TJ 93008, 19 mai 2026, RG 26/00411
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
N° RG 26/00411 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4VGL
Minute : 26/00327
Association EQUALIS
Représentant : Maître [X] DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
C/
Madame [Y] [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
Association EQUALIS
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 17 Avril 2026
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026, par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 31 janvier 2024, l’association Equalis a conclu avec Mme [Y] [E] une convention d’occupation dans le cadre du dispositif Solibail portant sur un logement situé [Adresse 7], pour une redevance mensuelle hors charges de 443,00 €. La provision pour charges récupérables a été fixée au montant mensuel de 99,00 €. Un dépôt de garantie de 210 euros a été versé.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association Equalis a fait signifier à Mme [Y] [E], par exploit de commissaire de justice du 17 octobre 2025, un commandement de payer les redevances pour une somme principale de 1 842,34 € visant la clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, l’association Equalis a fait assigner Mme [Y] [E] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 17 avril 2026 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de redevance et l’expulsion de la locataire.
L’association Equalis, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
constater la résiliation de plein droit de la convention conclue entre l’association Equalis et Mme [Y] [E] à la date du 17 novembre 2025 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
ordonner l’expulsion de Mme [Y] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un commissaire de police, d’un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 300,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
autoriser l’association Equalis à conserver le dépôt de garantie de 210,00 € lequel devra s’imputer sur les sommes qui lui restent dues ;
condamner Mme [Y] [E] à payer :
la somme provisionnelle actualisée de 2 238,34 € à valoir sur l’arriéré des redevances arrêté au 14 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse ;
une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant de la redevance et des charges conventionnelles en cours à compter du 17 novembre 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
une somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un montant de 132,12 €.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, elle invoque les dispositions des articles 1103, 1104, 1728, 1741 et 1224 et suivants du code civil, rappelle que la convention d’occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail en date du 31 janvier 2024 fait force de loi entre les parties, qu’elle contient une clause résolutoire, que Mme [Y] [E] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’elle a été mise en demeure d’y procéder par commandement visant la clause résolutoire signifié par exploit d’huissier, qu’elle n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.
Mme [Y] [E], assignée à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’a été remis au greffe du Tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Mme [Y] [E] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 835 du même code dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur la demande en paiement des redevances impayées
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort de la convention d’occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail en date du 31 janvier 2024 que Mme [Y] [E] doit payer une redevance mensuelle d’un montant de 443,00 € hors charges, augmentée de charges récupérables d’un montant de 99,00 €. La dernière redevance appelée, charges comprises, s’est élevée à la somme de 738,00 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que Mme [Y] [E] restait devoir la somme de 2 238,34 € euros à la date du 14 avril 2026, terme de mars 2026 inclus.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Y] [E] au paiement d’une somme provisionnelle de 2 238,34 €, arrêtée au 14 avril 2026, terme de mars 2026 inclus.
Les comptes n’étant pas définitivement arrêtés entre les parties, il n’y a pas lieu d’autoriser en l’état la conservation du dépôt de garantie par l’association Equalis.
Sur l’acquisition des effets de clause résolutoire
L’article 1102 du code civil dispose que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l'ordre public.
L'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire peut intervenir en cas d'inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat.
L'article R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d'un mois pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
En l'espèce, la convention d’occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail conclue le 31 janvier 2024 contient une clause résolutoire en son article 10 et un commandement de payer visant cette clause résolutoire a été signifié le 17 octobre 2025 pour la somme en principal de 1 842,34 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 18 novembre 2025.
L’obligation n’apparaît donc pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux donnés à bail.
L’expulsion de Mme [Y] [E] et de tous occupants de son chef sera ordonnée, en conséquence, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [Y] [E] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il ressort de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.
En l’espèce, le maintien dans les lieux de Mme [Y] [E] après la résiliation de la convention d’occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail intervenue le 18 novembre 2025 constitue une faute civile.
Ce maintien dans les lieux empêche le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’une redevance et des charges, au moins équivalent au montant qui était prévu dans la convention d’occupation établie dans le cadre du dispositif Solibail en date du 31 janvier 2024.
Il y a donc lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant de la redevance et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation de la convention.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur obtienne paiement des sommes dues.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [Y] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalent au montant de la redevance et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation de la convention à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026 ce jusqu’à parfaite libération des lieux.
En effet, l’indemnité d’occupation courant du 18 novembre 2025, 00 heure, au 31 mars 2026, 24 heures, a déjà été liquidée dans le cadre de la condamnation au paiement des arriérés de redevance et de charges.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 17 octobre 2025.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse, les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’elle ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 100,00 € lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
AU PRINCIPAL, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra ;
DES A PRÉSENT, SUR LE SURPLUS, VU L’URGENCE ET L’ABSENCE DE CONTESTATION SÉRIEUSE :
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 31 janvier 2024 entre l’association Equalis et Mme [Y] [E] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 18 novembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à verser à l’association Equalis la somme provisionnelle de 2 238,34 €, au titre de l’arriéré des redevances, charges et indemnités d’occupation arrêté au 14 avril 2026, terme de mars 2026 inclus ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [Y] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par Mme [Y] [E] à compter de la résiliation de la convention d’occupation et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance indexée et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de la convention d’occupation ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à l’association Equalis l'indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2026, terme d’avril 2026, et ce jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DEBOUTE l’association Equalis de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à payer à l’association Equalis une somme de 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et ordonné à [Localité 4] le 19 mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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