CA Paris, 29 mai 2026, RG 26/00371
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION
ORDONNANCE DU 29 MAI 2026
(n°371/2026, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 26/00371 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJLN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Mai 2026 - Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Magistrat du siège) - RG n° 26/05185
COMPOSITION
Laurent BEN KEMOUN, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Morgane CLAUSS, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [Y] [W]
né le 23 juin 1984 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé à l'[Localité 2] de [Localité 3]
Informé le 28 mai 2026 à 14h38, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Côme LIONNARD, avocat commis d'office au barreau de la Seine-Saint-Denis, informé le 28 mai 2026 à 14h39, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 mai 2026 à 16h30;
CURATEUR
UDAF 93 - Mme [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
Informé le 29 mai 2026 à 9h37, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 29 mai 2026 à 9h41;
INTIMÉ
LE DIRECTEUR DE L'[Localité 2] DE [Localité 3]
Informé le 28 mai 2026 à 14h38, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;
LE MINISTERE PUBLIC
Représenté par Madame SCHLANGER, avocat général,
Informée le 28 mai 2026 à 14h38, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 28 mai 2026 à 19h44;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [Y] [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement et placé à l'isolement le 24 mai 2026.
Le magistrat compétent du tribunal judiciaire de Bobigny a été saisi pour prolongation et a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 27 mai 2026 à 18h26.
Le 28 mai 2026 à 13h44, le conseil de M. [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Le patient n'a pas souhaité être entendu. Son conseil a indiqué maintenir le moyen les moyens soulevés et solliciter la confirmation de l'ordonnance critiquée.
Vu les observations écrites du ministère public, transmises le 28 mai 2026 à 19h44, concluant à la confirmation.
MOTIVATION
Il résulte de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique que l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours pour des patients en hospitalisation complète sans consentement. La décision initiale, motivée, est prise par un psychiatre, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient, elle fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La procédure juridictionnelle sur les mesures d'isolement et de contention est prévue aux articles R3211-31 à R3211-45 du CSP.
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable.
- Sur la forme :
Le conseil de l'intéressé soulève divers moyens qui seront tous rejetés.
1) C'est bien témérairement que le conseil de l'intéressé prétend qu'aucun élément nouveau ne serait caractérisé alors qu'il est constant que son client 'a tenté d'étrangler une infirmière' ;
2) le moyen tiré de l'absence prétendue d'information à la famille manque en fait, le frère du patient ayant été avisé ;
3) le moyen tiré de l'absence prétendue d'information du juge judiciaire manque en fait, le magistrat ayant été avisé ;
4) le moyen tiré de l'absence prétendue de transmission au conseil de la dernière ordonnance de maintien en soins complets, preuve étant rapportée de ladite transmission.
- Sur le fond :
Le premier juge a amplement justifié la poursuite de la mesure d'isolement, ainsi qu'il a été vu plus haut.
Il échet ainsi de juger que les mentions susrappelées suffisent amplement à justifier la décision entreprise, laquelle sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué du premier président, statuant dans le cadre de la procédure écrite sans audience en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DECLARE l'appel recevable et la procédure régulière,
CONFIRME l'ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi fait et jugé par le magistrat délégué soussigné, le 29 MAI 2026 à .
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
x curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.
RE'U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.