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CA Paris, 29 mai 2026, RG 26/03038


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Date
29/05/2026
Numéro
26/03038
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
other
Id
6a1a7239cdc6046d47744d1f

Texte de la décision

4,924 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 29 mai 2026

RECOURS SUSPENSIF

Numéro d'inscription au numéro général : Q N° RG 26/03038 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNJSG

Décision déférée : ordonnance du 28 mai 2026, à 15h31, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny,

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

INTIMÉ E :

Mme [F] [T] [X] [Q]

née le 05 Avril 1996 à [Localité 1] de nationalité brésilienne

ayant pour conseil, en première instance, Me Laura Petit, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 28 mai 2026, à 15h31,du magistrat du siège du tribunal judiciaire de tribunal de Bobigny, faisant droit au moyen de nullité soulevé, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Madame [F] [T] [X] [Q] en zone d'attente de Roissy-Charles-de-Gaulle ;

-Vu la notification du recours suspensif faite au procureur de la république le 28 mai 2026 à 15h36 ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 mai 2026, à 18h51, par ledit procureur de la République, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'absence de notification reçue par le greffe de la cour d'appel de Paris, pour le préfet de Police et pour l'avocat de première instance ;

- Vu la notification du recours suspensif faite à Madame [F] [T] [X] [Q] le 29 mai 2026 à 07h40 ;

- Vu les pièces complémentaires reçues par courriel en date du 26 mai 2026 à 08h47 par la police aux frontières de l'aéroport de [Etablissement 1] ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 28 Mai 2026, à 18h51, par ledit procureur de la République, avec demande d'effet suspensif ;

- En l'absence d'observations suite aux notifications ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L. 342-13 alinéa 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "(') le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif. Dans ce cas, l'appel, accompagné de la demande, est formé dans un délai de dix heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de donner à cet appel un effet suspensif. Il statue par une ordonnance motivée rendue contradictoirement qui n'est pas susceptible de recours.

L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond."

Il résulte de la combinaison des articles R. 342-12 et 13 du même code qu'en cas de demande d'effet suspensif, le ministère public doit interjeter appel dans les 10 heures à compter du prononcé de la décision et qu'il fait notifier immédiatement et par tous moyens sa déclaration d'appel à l'autorité administrative, l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception, cette notification devant mentionner " que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures ".

En l'espèce, il s'avère :

- Que l'ordonnance dont appel n'a pas été jointe par le ministère public, en sorte qu'il ne pouvait pas être procédé, dès réception, à la vérification du délai de 10 heures susvisé ;

- Qu'aucun justificatif de la notification exigée à la charge du ministère public n'a été communiqué, en sorte que le conseil de l'intéressée notamment n'a pu transmettre d'observations.

Il en résulte une double violation des exigences propres à la demande de suspension des effets d'une décision de remise en liberté qui impose de rejeter la demande du ministère public sans examen plus ample de cette dernière, laquelle ne développe, au surplus, aucun argument propre à la suspension sollicitée.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny de voir déclarer son appel suspensif,

INFORMONS Madame [F] [T] [X] [Q], de ce qu'il sera statué au fond, à l'audience du 30 mai 2026 à 10h00,

DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à [Localité 2] le 29 mai 2026

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS

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