CA Paris, 29 mai 2026, RG 23/00283
Vérifier : CA Paris, 29 mai 2026, RG 23/00283 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 29 Mai 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00283 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5WQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/00693
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Anaïs PLACE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEES
Madame [Q] [P] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091 substitué par Me Louise DESMOULIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J091
Organisme CPAM 93 - SEINE [Localité 4] ([Localité 1])
[Adresse 5]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 5]
Représenté par Me Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Julie MOUTY-TARDIEU, présidente et par Mme Camille JOBEZ, greffier placé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [1] (la société) a interjeté appel du jugement N°RG 21/00693 rendu le 23 novembre 2022, par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à Mme [Q] [P] [A] et à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
A l'audience du 24 mars 2026 à 13h30, la société, par la voix de son conseil, informe la cour de son désistement d'appel.
Mme [P] [A] et la caisse, par la voix de leur conseil respectif, acceptent le désistement.
SUR CE
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par Mme [P] [A] et la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [1],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que la société [1] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La Greffière La Présidente
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.