CA Rouen, 29 mai 2026, RG 26/00384
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Texte de la décision
N° RG 26/00384 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFNJ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 MAI 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/733
jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'EVREUX du 12 mai 2022
APPELANTE :
Madame [P] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Djamel MERABET de la SELARL DJAMEL MERABET, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me David ALVES DA COSTA, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Abdel ALOUANI de la SELARL SEL ABDEL ALOUANI, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Charlotte TERAL, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Avril 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 avril 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [A] et M. [W] ont vécu en couple pendant plusieurs années de 2000 à 2013. Ils sont les parents de deux enfants nés respectivement en 2000 et 2003.
Ils étaient associés au sein de la Sarl [1], société spécialisée dans le négoce de vins. M. [W] était détenteur de 50% des parts sociales et exerçait les fonctions de gérant salarié et Mme [A], détentrice de 50% des parts sociales, exerçait l'activité de comptable salariée.
Mme [A] a déposé plainte à l'encontre de son conjoint le 18 décembre 2013 pour des faits de pénétrations sexuelles par violences, contraintes, menaces ou surprise ainsi que pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours.
Le 25 juin 2014, Mme [A] a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre 'd'une dépression majeure et anxiété généralisée suite harcèlement et violences sur le lieu de travail.'
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] ( la caisse) a pris en charge le 6 octobre 2015 cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Mme [A] a été déclaré guéri le 16 février 2016 et aucun taux d'incapacité permanente partielle ne lui a été attribué.
Le 18 avril 2016, la salariée a déclaré une rechute prise en charge par la caisse le 3 mai 2016.
L'état de santé de Mme [A] a été déclaré consolidé avec séquelles le 30 janvier 2025.
Mme [A] a saisi le 30 décembre 2019 le tribunal judiciaire d'Evreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux a :
- déclaré irrecevable comme prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduite par Mme [A] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2014 du chef de syndrome anxio-dépressif,
- débouté Mme [A] de ses demandes d'indemnisation subséquentes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [A] aux dépens.
Le jugement a été notifié à Mme [A] qui en a relevé appel le 10 juin 2022.
Par arrêt du 20 décembre 2024, la cour d'appel de Rouen a :
- infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux du 12 mai 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- déclaré recevable l'action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par Mme [P] [A] au titre de la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2014,
- dit que la société [1] avait commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle de Mme [P] [A],
-débouté Mme [P] [A] de sa demande de majoration de la rente,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices allégués par Mme [P] [A] :
- ordonné une expertise et désigné pour y procéder le docteur [I] [Q],
- fixé à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devrait être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt,
- fixé à 3 000 euros la provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de Mme [P] [A],
- dit que les sommes dues à Mme [P] [A] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la provision dans un premier temps) seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1],
- condamné la société [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] les sommes dont celle-ci aurait fait l'avance au titre de l'indemnisation des préjudices et des frais d'expertise,
- condamné la société [1] aux dépens de première instance et d'appel d'ores et déjà engagés,
- condamné la société [1] à payer à Mme [P] [A] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'expert a déposé son rapport d'expertise le 2 mai 2025.
L'affaire a été appelé à l'audience du 13 mai 2025 et renvoyée à l'audience du 9 septembre 2025. Lors de cette dernière audience, les parties ont régulièrement comparu et ont sollicité un nouveau renvoi.
Par arrêt du 9 septembre 2025, la cour d'appel de Rouen a ordonné la radiation de l'affaire.
L'affaire a été réinscrite à la demande des parties à l'audience du 14 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 avril 2026, soutenues oralement à l'audience, Mme [A] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de :
- fixer à son maximum la rente relative à sa maladie professionnelle,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes après déduction de la provision de 3 000 euros déjà obtenue :
- au titre de l'incapacité temporaire totale :132 jours x 27 euros, soit la somme de 3 654 euros
- au titre de l'incapacité temporaire partielle : 365 jours x 27 euros x 30/100
soit la somme de 2 956,50 euros
- au titre des souffrances endurées : 20 000 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- désigner le docteur [I] [Q] avec pour mission de :
- l'examiner et de prendre connaissance de son dossier médical
- évaluer son préjudice d'agrément
- dire si son état de santé a nécessité la présence d'une tierce personne et la chiffrer en heure par jour ou par semaine,
- évaluer le préjudice sexuel
- déterminer le préjudice exceptionnel et le chiffrer
- déterminer le préjudice post consolidation, non réparé par la rente, à savoir,
notamment, le DFP et le chiffrer,
- dire que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- dire et juger que la caisse fera l'avance des sommes auxquelles aura été condamnée la société,
- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros, au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société aux dépens tant de première instance que d'appel en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui seront recouvrés par Maître Merabet conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 26 janvier 2026, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :
- débouter Mme [A] de sa demande de majoration de rente,
- réduire l'indemnisation du pretium doloris à la somme de 8 000 euros,
- réduire l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire à la somme de 100 euros,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire devant être attribué à Mme [A] sur la base d'une indemnité journalière qui ne saurait excéder 25,00 euros et en écartant les périodes postérieures à la guérison de son état de santé, fixée au 16 février 2016,
- déduire de l'ensemble de ces indemnisations la provision de 3 000 euros déjà allouée à Mme [A] par la caisse,
- rappeler que par arrêt du 20 décembre 2024 devenu définitif, Mme [A] avait été déboutée de sa demande de majoration de rente,
- débouter Mme [A] de sa demande d'expertise complémentaire, son état de santé ayant été considéré comme guéri au 16 février 2016 par certificat médical du même jour,
- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles.
Par conclusions remises le 21 novembre 2025, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes indemnitaires formulées par Mme [A] au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire,
- réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire devant être attribuée à Mme [A] sur la base d'une indemnité journalière qui ne saurait excéder 25 euros, et en écartant les périodes postérieures à la guérison de son état de santé fixée au 16 février 2016,
- déduire de l'ensemble de ces indemnisations la provision de 3 000 euros qu'elle a déjà allouée à Mme [A],
- rappeler que par arrêt du 20 décembre 2024 devenu définitif, Mme [A] avait été déboutée de sa demande de majoration de rente,
- débouter Mme [A] de sa demande d'expertise complémentaire, son état de santé ayant été considéré comme guéri au 16 février 2016 par certificat médical du même jour,
- condamner la société à lui rembourser le montant de l'ensemble des réparations allouées,
- condamner la société à lui rembourser le montant des frais d'expertise qu'elle a avancés,
- dire que la caisse ne saurait avoir à supporter les dépens de la présente instance.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 /Sur la demande au titre de la majoration de rente
Mme [A] expose que si la cour, au sein de son précédent arrêt, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la majoration de la rente en ce qu'elle avait été déclarée guérie le 26 février 2016, il n'est pas contesté que dès le 3 mai 2016, la caisse a pris en charge une rechute de la maladie en date du 18 avril 2016 au titre de la maladie professionnelle du 24 janvier 2014.
Elle précise que le 30 janvier 2025, soit postérieurement à l'arrêt rendu par la cour, le médecin a fixé la date de consolidation avec séquelles.
En raison de cette consolidation avec séquelles, Mme [A] précise que la caisse lui a attribué une rente le 18 juin 2025.
Ces éléments nouveaux étant apparus postérieurement à l'arrêt rendu par la cour d'appel le 20 décembre 2024, Mme [A] soutient qu'ils doivent être pris en compte en application de l'article 561 du code de procédure civile et qu'il convient en conséquence d'ordonner la majoration de la rente attribuée le 18 juin 2025.
La société s'oppose à cette demande.
Elle rappelle que la cour a débouté Mme [A] de sa demande par arrêt du 20 décembre 2024 au motif qu'elle avait été déclarée guérie le 26 février 2026.
La caisse s'oppose également à cette demande rappelant que l'appelante en a été déboutée par arrêt du 20 décembre 2024.
Sur ce ;
Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la victime d'une faute inexcusable reçoit une majoration des indemnités qui lui sont dues.
Lorsqu'une indemnité en capital a été attribuée, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu'une rente a été attribuée, le montant de la majoration est fixée de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d'incapacité totale.
Il en résulte qu'il n'y a majoration des indemnités dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, en cas de faute inexcusable, que si une indemnité en capital ou une rente a été attribuée.
En l'absence d'indemnité en capital ou de rente, il ne peut y avoir majoration.
En l'espèce, il n'est pas contesté que dans un premier temps, Mme [A] a été déclarée guérie, le 26 février 2016, qu'à la date de l'arrêt rendu par la cour le 20 décembre 2024, elle ne percevait aucune rente, de sorte qu'elle avait été déboutée de sa demande au titre de la majoration de celle-ci.
Il n'est pas davantage contesté que par décision du 3 mai 2016, la caisse a pris en charge une rechute de la maladie professionnelle en indiquant expressément que celle-ci était imputable à la maladie professionnelle du 24 janvier 2014.
Il est établi que l'état de santé de Mme [A] a été déclaré consolidé le 30 janvier 2025 avec séquelles et qu'une rente a été attribuée à l'appelante par décision du 18 juin 2025.
En application de l'article 561 du code de procédure civile, la connaissance du litige dévolue aux juges d'appel s'étend aux faits survenus au cours de l'instance et depuis le jugement.
En conséquence, au regard des nouveaux événements survenus au cours de l'instance d'appel, de la décision de la caisse du 18 juin 2025 attribuant une rente à Mme [A], il y a lieu de faire droit à sa demande.
2/ Sur la liquidation des préjudices
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mme [A] se prévaut du rapport d'expertise et fonde son calcul sur une indemnité forfaitaire de 27 euros par jour pour solliciter la somme de 3 654 euros au titre de son incapacité temporaire totale et la somme de 2 956,50 euros au titre de son incapacité temporaire partielle, pour la période comprise entre le 6 avril 2015 et le 30 janvier 2025.
La société conteste la pertinence de la période retenue ( du 6 avril 2015 au 1er février 2024) rappelant que l'état de santé de Mme [A] a été déclaré guéri le 16 février 2016.
Elle conteste en outre la base journalière de 27 euros retenue considérant le montant excessif.
La caisse s'associe aux observations faites par la société, rappelle que l'état de santé de Mme [A] a été déclaré guéri le 16 février 2016, de sorte qu'il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur la période postérieure à cette date.
Elle considère la base journalière retenue par l'appelante excessive et soutient que le taux journalier ne saurait dépasser 25 euros.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L'expert a retenu au sein de son rapport une date de consolidation au 30 janvier 2025 au regard de la rechute de la maladie professionnelle prise en charge par la caisse.
Il fait état d'un arrêt de travail de Mme [A] du 24 janvier au 30 septembre 2014 puis de plusieurs autres arrêts de travail à compter du 22 mai 2017.
Il indique qu'il existe une période d'incapacité temporaire totale pour les périodes suivantes :
- du 6 au 20 avril 2015,
- du 15 au 22 mai 2018,
- du 17 janvier au 4 février 2019,
- du 4 au 6 juillet 2021,
- du 3 novembre au 14 décembre 2022,
- du 18 au 19 décembre 2022,
- du 1er janvier au 13 janvier 2023,
- du 13 au 25 janvier 2023,
- du 30 janvier 2023 au 1er février 2024.
Il ajoute 'Entre-temps, il existe une période de déficit fonctionnel temporaire partiel pour un taux estimé à 30% jusqu'à la consolidation fixée au 30 janvier 2025".
Au regard de la rechute prise en charge par la caisse, de la date de consolidation retenue, de la nature et de l'importance du déficit fonctionnel constaté, justifiant de retenir un taux journalier de base de 25 euros, il y a lieu d'accorder à Mme [A] une indemnisation à hauteur de 3 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et la somme de 2 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel.
Sur les souffrances endurées avant consolidation
Mme [A] se prévaut de l'évaluation de l' expert pour appuyer sa demande à hauteur de 20 000 euros.
La société indique que la fourchette d'indemnisation d'un pretium doloris côté 4/7 est comprise entre 8 000 et 20 000 euros, que Mme [A] n'apporte aucun élément justifiant l'octroi de la fourchette haute du barème, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder une indemnisation à hauteur de 8 000 euros.
La caisse s'en rapporte à justice sur la demande formulée par Mme [A].
Sur ce ;
Les souffrances endurées indemnisent les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu'elle a subis depuis l'accident jusqu'à la consolidation. Après la consolidation, les souffrances chroniques sont une composante du déficit fonctionnel.
En l'espèce, l'expert évalue les souffrances endurées à 4/7 en retenant la nature de l'affection initiale et le parcours de soins, avec une longue évolution, une souffrance psychique ayant conduit l'appelante à six tentatives d'autolyses médicamenteuses, dont l'une avec 'complication poplité externe'.
Ce préjudice est justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 18 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
Mme [A] sollicite l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire, évalué à 1/7 par l'expert, à hauteur de 1 000 euros.
La société indique que la fourchette d'indemnisation d'un préjudice esthétique temporaire côté 1/7 est comprise entre 100 et 1 500 euros, que Mme [A] n'apporte aucun élément justifiant l'octroi de la fourchette haute du barème, de sorte qu'il y a lieu de lui accorder une indemnisation à hauteur de 100 euros.
La caisse s'en rapporte à justice sur la demande formulée par Mme [A].
Sur ce ;
Ce poste de préjudice vise à réparer l'altération significative, dommageable et objectivement établie de l'apparence physique de la victime en lien avec l'accident du travail.
Selon l'expert, le préjudice esthétique temporaire est en rapport avec une altération des traits du visage marquant la tristesse. Il peut être qualifié de très léger, quantifié à 1/7.
Compte tenu de ces éléments, de l'âge de Mme [A] au jour de la consolidation ( 51 ans) , le préjudice esthétique temporaire est fixé à 500 euros.
3/ Sur le complément d'expertise
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au regard de la rechute prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, de la date de consolidation avec séquelles fixée au 30 janvier 2025, il y a lieu de faire droit à la demande de complément d'expertise selon la mission précisée au dispositif, cette mesure ayant pour objet d'apporter à la juridiction les éléments techniques nécessaires à l'évaluation des préjudices.
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale la caisse pourra récupérer les sommes avancées à la victime auprès de l'employeur.
4/ Sur les frais du procès
La société est condamnée aux dépens d'appel d'ores et déjà engagés.
Au regard du caractère oral de la procédure, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle est également condamnée à verser à Mme [A] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée depuis le 18 juin 2025 à Mme [P] [A] ;
Dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité permanente en cas d'aggravation de l'état de santé de la victime prise en charge par son organisme de sécurité sociale ;
Fixe l'indemnisation du préjudice de Mme [P] [A] à la suite de la faute inexcusable de la société [1], aux sommes suivantes :
- 3 300 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
- 2 737,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
- 18 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] est tenue de faire l'avance de ces sommes qu'elle pourra récupérer auprès de la société [1], en ce compris les frais d' expertise et le capital représentatif de la majoration de rente ;
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, ordonne un complément d' expertise ;
Désigne pour y procéder le docteur [I] [Q], [Adresse 4] ([XXXXXXXX01] [Courriel 1]) en lui confiant la mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
- recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
- donner à la cour tous éléments aux fins d'évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
de la nécessité de l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
du préjudice d'agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l'impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation,
du préjudice sexuel,
du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d'existence, en chiffrant, par référence au "Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun" le taux éventuel du déficit imputable à la maladie professionnelle ;
Enjoint à Mme [P] [A] de faire parvenir à l'expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d'expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de la maladie, faute de quoi le rapport ne sera établi par l'expert que sur les seuls éléments dont il disposera ;
Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur ;
Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif qu'il devra adresser au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l'avis du versement de la consignation ;
Désigne Mme Fabienne Bideault, présidente de chambre à la chambre sociale de la cour d'appel de Rouen pour suivre les opérations d' expertise ;
Dit qu'en cas d'empêchement, l'expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d'instruire l'affaire ;
Fixe à 800 euros la provision à valoir sur ses honoraires qui devra être versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] à la régie d'avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel, le préjudice d'assistance par une tierce personne ;
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience du 8 décembre 2026 à 14h pour qu'il soit statué sur ces préjudices, le présent arrêt valant convocation ;
Condamne la société [1] aux dépens d'appel d'ores et déjà exposés ;
La condamne à payer à Mme [P] [A] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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