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CA Douai, 28 mai 2026, RG 22/05884


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Date
28/05/2026
Numéro
22/05884
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
TROISIEME CHAMBRE
Type
arret
Id
6a1a76e5cdc6046d47750b3a

Texte de la décision

8,464 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 28/05/2026

****

Minute Électronique

N° RG 22/05884 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UU2U

Jugement (N° 21/00183) rendu le 10 Novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

Madame [D] [L]

née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me William Watel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [S] [U]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer, avocat constitué

S.A. Macsf Assurances prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Gwendoline Muselet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué Me Léo Olivier, avocat au barreau de Lille

Caisse Primaire D'Assurance Maladie de [Localité 5], prise en la ersonne de son représentant légal actuellement en exercice audit

[Adresse 4]

[Localité 6]

défaillante, à qui la déclaration a été signifiée le 6 février 2023 à personne habilitée

DÉBATS à l'audience publique du 05 février 2026 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Yasmina Belkaid, conseiller

Stéfanie Joubert, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026 après prorogation du délibéré en date du 09 avril 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 5 janvier 2026

****

EXPOSE DU LITIGE

Le 04 avril 2018, Mme [D] [L] a été victime d'un accident de la circulation à [Localité 7] impliquant le véhicule de Mme [S] [U], assurée auprès de la MACSF.

Une expertise médicale a été confiée au Docteur [N] [J], qui a déposé son rapport le 19 mars 2020, fixant la date de consolidation au 11 janvier 2020 et retenant un taux de déficit fonctionnel permanent (DFP) de 0 %, malgré la mention d'un "dérouillage matinal" nécessaire.

Par jugement du 10 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :

- condamné la MACSF à verser diverses sommes en réparation des préjudices temporaires et de l'incidence professionnelle.

- débouté Mme [L] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP), faute de preuve de la persistance de souffrances post-consolidation imputables à l'accident.

- fixé le point de départ du doublement de l'intérêt légal au 05 décembre 2018.

Mme [L] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2022, limitant son appel au rejet du DFP et au point de départ des intérêts.

Par arrêt avant dire droit du 30 mai 2024, la cour a ordonné une nouvelle expertise. Dans son rapport du 29 avril 2025, l'expert [G] conclut à l'absence de DFP imputable à l'accident, évoquant un syndrome fibromyalgique dont les causes sont étrangères aux faits du 04 avril 2018.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 octobre 2025, Mme [L] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de DFP.

- condamner les intimés à lui verser la somme de 60 882,00 euros au titre du DFP, ou subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise.

- de fixer le point de départ du doublement des intérêts au 06 octobre 2018.

Aux termes de leurs conclusions, la MACSF et Mme [U] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme [L] de ses demandes, les rapports d'expertise étant unanimes sur l'absence de DFP imputable.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le déficit fonctionnel permanent

Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que les douleurs persistantes et les troubles dans les conditions d'existence après consolidation. La preuve de l'existence du préjudice et de son lien de causalité direct et certain avec l'accident incombe à la victime.

En l'espèce, Mme [L] soutient que la nécessité d'un "dérouillage matinal" de 30 minutes constaté par les experts ainsi que des douleurs cervicales persistantes justifient l'attribution d'un DFP. Elle produit à cet effet des certificats de son médecin traitant et des comptes rendus d'imagerie.

Toutefois, la cour observe que :

- l'expert [J], initialement désigné, a relevé une mobilité normale du rachis cervical et du poignet, concluant qu'aucune séquelle fonctionnelle n'était médicalement constatable au jour de la consolidation.

- l'expert [G], ultérieurement mandaté par la cour, confirme l'absence de déficit fonctionnel imputable, précisant que les douleurs diffuses alléguées s'inscrivent dans un tableau de fibromyalgie dont l'imputabilité à l'accident n'est pas démontrée.

- le "dérouillage matinal", s'il est une doléance notée, ne se traduit par aucune limitation fonctionnelle objective lors des examens cliniques contradictoires.

Les certificats médicaux produits par Mme [L], s'ils font état de doléances, ne sauraient primer sur les conclusions concordantes de deux expertises judiciaires réalisées à plusieurs années d'intervalle, lesquelles n'établissent aucune perte de qualité de vie ou atteinte aux fonctions physiologiques résultant de l'accident.

En conséquence, le lien de causalité entre l'accident et un éventuel déficit permanent n'étant pas établi avec la certitude requise, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ce chef de demande. La demande de nouvelle expertise, qui n'apporterait aucun éclairage supplémentaire, est rejetée.

Sur le doublement de l'intérêt légal

En application de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'assureur doit présenter une offre d'indemnité dans un délai de huit mois à compter de l'accident. À défaut, l'article L. 211-13 prévoit que l'indemnité allouée produit intérêts de plein droit au double du taux légal.

En l'espèce, l'accident ayant eu lieu le 04 avril 2018, le délai de huit mois expirait le 04 décembre 2018. Mme [L] sollicite un point de départ au 06 octobre 2018 sans justifier d'un fondement textuel dérogeant au délai précité.

Le premier juge a justement fixé le point de départ de la sanction au 05 décembre 2018, soit le lendemain de l'expiration du délai légal. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Mme [L], succombant en ses prétentions en appel, sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité commande en outre de la condamner à verser à la MACSF et à Mme [U] la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement rendu le 10 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions contestées ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [D] [L] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire ;

Condamne Mme [D] [L] à payer à la S.A. MACSF Assurances la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamne Mme [D] [L] à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;

Condamne Mme [D] [L] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Le président

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

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