TJ 93008, 1 juin 2026, RG 19/13454
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Texte de la décision
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COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 2]
AFFAIRE N° RG 19/13454 - N° Portalis DB3S-W-B7D-TZRI
N° de MINUTE : 26/00381
Chambre 6/Section 4
JUGEMENT DU 01 JUIN 2026
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic la société HOMELAND
Syndic : la société HOMELAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3] ET [Adresse 4], représenté par son Syndic
SABIMMO GESTION - Syndic
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître [W], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0363
C/
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndic
Société HOMELAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Loren MAQUIN-JOFFRE de la SELARL A.K.P.R., avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 19
COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY - Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0748
Maître [A] [K], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SMTS SARL
Liquidateur Judiciaire
[Adresse 8]
[Localité 7]
défaillant
Etablissement public DEPARTEMENT DE SEINE SAINT [X]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
Etablissement public TERRITORIAL EST ENSEMBLE
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Sandra NADJAR de la SELARL ADAES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A307
S.C.P. [M] [H] - [X] [V] - [N] [R], prise en la personne de Maître [M] [H], en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société DTM IDF
[Adresse 12]
[Localité 10]
défaillant
S.E.L.A.R.L. JSA (anciennement SELARL [U]), prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société SOTRATER
[Adresse 13]
[Localité 11]
défaillant
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en sa qualité d’assureur de la Société SOTRATER
[Adresse 14]
[Localité 12]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.R.L. EURO CERCE
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0873
Monsieur [Y] [F] [T]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représenté par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[X], vestiaire : PB 12
Madame [S] [B] [P] épouse [T]
[Adresse 17]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[X], vestiaire : PB 12
AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la sté PROMOGIM
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
Société QUALICONSULT
[Adresse 19]
[Localité 15]
représentée par Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Société QBE EUROPE SA/[Z], en sa qualité d’assureur de la Société RP CONSTRUCTION
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 16]
représentée par Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W14
S.A. GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la sociét ECO LOGIS
[Adresse 22]
[Localité 17]
représentée par Maître Jean-Baptiste PAYET GODEL de la SCP d’Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R282
S.C.I. ILE DE FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 18]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 24]
[Localité 19]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
SAS PROMOGIM
[Adresse 25]
[Localité 18]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société PROMOGIM
[Adresse 18]
[Localité 14]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A.R.L. RP CONSTRUCTION
[Adresse 26]
[Localité 20]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
S.A.S. RIFF ARCHITECTURES
[Adresse 27]
[Localité 21]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL EDOU - DE BUHREN - HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
S.A.R.L. SOLPROJET
[Adresse 28]
[Localité 22]
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1228
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président : Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente
Assesseurs : Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge
Madame Tiphaine SIMON, Juge
Assistés aux débats de : Madame Maud THOBOR, Greffière
En présence de Monsieur [G] [D], auditeur de justice
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 09 Mars 2026 du tribunal judiciaire de Bobigny, tenue par Madame Charlotte THIBAUD, présidente de la formation de jugement, et de Monsieur David BRACQ-ARBUS et Madame Tiphaine SIMON juges, assistés de Madame Maud THOBOR, greffière.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er Juin 2026.
JUGEMENT
La présente décision est prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, assistée de Madame Maud THOBOR, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM ont entrepris l’édification d’un ensemble immobilier situé [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois (93100).
Pour ce faire, la SAS PROMOGIM a souscrit une police d’assurance auprès de la SA AXA France IARD et de la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
Sont notamment intervenues à cette opération de construction les entreprises suivantes :
- la SAS RIFF ARCHITECTURES en charge d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et assurée auprès de la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
- la SARL EURO CERCE en qualité de bureau d’étude technique structure ;
- la SARL SOLPROJET en charge des études de sols ;
- la SAS QUALICONSULT en qualité de bureau de contrôle ;
- la société DTM IDF en charge du lot démolition, depuis lors en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA GENERALI IARD ;
- la SAS SOTRATER en charge du lot terrassement/voiles contre terre, depuis lors en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SAM SMABTP ;
- la société SMTS en charge du lot gros œuvre, depuis lors radiée et assurée auprès
- la SARL RP CONSTRUCTION en charge du lot gros œuvre et assurée auprès de la SA QBE EUROPE SA/[Z].
En cours de chantier, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 23] s’est plaint de l’apparition de fissures.
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 15 février 2018, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble voisin situé [Adresse 3] et [Adresse 30] à Montreuil-sous-Bois a fait assigner devant Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bobigny statuant en matière de référés le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD, la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, la SAS RIFF ARCHITECTURE et Maître [A] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTS, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire.
Selon ordonnance en date du 13 avril 2018, il a été fait droit à cette demande et Monsieur [I] [L] a été désigné pour y procéder.
Les opérations d’expertise ont été étendues à :
- la Commune de [Localité 23] par ordonnance en date du 11 février 2019.
- la SCP [H] [X] [V] prise en la personne de Maître [M] [H] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société DTM IDF, la SA GENERALI, la SELARL [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRATER, la SAM SMABTP, la SARL RP CONSTRUCTION, la SA QBE EUROPE SA/[Z], la SARL SOLPROJET et la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, selon ordonnance du 15 juillet 2020 ;
- l’établissement public EST ENSEMBLE et au Conseil Départemental de la Seine-Saint-[X] selon ordonnance du 28 août 2020 ;
- la SAS QUALICONSULT, la SARL EURO CERCE, Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [P] épouse [T] selon ordonnance du 1er septembre 2022.
Par ordonnance du 2 avril 2021, Monsieur [I] [L] a été remplacé par Monsieur [C] [O].
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 24 juillet 2024.
Parallèlement, par actes de commissaire de justice des 25 et 27 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois (93100), représenté par son syndic la SAS HOMELAND, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge :
- la SCI ILE DE FRANCE ;
- la SAS PROMOGIM ;
- la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS PROMOGIM ;
- la SAS RIFF ARCHITECTURE.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19/13/454
Par actes de commissaire de justice en date des 22, 23 et 24 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois (93100), représenté par son syndic la SAS HOMELAND, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge :
- la SA GENERALI IARD ;
- la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
- la SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITEC en qualité d’assureur de la SARL RP CONSTRUCTION ;
- la SARL RP CONSTRUCTION ;
- la SAM SMABTP en sa qualité d’assureur de la société SOTRATER ;
- la SARL SOLPROJET.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/5611 et a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/13/454.
Par actes de commissaire de justice en date des 29, 30 et 31 mars 2023 ainsi que 3, 5, 11 avril 2023, le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 3] et [Adresse 4], représenté par son syndic la SAS SABIMMO GESTION, a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer l’entier préjudice subi :
- le syndicat des copropriétaires du [Adresse 31] [Localité 5] représenté par son syndic la SAS CABINET HOMELAND ;
- la SCI ILE DE FRANCE ;
- la SAS PROMOGIM ;
- la SA AXA FRANCE IARD ;
- la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ;
- la SAS RIFF ARCHITECTURE ;
- la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en sa qualité d’assureur de la SAS RIFF ARCHITECTURE ;
- Maître [A] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTS ;
- la Commune de [Localité 5] ;
- le Département de Seine-Saint-[X] ;
- l’établissement public territorial EST ENSEMBLE ;
- la SCP [M] [H] – [X] [V] – [N] [R] pris en la personne de Maître [M] [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DTM IDF ;
- la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la société DTM IDF ;
- la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRATER ;
- la SAM SMABTP en qualité d’assureur de la société SOTRATER ;
- la SARL RP CONSTRUCTION ;
- la SA QBE EUROPE SA/[Z] en qualité d’assureur de la SARL RP CONSTRUCTION ;
- la SARL SOLPROJET ;
- la SAS QUALICONSULT ;
- la SARL EURO CERCE ;
- Monsieur [Y] [T] et Madame [S] [P] épouse [T].
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/4062 et a été jointe à la procédure enregistrée sous le numéro RG 19/13454.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 08 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 09 mars 2026.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] et [Adresse 4] demande au tribunal de :
« RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de la propriété sise à [Localité 24] [Adresse 3] et [Adresse 30], représenté par son syndic en leurs demandes ;
A TITRE PRINCIPAL, CONDAMNER in solidum la SCI Île de France, la société PROMOGIM, SA Axa France Iard, Société Axa Assurance Iard Mutuelle, la SARL Riff Architectures, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la Société Sotrater représentée par son liquidateur la société JSA, la SMABTP, la S.A.S.U. QUALICONSULT, la Société EURO CERCE, à réparer l’entier préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] à hauteur de 261 050 € TTC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER :
- In solidum la SCI Île de France, la société PROMOGIM, SA Axa France Iard, la société Axa Assurance Iard Mutuelle à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 97 893 € TTC ;
- In solidum la SARL Riff Architectures et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser solidairement au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 32 631 € TTC ;
- La Société Euro Cerce à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 32 631 € TTC ;
- La S.A.S.U. Qualiconsult à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 16 317 € TTC ;
- In solidum la société Sotrater représentée par son liquidateur la société JSA et la SMABTP à verser solidairement au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 81 578 € TTC ;
En toute hypothèse :
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- METTRE à la charge définitive des parties condamnées les frais d’expertise réglée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34], à hauteur de 25 437,20 € ;
- CONDAMNER in solidum les parties condamnées à verser le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 15 000 € au titre de la consignation déjà verser au titre de la consignation ;
- MAJORER les sommes exposées ci-avant au taux d’intérêt légal à compter de la délivrance du rapport d’expertise, à savoir le 30 juillet 2018 ;
- CAPITALISER lesdits intérêts ;
- CONDAMNER in solidum les parties condamnées à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article L. 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER in solidum les parties condamnées à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 34] aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Montreuil-sous-Bois demande au tribunal de :
« RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 23], représenté par son syndic, la société HOMELAND, dans l’ensemble de ses demandes ;
PRENDRE acte du désistement du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 23] des demandes qu’il avait formées à l’encontre de la société GENERALI;
A titre principal,
CONDAMNER in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la société PROMOGIM, et leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à MONTREUIL-SOUS-BOIS, la somme de 8.000 € TTC, montant des travaux nécessaires de raccordements en façade et de finition de raccordement en toiture ;
CONDAMNER in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la société PROMOGIM, et leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à MONTREUIL-SOUS-BOIS la somme de 1.920 € TTC en remboursement des honoraires réglés au cabinet TABIAI ARCHITECTURE ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la société PROMOGIM, la société AXA FRANCE IARD, la société AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, la société RIFF ARCHITECTURES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société SOTRATER représentée par son liquidateur judiciaire, la société JSA, la SMABTP, la société QUALICONSULT, la société EURO CERCE, et le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 30] à MONTREUIL-SOUS-BOIS, chacun à proportion de leur responsabilité, à régler au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à MONTREUIL-SOUS-BOIS la somme de 9.277,50 € en remboursement des honoraires de gestion réglés à son syndic, la société HOMELAND ;
CONDAMNER in solidum les parties condamnées à verser au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 23] la somme de 12.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les parties qui succombent aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNER in solidum la SCI ILE DE FRANCE, la société PROMOGIM, et leurs assureurs, les sociétés AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCE IARD MUTUELLE, aux dépens de l’instance enrôlée sous le RG N° 22/13872. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 12 juin 2025, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE demandent au tribunal de :
« A titre principal,
1/ Débouter les parties de toutes demandes dirigées contre la Société PROMOGIM, dès lors que celle-ci n’est pas le maître d’ouvrage de l’opération de construction de l’immeuble du [Adresse 35] à MONTREUIL mais uniquement la gérante de la SCI ÎLE DE FRANCE,
Mettre hors de cause la Société PROMOGIM,
Débouter les parties de toutes demandes dirigées contre la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, dès lors qu’elle n’est pas l’assureur de la SCI ÎLE DE FRANCE,
Mettre hors de cause la Société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE,
2/ Débouter les parties de toutes demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la SCI ÎLE DE FRANCE et, par voie de conséquence, de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, qu’elles soient formulées à titre principal ou à titre d’appel en garantie, dès lors que les désordres allégués par le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 33] et [Adresse 36] ne sont pas imputables au chantier du [Adresse 35] et qu’aucune faute imputable à la SCI ÎLE DE FRANCE n’est établie, ni aucune acceptation délibérée de risques signalés par les constructeurs ou immixtion fautive sur le chantier, de nature à engager sa responsabilité,
En conséquence,
Mettre hors de cause la Société ÎLE DE FRANCE et, partant, son assureur, la Société AXA FRANCE IARD,
A titre subsidiaire, si le Tribunal décidait d’entrer en voie de condamnation à l’encontre de la SCI ÎLE DE FRANCE et de son assureur, la Société AXA FRANCE IARD,
Condamner in solidum :
- La Société RIFF ARCHITECTURES et son assureur, la MAF,
- La Société SOL PROJET,
- La Société EUROCERCE
- La Société QUALICONSULT
- La Société SOTRATER et son assureur, la SMABTP,
à relever et garantir la SCI ÎLE DE FRANCE et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à raison des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 33] et du [Adresse 36] à MONTREUIL ainsi que des préjudices immatériels consécutifs en découlant ;
Condamner in solidum :
- La Société RIFF ARCHITECTURES et son assureur, la MAF,
- La Société QBE, assureur de la Société RP CONSTRUCTION, à relever et garantir la SCI ÎLE DE FRANCE et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à raison du défaut de raccordement entre l’immeuble du [Adresse 33] et celui du [Adresse 35] ;
En toute hypothèse,
Rejeter toute demande formée contre la SCI ÎLE DE FRANCE et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, au titre des frais de justice,
Condamner tous succombants à verser à la SCI ÎLE DE FRANCE et son assureur, la Société AXA FRANCE IARD, la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie RODAS, avocat. »
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 03 décembre 2024, la SAS RIFF ARCHITECTUER et la SAM MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
− JUGER que la responsabilité de la société RIFF ARCHITECTURES ne saurait être engagée.
Par conséquent,
− DEBOUTER le SDC du [Adresse 37], et toute autre partie, de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société RIFF ARCHITECTURES et de la société MAF.
− DEBOUTER le SDC du [Adresse 38], et toute autre partie, de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société RIFF ARCHITECTURES et de la société MAF, notamment au titre du défaut de raccordement entre les immeubles du [Adresse 39] du [Adresse 29]
− DEBOUTER toute partie de ses demandes et appels en garantie dirigés à l’encontre de la société RIFF ARCHITECTURES et de la société MAF.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
− LIMITER le préjudice du SDC du [Adresse 3] aux travaux de ravalement de la façade du bâtiment A, à hauteur du montant retenu par l’Expert de 27 000 € TTC.
− CONDAMNER in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir la société RIFF ARCHITECTURES et la société MAF de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, à raison des désordres affectant l’immeuble du [Adresse 3] ainsi que des préjudices en découlant:
- De la SCI ILE DE France
- De la société PROMOGIM
- De la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PROMOGIM
- De la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société PROMOGIM
- De la société EUROCERCE
- De la société SOTRATER, représentée par son liquidateur la société JSA
- De la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOTRATER
- De la société QUALICONSULT De la société SOL PROJET
- De la commune de [Localité 5]
− CONDAMNER in solidum les sociétés suivantes à relever et garantir la société RIFF ARCHITECTURES et la société MAF de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, à raison du défaut de raccordement entre l’immeuble du [Adresse 3] et de l’immeuble du [Adresse 29] :
- De la SCI ILE DE France
- De la société PROMOGIM De la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société PROMOGIM
- De la société AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, en qualité d’assureur de la société PROMOGIM
- De la société RP CONSTRUCTION De la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société RP CONSTRUCTION
− JUGER que la MAF pourra faire valoir les limites de son contrat et notamment sa franchise en cas de condamnation.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
− CONDAMNER le SDC [Adresse 3] [Localité 25] [Adresse 40] et tout succombant à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
− CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 24 juin 2025, la SARL SOLPROJET demande au tribunal de :
« JUGER SOLPROJET recevable et fondé en ses conclusions.
JUGER que le bureau d'études SOLPROJET, débiteur d’une obligation de moyens, n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité.
JUGER qu’il n’est établi aucun lien de causalité entre l’exécution par SOLPROJET, de ses missions et les dommages affectant la copropriété du [Adresse 33] – [Adresse 36].
En conséquence,
- DEBOUTER purement et simplement le syndicat des copropriétaires la copropriété du [Adresse 33] – [Adresse 36], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 41], ou toute autre partie, en particulier EURO CERCE, la SCI ILE DE FRANCE et son assureur AXA FRANCE, RP CONSTRUCTION, la SMABTP assureur de SOTRATER, de leur demande en tant que dirigée à l’encontre de SOLPROJET.
- CONDAMNER le cas échéant in solidum la SCI ILE DE FRANCE PROMOGIM, RIFF ARCHITECTURES, QUALICONSULT, EURO CERCE, ainsi que leurs assureurs respectifs, et SMABTP assureur de SOTRATER, à relever et garantir SOLPROJET, de toute condamnation en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires qui serait prononcée à son encontre.
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires la copropriété du [Adresse 33] – [Adresse 36], et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 41], ou tout succombant à payer à SOLPROJET la somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 14 janvier 2025, la SARL EURO CERCE, demande au tribunal de :
« A titre principal :
- JUGER que le SDC du [Adresse 3] à [Localité 23] et toute autre partie ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société EURO CERCE en lien direct avec les désordres évoqués,
- JUGER que la responsabilité délictuelle de la société EURO CERCE n’est pas engagée et ne saurait être retenue,
Par conséquent :
- DEBOUTER le SDC du [Adresse 3] à [Localité 23] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EURO CERCE,
- DEBOUTER le SDC du [Adresse 29] à [Localité 23] et toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société EURO CERCE,
- REJETER tout appel en garantie de quelque partie que ce soit formé contre la société EURO CERCE,
A titre subsidiaire :
- LIMITER le montant des préjudices du SDC du [Adresse 3] à MONTREUIL SOUS-BOIS à la somme de 27.000 euros TTC au titre des travaux de ravalement de façade du bâtiment A, CONDAMNER in solidum les sociétés SCI ILE DE FRANCE, PROMOGIM, AXA FRANCE IARD et AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ès-qualités d’assureurs de PROMOGIM, SOTRATER représentée par son liquidateur la société JSA, QUALICONSULT, SOLPROJET et la Commune de MONTREUIL-SOUS-BOIS, à garantir et relever indemne la société EURO CERCE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
- CONDAMNER le SDC du [Adresse 3] à [Localité 23] et tout succombant à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. »
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 31 octobre 2024, la SAS QUALICONSULT demande au tribunal de :
« A titre principal,
- JUGER que le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 42] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l’opération de construction sise [Adresse 35] et les désordres invoqués par le demandeur ;
- JUGER que la responsabilité ne peut être retenue au regard des désordres dont la cause se situe en-dehors de l’assiette de contrôle de la mission AV confiée à la société QUALICONSULT ;
- JUGER que la société QUALICONSULT n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission, en lien avec les désordres invoqués par le demandeur ;
En conséquence
- DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 43] et [Adresse 42] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société QUALICONSULT;
- REJETER toutes demandes et appels en garantie qui seraient dirigés contre QUALICONSULT ;
- METTRE la société QUALICONSULT hors de cause ;
A titre subsidiaire,
JUGER que le préjudice subi par le SDC du [Adresse 3] doit être limité aux travaux strictement nécessaires de ravalement du bâtiment A, évalués par l’Expert à 27.000€ TTC.
CONDAMNER la commune de Montreuil, les sociétés SCI ILE DE FRANCE, PROMOGIM, AXA FRANCE IARD, RIFF ARCHITECTES, MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANÇAIS, EURO CERCE, SOTRATER, représentée par son liquidateur la société JSA, et la SMABTP à garantir et relever indemne la société QUALICONSULT de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 44] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 9.277,50€ en remboursement des honoraires de gestion de son syndic formée à l’égard de la société QUALICONSULT ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 42] de sa demande de condamnation au paiement de l’intégralité des frais d’expertise formée à l’égard de la société QUALICONSULT ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 33] et [Adresse 42] et toute partie défaillante :
- à verser à la société QUALICONSULT la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Edouard DUFOUR (SCP Raffin & associés) conformément à l’article 699 du CPC.»
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 02 septembre 2025, la SARL RP CONSTRUCTION et la SAM SMABTP demandent au tribunal de :
« A titre principal,
- JUGER qu’il n’est aucunement démontré que les dommages allégués par le SDC du [Adresse 3] ont pour cause, même partiellement, les travaux de construction qui ont eu lieu au [Adresse 29] ;
- JUGER qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre des sociétés SOTRATER et RP CONSTRUCTION dans l’exécution de leurs missions qui serait en lien avec les dommages dont il est sollicité indemnisation, ni aucun lien de causalité entre les prétendues fautes et les dommages dont il est sollicité l’indemnisation par le SDC du [Adresse 3] ;
- JUGER qu’aucune part de responsabilité n’est imputable aux sociétés SOTRATER et RP CONSTRUCTION pour les dommages allégués par le SDC du [Adresse 3] ;
En conséquence,
- REJETER la demande de condamnation in solidum formée par le SDC du [Adresse 3] notamment à l’encontre de la société SOTRATER et de son assureur la SMABTP ;
Et ainsi,
- REJETER toutes demande et appel en garantie formés à l’encontre de la société RP CONSTRUCTION dont la responsabilité n’est pas retenue par l’expert judiciaire ;
- REJETER toutes demande et appel en garantie formés à l’encontre de la sociétés SOTRATER et de son assureur la SMABTP ;
- PRONONCER la mise hors de cause des sociétés RP CONSTRUCTION et de la SMABTP assureur de SOTRATER ;
A titre subsidiaire,
- LIMITER la demande du SDC du [Adresse 3] à la somme de 27.000 € TTC au titre du seul ravalement de la façade côté rue ;
- CONDAMNER les parties suivantes :
➢ La société PROMOGIM, MOA, et son assureur AXA France IARD ;
➢ La société RIFF ARCHITECTURES et son assureur, la MAF ;
➢ La société EUROCERCE ;
➢ La société QUALICONSULT ;
➢ Le SDC du [Adresse 3] ;
➢ De QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, ès-qualités d’assureur de la société RP CONSTRUCTION ;
➢ La société SOL PROJET ;
➢ La commune de [Localité 5]...
à relever et garantir indemne les sociétés RP CONSTRUCTION et la SMABTP assureur de SOTRATER de toute condamnation qui viendrait à être mise à leur charge, en principal, intérêts, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
- Limiter toute condamnation de la SMABTP assureur de SOTRATER à 25% des condamnations, déduction faite de la franchise contractuelle opposable à tous.
- JUGER que toute condamnation qui interviendrait à l’encontre de la SMABTP le serait sous déduction de ses franchises contractuelles ;
- CONDAMNER tout succombant à payer aux sociétés RP CONSTRUCTION et SOTRATER et leur assureur la SMABTP à la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG AVOCATS, avocat aux offres de droit. »
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Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, les époux [T] demandent au tribunal de :
« Débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 33] et [Adresse 36] à [Localité 24] ou toutes autres parties de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre des époux [T],
Condamner in solidum toutes les parties succombantes à verser à Madame [S] [P] épouse [T] et à Monsieur [Y] [T] la somme de 4.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Condamner in solidum toutes les parties succombantes aux dépens, Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.»
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, la SA QBE EUROPE SA/[Z] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL :
- RECEVOIR la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] dans ses moyens, demandes et prétentions et l’en déclarer bien fondée ;
- JUGER qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre de la société RP CONSTRUCTION ; JUGER qu’aucune part de responsabilité n’est imputable à la société RP CONSTRUCTION dans les désordres objets du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [C] [O] ;
- JUGER que la police d’assurance de Responsabilité Civile et Décennale n°031 0001890 souscrit par la société RP CONSTRUCTION auprès de la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] a été résiliée à effet à la date du 31 décembre 2014 ;
En conséquence :
- JUGER que la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] n’est pas l’assureur de Responsabilité Civile de la société RP CONSTRUCTION à la date de la réclamation et n’est pas non plus l’assureur en garantie subséquente,
- REJETER toute demande et appel en garantie formés à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] et ORDONNER sa mise hors de cause ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- CONDAMNER les sociétés PROROGIM et son assureur AXA FRANCE IARD, RIFF ARCHITECTURES et son assureur la MAF, EUROCERCE, la SMABTP ès qualités d’assureur de la société SOTRATER, QUALICONSULT et le SDC du [Adresse 33] à relever et garantir la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] de toutes condamnation qui seraient prononcée à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- JUGER que la décision à intervenir ne sera opposable à la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] que dans les limites de garantie, plafonds, exclusions de garantie et franchises figurant dans la police d’assurance n°031 0001890 souscrite par son assurée la société RP CONSTRUCTION ;
- JUGER que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire ; CONDAMNER tous succombants à régler à la Compagnie QBE EUROPE SA/[Z] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER tous succombants aux entiers dépens. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, la SA GENERALI IARD demande au tribunal de :
« CONSTATER qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de la compagnie GENERALI, Ûà
PRONONCER la mise hors de cause de la compagnie GENERALI,
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, la Commune de Montreuil demande au tribunal de :
« - ACCUEILLIR la Commune de [Localité 5] en toutes ses demandes, fins et conclusions ; -
- DEBOUTER toute demande formulée à l’encontre de la Commune de [Localité 5] et notamment les appels en garantie des sociétés EURO CERCE, SMABTP, RP CONSTRUCTION, RIFF ARCHITECTURE et MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS contre toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- CONDAMNER in solidum les parties succombantes au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, le Département de la Seine-Saint-[X] demande au tribunal de :
« DECLARER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] mal fondé en ses demandes dirigées à l’encontre du DEPARTEMENT DE SEINE SAINT [X].
L’EN DEBOUTER.
METTRE HORS DE CAUSE le DEPARTEMENT DE [Localité 26].
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes, conclusions, et fins contraires.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5] ou toutes parties succombantes, au besoin in solidum,à verser au DEPARTEMENT DE SEINE SAINT [X] la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 30] à MONTREUIL ou toutes parties succombantes, au besoin in solidum, aux entiers dépens qui seront recouvrés entre les mains de la SCP CORDELIER & Associés, conformément à l’article 699 du CPC. »
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Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 06 mars 2025, l’établissement public territorial EST ENSEMBLE demande au tribunal de :
« - METTRE HORS DE CAUSE l’EPT EST ENSEMBLE.
- CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à payer à EST ENSEMBLE une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
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Assignées par remise à étude, la SCP [M] [H] – [X] [V] – [N] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société DTM IDF n’ont pas constitué avocat.
Assignée par remise à personne habilitée, Maître [A] [K] en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMTS, la SELARLJSA anciennement dénommée [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOTRATER, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
A l’audience du 09 mars 2026, le tribunal a autorisé par voie de note en délibéré :
- pour le 23 mars 2026 au plus tard, les deux syndicats des copropriétaires concernés à préciser, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les fondements juridiques de leurs demandes ;
- pour le 7 avril 2026 au plus tard, les défendeurs à formuler des observations sur les fondements ainsi invoqués.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 18 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 45] et [Adresse 4] a indiqué fonder ses prétentions à titre principal sur la responsabilité objective du trouble anormal du voisinage de l’article 1253 du code civil et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Aux termes de sa note en délibéré notifiée par RPVA le 20 mars 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à [Localité 5] précise fonder ses demandes à titre principal sur la responsabilité contractuelle et à titre subsidiaire sur la responsabilité délictuelle de l’article 1240 du code civil.
Par note en délibéré notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE précisent que :
- S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] :
- sur le fondement du trouble anormal du voisinage, elles estiment que le lien de causalité entre l’opération de construction qu’elles ont menée et les désordres allégués n’est pas démontré et s’en rapportent à leurs précédentes écritures ;
- sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elles considèrent qu’aucunes des conditions ne sont réunies pour l’engagement de cette responsabilité ;
- S’agissant des demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 46] :
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle à raison des frais de raccordement des deux immeubles, elles font valoir que la SCI ILE DE FRANCE a rempli ses obligations contractuelles à cet égard ;
- sur le fondement de la responsabilité délictuelle à raison des honoraires de syndic, elles soutiennent que faute de démontrer une immixtion du maître d’ouvrage dans la conception et/ou la réalisation de l’ouvrage ou une acceptation délibérée des risques portés à sa connaissance la responsabilité du maître de l’ouvrage ne peut être engagée.
la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE formulent également des appels en garantie à l’encontre
Aux termes de leur note en délibéré notifiée par RPVA le 3 avril 2026, la SARL RP CONSTRUCTION et son assureur la SAM SMABTP font valoir des observations au seul fondement tiré du trouble anormal de voisinage invoqué par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 3] et [Adresse 30] à [Localité 5], considérant que les moyens relatifs à la responsabilité quasi-délictuelle ayant déjà été pleinement discutés dans leurs écritures précitées.
Elles soutiennent que l’engagement de la responsabilité pour trouble anormal du voisinage suppose la démonstration d’un lien d’imputabilité direct et certain entre le dommage allégué et le chantier ou l’ouvrage en cause, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, aucun élément technique irréfutable ne permettant de démontrer que les travaux réalisés au [Adresse 32][Adresse 29] ont lien de causalité direct et certain avec les désordres constatés au n°60 de la même rue.
Dans leur note en délibéré notifiée par RPVA le 07 avril 2026, la SAS RIFF ARCHITECTURE et son assureur la SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS exposent que :
- s’agissant des fondements invoqués par le syndicat des copropriétaires du n°62, elles y ont déjà répondu dans leurs conclusions auxquelles elles se rapportent expressément ;
- s’agissant des fondements invoqués par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 47],
- sur le fondement du trouble anormal du voisinage, l’absence de lien de causalité entre les travaux conduits et les désordres allégués a d’ores et déjà été longuement démontré dans leurs conclusions versées au fond, de sorte que leur responsabilité ne peut être engagée sur ce fondement ;
- sur le fondement de la responsabilité délictuelle, dès lors qu’aucune faute de la part de la SAS RIFF ARCHITECTURE n’est établie, ce moyen ne peut qu’être également rejeté.
Elles soulignent enfin que la SCI IDF a formulé des moyens relativement à ses appels en garantie alors même que le tribunal avait expressément circonscrit les notes en délibéré à la justification des fondements des demandeurs et à la réponse des défendeurs sur ces fondements, de sorte que les développements de la SCI IDF qui ne portent pas sur ce point ne doivent pas être pris en compte.
Par note en délibéré notifiée par RPVA le 07 avril 2026, la SARL EURO CERCE explique que :
- s’agissant des fondements invoqués par le syndicat des copropriétaires du n°62, elle y a déjà répondu dans ses conclusions auxquelles elle se rapporte expressément ;
- s’agissant des fondements invoqués par le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 47],
- Sur le fondement de la responsabilité délictuelle, elle y a déjà répondu dans ses conclusions auxquelles elles se réfèrent expressément ;
- Sur le fondement du trouble anormal du voisinage, elle soutient que les opérations d’expertise n’ont pas permis de démontrer avec certitude le lien de causalité entre les désordres allégués et le chantier ; que l’Expert judiciaire lui-même n’a pu que recenser différentes hypothèses sans pouvoir caractériser avec certitude le lien entre les travaux du chantier considéré et les dommages allégués ; que ces désordres étaient d’ailleurs préexistants à l’ouverture du chantier considéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire
Aux termes de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Or ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire », « juger » ou « donner acte », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que le tribunal n'y répondra qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à « dire et juger » lorsqu'elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n° 21-21.463).
En outre, la « mise hors de cause » ne correspond en soi juridiquement ni à une prétention ni à un moyen de défense. Dépourvue de portée juridique en elle-même, elle ne peut être que la conséquence d'un rejet des demandes au fond ou de leur irrecevabilité, l'examen d'une exception de procédure relevant pour sa part exclusivement de la compétence du juge de la mise en état conformément à l'article 789 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des nouvelles prétentions formulées aux termes des notes en délibéré
Aux termes de leurs notes en délibéré notifiées les 18, 20 et 31 mars 2026 le syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 45] et [Adresse 4], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 29] à Montreuil, la SCI ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD et la SAM AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE ont formulé de nouvelles prétentions.
Or, le tribunal a autorisé les deux syndicats des copropriétaires à préciser, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, par voie de note en délibéré, uniquement leurs fondements juridiques, de sorte que les prétentions nouvellement formées aux termes de ces deux notes en délibéré sont irrecevables.
De la même manière, les défendeurs n’ont été autorisés qu’à répondre sur l’application ou la non application des fondements et non à formuler de nouvelles prétentions.
En conséquence, toutes les nouvelles prétentions formulées aux termes des notes en délibérés seront déclarées irrecevables.
Sur le désistement partiel de à l’encontre de la SA GENERALI IARD
En application de l’article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 29] à [Localité 5] indique se désister à l’encontre de la SA GENERALI IARD, laquelle accepte expressément ce désistement aux termes de ses dernières conclusions.
Dès lors, le désistement du syndicat des copropriétaires du [Adresse 32][Adresse 29] à [Localité 5] à l’égard de la SA GENERALI IARD est parfait.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires du n°[Adresse 29] à [Localité 5] à l’égard de la SA GENERALI.
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre de la SAS SOTRATER représentée par la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article L 622-21 I 1° du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En application de ce texte, lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif, c'est à dire auprès du juge commissaire. Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office (C. Cass. Com. 01 juillet 2020 n°pourvoi 19-11.658).
Les créanciers concernés doivent, en effet, déclarer leur créance au mandataire judiciaire dans les délais impartis, conformément aux dispositions des articles L622-24, L631-14 et L641-3 du même code.
Selon l’article R 624-5 du code de commerce, lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l'existence d'une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d'un mois à compter de la notification ou de la réception de l'avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins «d'appel» dans les cas où cette voie de recours est ouverte.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 48] et [Adresse 30] à Montreuil formule des demandes à l’encontre de la société SOTRATER représentée par son liquidateur la société JSA relativement à des créances nées antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 7 octobre 2015 prononçant le redressement judiciaire de la SAS SOTRATER et antérieurement au jugement du tribunal de commerce de Créteil du 13 avril 2016 prononçant la liquidation judiciaire de la SAS SOTRATER.
Or, le demandeur a fait délivrer son assignation non seulement uniquement à la SELARL JSA anciennement dénommée SELARL [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SOTRATER mais le 30 mars 2023, soit très postérieurement à l'ouverture de cette procédure collective.
De la même manière, formulent également des demandes à l’encontre
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.