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CA Metz, 29 mai 2026, RG 26/00557


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00557
Lieu / cour
ca_metz
Chambre
Rétention Administrative
Type
other
Id
6a1a73fccdc6046d477499c1

Texte de la décision

5,615 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 29 MAI 2026

3ème prolongation

Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l'affaire N° RG 26/00557 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSD6 ETRANGER :

Mme [M] [O]

née le 13 Janvier 2001 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité GUINEENNE

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressée;

Vu l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 26 mai 2026 inclus ;

Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE ;

Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2026 à 11h48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 25 juin 2026 inclus ;

Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [M] [O] interjeté par courriel le 27 mai 2026 à 16h53, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;

Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;

A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :

- Mme [M] [O], appelante, assistée de Me Carole PIERRE, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision ;

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE, intimé, représenté par Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présent lors du prononcé de la décision;

Me Carole PIERRE et Mme [M] [O], ont présenté leurs observations ;

M. LE PREFET DE LA MOSELLE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Mme [M] [O], a eu la parole en dernier.

Sur ce,

- Sur la recevabilité de l'acte d'appel

L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

- Sur la prolongation de la rétention

Selon l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

Par ailleurs, l'article 15 paragraphe 4 de la directive retour précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Il appartient ainsi au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, s'il existe ou non une perspective raisonnable d'éloignement.

En l'espèce, il apparaît qu'une nouvelle demande de laissez-passer a été adressée aux autorités consulaires guinéennes le 4 mai 2026 par l'intermédiaire de l'UCI, à laquelle a été joint l'acte de naissance guinéen de la fille de Mme [M] [O] retrouvé par l'administration. Contrairement à ce que soutient Mme [M] [O], la production de cette nouvelle pièce pourrait permettre aux autorités guinéennes d'identifier Mme [M] [O] et de la reconnaître comme étant ressortissante guinéenne.

L' administration reste dans l'attente de la réponse des autorités guinéennes et il est rappelé que l'absence de réponse de la part des autorités étrangères ne peut lui être reprochée puisqu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à leur égard. Il s'ensuit également qu'il n'y a pas lieu de procéder à la vérification des diligences éventuelles postérieures à la saisine du consulat étranger.

L'administration n'est donc nullement obligée de procéder à des relances et peu importe le délai pris par elle pour les effectuer.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments, comme l'a exactement décidé le juge de première instance, que l'administration doit être regardée comme ayant accompli les diligences nécessaires en vue de l'éloignement de Mme [M] [O] du territoire français dans le délai le plus bref possible et qu'il existe toujours une perspective raisonnable de pouvoir reconduire Mme [M] [O] en Guinée.

En conséquence, l'ordonnance du 27 mai 2026 est confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [M] [O]

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 mai 2026 à 11h48 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance;

DISONS n'y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 29 MAI 2026 à 15h15

La greffière, Le président de chambre,

N° RG 26/00557 - N° Portalis DBVS-V-B7K-GSD6

Mme [M] [O] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE

Ordonnnance notifiée le 29 Mai 2026 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à :

- Mme [M] [O] et son conseil, M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant, au cra de [Localité 2], au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz

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