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CA Montpellier, 29 mai 2026, RG 26/00278


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00278
Lieu / cour
ca_montpellier
Chambre
Rétentions
Type
ordonnance
Id
6a1a73c5cdc6046d47749550

Texte de la décision

11,136 caractères

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

N° RG 26/00278 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RBVC

O R D O N N A N C E N° 2026 - 283

du 29 Mai 2026

SUR PREMIERE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

ET

SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE

dans l'affaire entre,

D'UNE PART :

Monsieur X se disant [Y] [U]

né le 23 Novembre 2002 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Comparant et assisté de Maître Victor TELES, avocat commis d'office

et en présence de M. [C] interprête en langue arabe

Appelant,

D'AUTRE PART :

MADAME LA PREFETE DE L'HERAULT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Ayant pour représentant Madame [G] [Q], dûment habilitée

MINISTERE PUBLIC

Non représenté

Nous, Florence FERRANET, conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée,

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Vu l'arrêté du 22 mai 2026 notifié à 17h05, de Madame la préfète de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national sans délai assortie d'une interdiction de retour du territoire français pour une durée de cinq ans pris à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [U],

Vu la décision de placement en rétention administrative du 22 mai 2026 de Madame la préfète de l'Hérault à l'encontre de Monsieur X se disant [Y] [U], pendant quatre vingt-seize heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,

Vu la requête de Monsieur X se disant [Y] [U] en contestation de la décision de placement en rétention administrative en date du 26 mai 2026,

Vu la requête de Madame la préfète de l'Hérault en date du 26 mai 2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [Y] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours,

Vu l'ordonnance du 27 Mai 2026 à 18h24 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Monsieur X se disant [Y] [U],

- déclaré recevable la requête de Monsieur X se disant [Y] [U],

- débouté Monsieur X se disant [Y] [U] de sa demande de mainlevée de la mesure et de sa demande de mise en liberté,

- déclaré recevable la requête de Madame la préfète de l'Hérault du 26 mai 2026,

- prononcé le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [Y] [U] pour une durée de vingt six jours,

Vu la déclaration d'appel faite le 28 Mai 2026 par Monsieur X se disant [Y] [U], du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h04,

Vu les courriels adressés le 28 Mai 2026 à Madame la préfète de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 29 Mai 2026 à 09 H 30,

L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.

Vu la note d'audience du 29 Mai 2026, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,

MOTIFS:

Sur la recevabilité de l'appel :

Le 28 Mai 2026, à 15h04, Monsieur X se disant [Y] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Mai 2026 notifiée à 18h24, soit dans le délai prévu à l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur le fond:

L'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente'.

En vertu de l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;

6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;

7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;

8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'

L'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: 'Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l'autorité administrative.'

L'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que si le juge ordonne la prolongation dela rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de 96 heures mentionné à l'article L. 741-1.

Enfin, conformément à l'article L 741-3, un étranger ne peut etre placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

Il ressort de la procédure que les placements en rétention antérieurs de l'interessé l'ont été sous le couvert d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire, que le présent arrêté résulte de l'obligation de quitter le territoire sans délai en date du 22 mai 2026, qu'il ne peut donc être fait état des rétentions antérieures pour établir que la durée de la rétention serait disproportionnée. Comme l'a expliqué la représentante de la préfecture dans son mémoire la situation diplomatique avec l'Algérie a évolué et des laisser-passer sont dorénavent délivrés, et un rendez vous est prévu pour le 8 juillet 2026. S'il est exact que cette date ne permettra pas d'organiser le retour avant la fin de la première prolongation, l'administration a fait preuve de diligence et il existe des perpectives d'éloignement.

L'interessé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire, il n'a pas de titre de séjour et aucune garantie de représentation, même s'il réside en France depuis sept ans, il existe un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par l'article L 612-3 1°, 4°, 5° et 8°.

Les conditions énoncées aux articles ci-dessus visés pour prolonger la rétention de Monsieur X se disant [Y] [U] sont donc remplies.

Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.

L'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose':'«'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»

Si l'interessé a déposé à l'audience une attestation d'hébergement de Mme [S] résidant au [Localité 4] du 27 mars 2026, il n'est justifié d'aucune remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie d'un passeport original en cours de validité lors de sa comparution devant le premier juge et devant la cour, de sorte que l'assignation à résidence ne peut, au vu des dispositions ci-dezsus visées, être ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement,

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,

Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Mai 2026 à 11h14

La greffière, La magistrate déléguée,

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