TJ 56121, 29 mai 2026, RG 26/00188
Vérifier : TJ 56121, 29 mai 2026, RG 26/00188 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet de
Madame Emilia KASBARIAN
Magistrat du siège
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
CONTROLE DES MESURES D’ISOLEMENT
Ordonnance de maintien
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6D7L
Minute n°186/2026
Nous, Madame Emilia KASBARIAN, vice-présidente, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de LORIENT, assistée de Madame Catherine VEREECKEN greffière,
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Monsieur [M] [L], né le 24 Mars 1998 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant représenté par Me Damine GUILLOU, avocat commis d’office en ses observations,
Vu la saisine du directeur de l’hôpital de l’EPSM [Etablissement 1], [Adresse 2], en date du 29 Mai 2026 ,
Vu l’avis adressé à L’ASCAP56 en date du 29 mai 2026 ;
Vu la communication du dossier à monsieur le procureur de la République et son avis écrit,
Vu la communication du dossier à Me [X] et ses observations écrites de ce jour par lesquelles il souligne que la procédure a été respectée et il ne conteste pas la demande de maintien en ,
Vu la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et son article 17 ;
Vu le décret N°2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le juge en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu les articles L.3211-12 et L 3222-5-1 du code de la santé publique ;
Attendu que M. [M] [L] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis le 27 décembre 2022;
Attendu que M. [M] [L] a été placé en isolement le 26 mai 2026 à 15H59 par le docteur [V] suite à un passage à l’acte hétéro-agressif ;
Monsieur [M] [L] fait l’objet sans son consentement d’une mesure d’hospitalisation complète de manière continue depuis 27 décembre 2022. Il est hospitalisé de longue date du fait de ses troubles du comportement de type hétéoagressif, secondaires à sa pathologie neuro-psychiatrique; l’atteinte cognitive liée à son affection ne lui permet pas une prise de conscience, ni de ses troubles, ni de la nécessité des soins.
Le 11 septembre 2023, Monsieur [L] a violemment frappé et étranglé une infirmière. Les médecins mentionnaient un patient présentant un trouble du spectre autistique sévère, avec une insuffisance intellectuelle, des passages à l’acte hétéro-agressif multiple, une personne peu accessible à l’élaboration et la compréhension, compte tenu d’une gestion émotionnelle inopérante.
Par arrêté du 21 février 2024, il était mis fin à la SDRE de Monsieur [L] pour une admission en SDTU par décision du directeur de l’hôpital du 22 février 2024.
Monsieur [L] bénéficie d’un accompagnement éducatif, avec des activités. Il a fait l’objet de plusieurs mesures d’isolement soumises au contrôle du magistrat.
Le dernier certificat médical mensuel du docteur [J] du 22 mai 2026 mentionne la nécessité d’un accompagnement resserré dans les gestes de la vie quotidienne et la gestion émotionnelle afin de stabiliser le comportement.
[M] [L] a été placé en isolement le 26 mai 2026 à 15H59 par le docteur [V] pour passage à l’acte hétéro-agressif.
Il résulte du certificat médical du 28 mai 2026 du docteur [D] que l’état clinique de M. [L] nécessite le maintien d’un cadre structurant et contenant en raison d’un risque élevé de passages à l’acte hétéro-agressifs en lien avec son affection neuropsychiatrique, la persistance d’une labilité émotionnelle et comportementale avec intolérance à la frustration et une impulsivité marquée exposant à un risque imprévisible de décompensation comportementale hétéro-agressive, le patient bénéficiant d’un travail éducatif et de contenance psychique avec des temps de sorties dans le service en fonction des activités.
[M] [L] n’a pas souhaité être entendu.
L’article L.3222-5-1 du code la santé publique en vigueur depuis le 1er septembre 2022 rappelle que l’isolement est une pratique de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient.
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures, elle a été reconduite en raison de l’humeur labile et du risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et au vu du dernier certificat médical, le maintien en isolement, est justifié en raison du risque de dommage immédiat ou imminent pour autrui.
L’historique médicale du patient et ses nombreux comportements imprévisibles et hétéro agressifs renouvelés justifient le maintien de la mesure d’isolement, tant il est important pour monsieur [L] comme pour la société de le protéger de lui-même et de protéger autrui.
Il convient donc d’ordonner le maintien de la mesure d’isolement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Rennes dans le délai de 24 heures à compter de la notification de la présente,
ORDONNONS le maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet M. [M] [L] ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Disons que la présente décision sera notifiée par simple avis remis contre émargement daté et signé, adressé par mail ce jour à Mme la directrice de l’hôpital et à M. [M] [L], à Me Guillou, avocat, à [Localité 2] (Tuteur), à monsieur le procureur de la République
Le 29 Mai 2026 à 14h10
Le greffier Le magistrat du siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet du
Magistrat du Siège Madame Emilia KASBARIAN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
Le greffier du Magistrat du Siège
à
Monsieur/Madame le Directeur de l’établissement de santé de [Localité 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6D7L
M. [M] [L]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 par le Magistrat du Siège relative à la procédure en controle d’une mesure d’isolement prise dans le cadre de soins psychiatriques concernant M. [M] [L].
Vous voudrez bien :
➤ remettre copie de cette ordonnance à M. [M] [L], hospitalisé dans votre établissement, ainsi que la notice indiquant les modalités de recours ainsi que les textes correspondants des codes de la santé publique et de procédure civile.
➤ compléter et signer le récépissé vous concernant.
➤ faire compléter et signer le récépissé concernant le patient par celui ci.
➤ retourner au greffe les deux récépissés par tout moyen, dans les meilleurs délais.
AVIS IMPORTANT :
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est l’heure de la réception de ce courrier de notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d'Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient).
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ :
. copie de l’ordonnance
. récépissés à retourner au greffe
Le 29 Mai 2026
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
cabinet du
Magistrat du Siège
Madame KASBARIAN Emilia
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6D7L
M. [M] [L]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU MAGISTRAT DU SIEGE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE AU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT DE SANTÉ
Le 29 Mai 2026,
M. ...................................................................................... ......................................................,
directeur de l’établissement de santé de [Localité 3]
(nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 par le MAGISTRAT DU SIEGE dans l’affaire concernant M. [M] [L].
Signature du directeur de l’établissement
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
Le greffier du MAGISTRAT DU SIEGE
à
M. [M] [L]
SOINS PSYCHIATRIQUES
procédure DE CONTROLE d’une mesure d’isolement et/ou de contention
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6D7L
M. [M] [L]
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est l’heure de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien remettre l’avis de réception au directeur de l’établissement dans lequel vous êtes hospitalisé(e) dans les meilleurs délais, qui le retournera ensuite au greffe.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d'Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement » et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribunal et du patient).
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
AVIS IMPORTANT : Les délais et modalités d’exercice des voies de recours sont définis par les articles ci-après.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
PJ :
. copie de l’ordonnance Le 29 Mai 2026
. avis de réception à retourner au greffe Le greffier,
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-42. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Art. 58. La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
■
cabinet du
Magistrat du Siège
Madame Emilia KASBARIAN
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6D7L
M. [M] [L]
RÉCÉPISSÉ DE RÉCEPTION
D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU magistrat du siege au tribunal judiciaire
A LA PERSONNE HOSPITALISÉE
Le 29 Mai 2026,
M. ..................................................,.......................................................................................... (nom prénom de la partie qui reçoit la notification)
reconnaît avoir reçu notification de l’ordonnance rendue le 29 Mai 2026 par le MAGISTRAT DU SIEGE dans l’affaire me concernant.
Il reconnaît également avoir été informé des délais d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours.
Signature de la personne hospitalisée
M. ...................................................
Qualité ............................................
Le directeur de l’établissement :
❒ déclare que la personne hospitalisée a refusé de signer l’accusé de réception mais que la copie de l’ordonnance et la notification des voies de recours lui ont été remises ;
❒ déclare n’avoir pas pu effectuer la notification à l’intéressée pour les raisons suivantes
LE 29 Mai 2026
Signature du directeur
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E LORIENT
■
cabinet de Madame Emilia KASBARIAN
Magistrat du Siège
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET OU DE CONTENTION
à
Monsieur le Procureur de la République
SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION
procédure de contrôle
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6D7L
M. [M] [L]
J'ai l'honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure en mainlevée de la mesure d’isolement et/ou de contention concernant M. [M] [L].
PJ : copie de l’ordonnance
Le 29 Mai 2026
Le greffier,
RÉCÉPISSÉ D’UNE NOTIFICATION D’ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Le procureur de la République reconnaît avoir reçu notification le 29 Mai 2026 à .........h........
de l’ordonnance concernant M. [M] [L] rendue le 29 Mai 2026
Signature
(Nom et qualité du signataire)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LORIENT
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
cabinet de Madame Emilia KASBARIAN
Magistrat du Siège
Le Greffier
à
Me Frantz FAIVRE
SOINS PSYCHIATRIQUES ISOLEMENT ET/OU CONTENTION
rocedure de contrôle Le 29 Mai 2026,
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6D7L
M. [M] [L]
Maître,
En application de l’article R. 3211-41 du code de la santé publique, j’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle d’une mesure d’isolement et/ou de contention prise dans le cadre de soins psychiatriques concernant M. [M] [L]
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente notification.
Le point de départ de ce délai est l’heure de la réception de ce courrier de notification. Vous voudrez bien nous retourner le récépissé ci joint dans les meilleurs délais.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de RENNES.
Le ministère public, peut, dan tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Vous trouverez ci dessous les modalités d’appel.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamnée à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 29 Mai 2026
Le greffier,
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-42. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Art. 58. La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
cabinet de Madame Emilia KASBARIAN
Magistrat du Siège
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D’ISOLEMENT ET/OU DE CONTENTION
Le greffier du MAGISTRAT DU SIEGE
à
Association ASCAP 56
[Adresse 3]
[Adresse 3]
SOINS PSYCHIATRIQUES
ISOLEMENT ET/OU CONTENTION
procédure de contrôle d’une mesure
N° RG 26/00188 - N° Portalis DBZH-W-B7K-C6D7L
M. [M] [L]
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Magistrat du Siège, dans la procédure de contrôle de la mesure d’isolement et/ou de contention concernant M. [M] [L].
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 24 heures à compter de la présente notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise de manière dématérialisée à la Cour d'Appel par mail [Courriel 1]. en indiquant en objet « isolement ou contention » et NOM et prénom de l'intéressé(e) + nom du Tribuanl et du patient).
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Vous trouverez ci dessous les modalités d’appel.
En application de l’article 680 du code de procédure civile, je vous indique que l’auteur d’un appel abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité aux intimés.
Le 29 Mai 2026
Le greffier,
Modalités selon lesquelles l’appel peut être formé
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE :
Art. R. 3211-42. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Art. R. 3211-43. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Le greffier de la cour d’appel avise sur le champ le greffier du tribunal judiciaire qui lui transmet sans délai le dossier.
Art. R. 3211-44. Les deux derniers alinéas de l’article R. 3211-36, le second alinéa de l’article R. 3211-39 ainsi que les articles R. 3211-38, R. 3211-40 et R. 3211-41 sont applicables en appel.
L’ordonnance du premier président ou de son délégué est rendue dans un délai de vingt quatre heures à compter de sa saisine.
CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Art. 58. La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social.
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.