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T. com. 9201, 21 mai 2026, n° 2026F00515


Vérifier : T. com. 9201, 21 mai 2026, n° 2026F00515 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
2026F00515
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
6a1ab930cdc6046d47798b3a

Texte de la décision

2,223 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 21 mai 2026 4ème CHAMBRE

DEMANDEURS

SAS C F E B SISLEY [Adresse 1]

comparant par Me [T] [J] [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Christophe NICOLAS [Adresse 3]

SDE CFEB SISLEY PORTUGAL - COSMETICA RUA SOUSA [Adresse 4] PORTUGAL

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 2] [Courriel 1] et par Me Christophe NICOLAS [Adresse 3]

SDE CNA INSURANCE COMPANY LIMITED [Adresse 5] [Localité 1] ROYAUME-UNI

comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 6] et par Me Christophe NICOLAS [Adresse 3]

SAEEE [Localité 2] INSURANCE COMPANY (EUROPE) S.A. [Adresse 7] comparant par Me [T] [J] [Adresse 8] [Localité 3] [Courriel 1] et par Me Christophe NICOLAS [Adresse 9] [Localité 3]

DEFENDEUR

SASU GEODIS D&E [Localité 3] Europe [Adresse 10] comparant par Me Justin BEREST [Adresse 11] [Courriel 2] et par Me Carole LAWSON [Adresse 12] [Localité 3] [Courriel 3]

FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION

Les demandeurs déclarent à l'audience de ce jour se désister de l'instance introduite.

A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir par le défendeur. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.

En conséquence, sur le fondement des articles 385 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :

Constate le désistement d'instance par le demandeur.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Met les entiers dépens de l'instance à la charge du demandeurs.

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 110,12 €uros, dont TVA 18,35 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 21 mai 2026 où siégeaient M. Patrice TAILLANDIER, président, M. Pierre-Louis FRANCOIS et M. Christophe LAMBOEUF, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.