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TJ 93008, 19 mai 2026, RG 26/00149


Vérifier : TJ 93008, 19 mai 2026, RG 26/00149 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00149
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 22 / Proxi référé
Type
other
Id
6a1dc8accdc6046d47beb3fe

Texte de la décision

14,442 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]

N° RG 26/00149 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4PUW

Minute : 26/00323

Monsieur [R] [O]
Représentant : Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281
Madame [U] [L] épouse [O]
Représentant : Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0281

C/

Monsieur [F] [Q] [M]
Madame [H], [P] [C]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mai 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [R] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Madame [U] [L] épouse [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]

représentés par Maître Joseph PANGALLO de la SELARL MIELLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [Q] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparant, ni représenté

Madame [H], [P] [C]
[Adresse 5]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

DÉBATS :

Audience publique du 17 Avril 2026

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous signature privée en date du 22 juin 2020, M. [R] [O] et Mme [U] [L] épouse [O] ont donné à bail à M. [F] [M] et Mme [H] [C] un logement situé [Adresse 6], outre l’emplacement de stationnement n°21 situé à la même adresse, pour un loyer hors charges de 810,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 140,00 €.

Des loyers étant demeurés impayés, M. [R] [O] et Mme [U] [L] épouse [O] ont fait signifier à M. [F] [M] et Mme [H] [C], par exploit de commissaire de justice du 17 septembre 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 7 850,41 € visant la clause résolutoire.

Par exploit de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, M. [R] [O] et Mme [U] [L] épouse [O] ont fait assigner M. [F] [M] et Mme [H] [C] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.

M. [R] [O] et Mme [U] [L] épouse [O], comparants, représentés, soutiennent oralement le contenu de leur assignation et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
à titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
ordonner l’expulsion de M. [F] [M] et Mme [H] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner solidairement ou à défaut in solidum, M. [F] [M] et Mme [H] [C] à payer :
la somme provisionnelle de 7 862,88 € à valoir sur l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 1 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement ;
à titre subsidiaire :
ordonner le renvoi de cette affaire à une audience dont il lui plaira de fixer la date pour qu’il soit statué au fond ;
constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut, prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
ordonner l’expulsion de M. [F] [M] et Mme [H] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
condamner solidairement ou à défaut in solidum, M. [F] [M] et Mme [H] [C] à payer :
la somme provisionnelle de 7 862,88 € à valoir sur l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 18 novembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
une somme de 1 600,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.

Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, ils invoquent les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappellent que le bail en date du 22 juin 2020 fait force de loi entre les parties, qu’il contient une clause résolutoire, que M. [F] [M] et Mme [H] [C] n’ont pas exécuté régulièrement leurs obligations, qu’ils ont été mis en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’ils n’y ont pas déféré, que le défaut de paiement des loyers et des charges constitue une inexécution suffisamment grave du contrat qui justifie sa résolution, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.

M. [F] [M] et Mme [H] [C], assignés à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu.

Par courrier reçu au greffe du Tribunal judiciaire, les services de la préfecture ont remis leur diagnostic social et financier, lu à l'audience, duquel il ressort que Mme [H] [C] vit seule avec sa fille mineure, perçoit un salaire mensuel de 3 200 euros, conteste le montant de la dette en raison du défaut de justificatifs quant aux régularisations de charges effectuées par le bailleur alors que le chauffage ne fonctionne pas.

Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l'existence d'une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [F] [M] et Mme [H] [C] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 22 juin 2020 que M. [F] [M] et Mme [H] [C] doivent payer un loyer d’un montant de 810,00 € hors charges, augmenté de charges récupérables d’un montant de 140,00 €. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 1 042,40 €.

Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [F] [M] et Mme [H] [C] restaient devoir la somme de 7 862,88 € euros à la date du 18 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.

Mme [H] [C] ne comparaît pas pour contester cette dette.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.

En conséquence, il y a lieu de condamner M. [F] [M] et Mme [H] [C] au paiement d’une somme provisionnelle de 7 862,88 €, arrêtée au 18 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus.

Conformément à l’article 1310 du code civil, cette condamnation sera solidaire dès lors que le contrat de bail prévoit une clause de solidarité en son article préliminaire.

Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire

L'article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable à la cause prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 22 juin 2020 contient telle une clause résolutoire en son article 15 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 17 septembre 2025 pour la somme en principal de 7 850,41 €.

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 novembre 2025.

L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail.

L’expulsion de M. [F] [M] et Mme [H] [C] et de tous occupants de leur chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après.

Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.

En l’espèce, le maintien dans les lieux de M. [F] [M] et Mme [H] [C] après la résiliation du contrat de bail intervenue le 18 novembre 2025 constitue une faute civile.

Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu au contrat de bail en date du 22 juin 2020.

Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail.

L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [F] [M] et Mme [H] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail à compter du 1er décembre 2025, terme de décembre 2025 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.

Sur les mesures de fin d’ordonnance

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17 septembre 2025.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les défendeurs y seront condamnés in solidum.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;

DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 22 juin 2020 entre M. [R] [O] et Mme [U] [L] épouse [O] et M. [F] [M] et Mme [H] [C] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] sont réunies à la date du 18 novembre 2025 ;

CONDAMNE solidairement M. [F] [M] et Mme [H] [C] à verser à M. [R] [O] et Mme [U] [L] épouse [O] la somme provisionnelle de 7 862,88 €, au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté au 18 novembre 2025, terme de novembre 2025 inclus ;

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [F] [M] et Mme [H] [C] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [F] [M] et Mme [H] [C] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et Mme [H] [C] à payer à M. [R] [O] et Mme [U] [L] épouse [O] l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er décembre 2025, terme de décembre 2025, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et Mme [H] [C] à payer à M. [R] [O] et Mme [U] [L] épouse [O] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [F] [M] et Mme [H] [C] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 19 mai 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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