T. com. 5952, 26 mai 2026, n° 2026001278
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 26/05/2026
Demanderesse : URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] [Adresse 1] Représentée par Mme [U] [L], munie d'un pouvoir spécial, Comparante.
Défendeur : [I] [F] (EI) [Adresse 2] [Localité 2] : 378 146 369. Non comparant, ni personne pour lui.
Composition du tribunal
lors du débat et du délibéré :
Président de Chambre
: D. MARTIN DE FREMONT
Juges
: Ph. [E]
C
: AC. MORISAUX
Ministère public : Cyril DELHAYE - Avisé Vice-Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 26/05/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION
Demande d'ouverture de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire Jugement d'incompétence.
2026 001278
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Par exploit de commissaire de justice en date du 14/04/2026, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a assigné Monsieur [F] [I] (EI) [Adresse 3], immatriculé sous le numéro SIREN 378 146 369 pour comparaître en chambre du conseil et être entendu en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre lui.
L'affaire a été appelée à l'audience de ce jour.
Qu'en vertu de l'article R600-1 alinéa 1- Modifié par Décret n°2018-452 du 5 juin 2018 - art. 4
« Sans préjudice des dispositions du 2° de l'article L. 721-8 et de l'article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »
Que Monsieur [F] [I] exploite une activité de commerce de détail d'équipements automobiles dans le ressort du tribunal de commerce de Dunkerque.
Qu'en conséquence le tribunal de commerce de Douai se déclarera incompétent au profit du tribunal de commerce de Dunkerque.
Que le dossier sera adressé par le greffe à la juridiction compétente.
Que la charge des dépens incombera à la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Le Ministère public avisé,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Dunkerque.
Dit que le dossier sera adressé par les soins du greffe à la juridiction compétente.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, à la charge de la partie demanderesse, à la somme de 63,27 euros TTC.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce, les jour, mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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