TJ 14366, 29 mai 2026, RG 25/00987
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Texte de la décision
CCC + CE adressées le / /26 à :
Me Catherine MASURE-LETOURNEUR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LISIEUX
DU : 29 Mai 2026
N°RG : N° RG 25/00987 - N° Portalis DBW6-W-B7J-DQII
Nature Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt
Minute : 2026/
JUGEMENT
Rendu le 29 Mai 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
inscrite au RCS de PARIS sous le n°302 493 275
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
ET :
Monsieur [G], [X] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (76), demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT D’AUDIENCE : Madame Aurélie LARTIGAU, Vice-présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Monsieur John TANI, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Monsieur John TANI, Greffier ;
DÉBATS : À l’audience publique du 27 Mars 2026, le Juge Unique, conformément aux articles 801 du code de procédure civile, en l’absence d’opposition des avocats dûment avisés et après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre le jugement ce jour : 29 Mai 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2016, la banque Société Générale a consenti un prêt immobilier à M. [G] [C] d'un montant de 146 000 euros au taux de 1,55 % l'an remboursable en 182 mensualités. Le prêt était garanti par la caution de la société Crédit Logement suivant acte du 29 avril 2016.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2024, la Société Générale a mis en demeure M. [C] de régulariser les échéances impayées à hauteur de 3 862,16 euros.
La Société Générale a actionné la caution et la société Crédit Logement a exécuté son obligation de règlement à hauteur de 3 839,12 euros. Par courriers des 17 et 25 octobre 2024, elle a sollicité le paiement de cette somme auprès de M. [C], en vain.
Suite à d’autres impayés, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt le 19 mars 2025.
La Société Générale a actionné la caution et la société Crédit Logement a exécuté son obligation de règlement à hauteur de 81 352 euros le 2 juillet 2025.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 juin 2025, la société Crédit Logement a demandé à M. [C] le règlement de la somme de 85 191,12 euros qu’elle avait réglée, en vain.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 octobre 2025, la société anonyme Crédit Logement a fait assigner M. [G] [C] devant le Tribunal judiciaire de Lisieux.
M. [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 7 janvier 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 27 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de son assignation, la société Crédit Logement sollicite du tribunal, au visa de l’article 2308 du code civil, de :
- condamner Monsieur [G] [C] à payer au Crédit Logement la somme de 85 753,05 euros arrêtée au 10 septembre 2025, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2025 jusqu’à parfait paiement,
- condamner Monsieur [G] [C] à payer au Crédit Logement une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [G] [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Medeas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et qui comprendront le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit Logement fait valoir qu’ayant réglé à la place du débiteur principal, elle dispose d’un recours contre lui.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, applicable dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 au regard de la date de signature de l’acte de cautionnement, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l'espèce, la société Crédit Logement justifie de la créance dont elle se prévaut par la production de l’offre de prêt immobilier acceptée le 2 juillet 2016, du tableau d’amortissement s’y rapportant, de son engagement de caution, des mises en demeure adressées par la banque à M. [C] les 27 mai 2024 et 19 mars 2025, des deux quittances subrogatives du 6 novembre 2024 (3 839,12 euros) et 2 juillet 2025 (81 352 euros) et d’un décompte de sa créance au 11 septembre 2025 d'un montant de 85 753,05 euros incluant les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024.
La société Crédit Logement démontre avoir réglé à la Société Générale la somme de 85 191,12 euros.
Elle bénéficie donc d'un recours personnel contre le débiteur principal sur cette somme auxquels s’ajoutent les intérêts au taux légal, soit la somme de 561,93 euros.
M. [C] sera donc condamné à payer à la société Crédit Logement la somme de 85 753,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de l’assignation valant la mise en demeure portant sur cette somme.
M. [C], succombant, sera condamné aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la selarl Medeas, avocat au barreau de Caen, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’inclure dans les dépens les frais d’hypothèque provisoire et définitive sollicitée dès lors qu’ils sont expressément exclus des dépens par l’article 696 1° (« à l’exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l’appui des prétentions des parties ») et alors qu’il s’agit de frais engagés au visa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L'équité commande de condamner M. [C] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 85 753,05 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [G] [C] aux dépens qui ne comprendront pas le coût de l’inscription d’hypothèque provisoire et définitive ;
AUTORISE la selarl Medeas à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance ;
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi rendu pour mise à disposition au greffe à la date du délibéré ;
Le Greffier, Le Président,
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