TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/00633
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00633 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42BI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00831
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [M],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre DE BRANCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R169
ET :
Madame [F] [I],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
La société FRANCOIS BRANCHET,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
La société CLINIQUE DU [Etablissement 1],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Emilie VERNHET LAMOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0055
La CPAM DES [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MEDICAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Lucile ABASSADE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 75
La société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEI DAC) assureur du docteur [F] [I], intervenante volontaire
dont le siège social est sis [Adresse 7], IRELAND
représentée par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 mars 2026, Monsieur [J] [M] a assigné en référé devant le président de ce tribunal le docteur [F] [I], la Clinique du [Etablissement 1], la S.A.S FRANCOIS BRANCHET, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) et la CPAM des [Localité 1] pour obtenir :
- la désignation d'un expert judiciaire relativement aux dommages qu'il a subis des suites de l'opération de chirurgie plastique pratiquée par le docteur [F] [I] le 17 février 2022 au sein de la Clinique du [Etablissement 1] où elle exerce à titre libéral ;
- la mise à la charge du docteur [F] [I] et de son assureur, la S.A.S FRANCOIS BRANCHET, in solidum, de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
- et la condamnation du docteur [I] et de son assureur à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il sollicite que les défendeurs in solidum soient condamnés à lui verser ces sommes.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 avril 2026.
A l'audience, Monsieur [J] [M] maintient sa demande d’expertise mais se désiste de ses demandes formées à l’encontre de la société FRANCOIS BRANCHET, compte tenu de l’intervention volontaire la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC (BHEI DAC) en qualité d’assureur du docteur [I].
Il explique que le 17 février 2022, le docteur [F] [I] a procédé au sein de la Clinique privée du [Etablissement 1] à l’exérèse d’un kyste synovial sur son poignet gauche ainsi que d’un lipome latéro-thoracique gauche. Il explique que durant l’intervention, il a subi une brûlure majeure au niveau du dos, causé par un départ de flamme dû au contact entre le bistouri électrique utilisé par le docteur [F] [I] et un résidu de bétadine alcoolique.
En réplique, le docteur [F] [I] et la société BEIH DAC, intervenante volontaire, formulent protestations et réserves, proposent une mission d’expertise et s’opposent aux demandes de Monsieur [J] [M] visant à ce que la provision soit mise à leur charge, et qu’il en soit de même s’agissant de ses frais irrépétibles de procédure. Elles expliquent qu’en l’état, aucune preuve de la responsabilité du docteur [I] n’est rapportée.
La société FRANCOIS BRANCHET prend acte du désistement des demandes formées à son encontre.
L’ONIAM formule les protestations et réserves d’usage, propose un complément de mission expertale et sollicite le rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faisant valoir qu’aucun élément du dossier ne permet aujourd’hui d’affirmer que les dommages subis par Monsieur [J] [M] ouvrent droit à une indemnisation au titre de la solidarité nationale.
Régulièrement assignées, la CPAM des [Localité 1] et la Clinique du [Etablissement 1] n'ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIFS
A titre préalable, il convient de rappeler que la procédure de référé est orale, de sorte que les parties sont tenues de comparaître à l’audience sauf à bénéficier des dispositions de l’article 486-1 du code de procédure civile qui dispose que, lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'expertise, le défendeur, qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître.
Ainsi, hormis l’exception visée par ce texte, les parties ayant formulé par écrit des observations non soutenues oralement à l’audience, doivent être considérées comme non comparantes et leurs observations ne sont pas examinées par le tribunal.
Il en sera donc ainsi pour la Clinique du [Etablissement 1] qui a adressé au tribunal des écritures non soutenue à l’audience du 27 avril 2026.
Sur le désistement et l’intervention volontaire
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Et selon l'article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l'espèce, Monsieur [J] [M] a indiqué à l’audience se désister des demandes formées à l'encontre de la société FRANCOIS BRANCHET.
Il convient en outre d'accueillir la demande d'intervention volontaire de la société BHEI DAC en ce qu’elle est l’assureur du docteur [I], dont la responsabilité est recherchée.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, le motif légitime est caractérisé par l’historique des soins de Monsieur [J] [M], notamment par le compte-rendu opératoire du 17 février 2022 et son dossier médical joints à l’assignation.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée.
Sur la charge des frais d’expertise
L'expertise sollicitée étant de nature à améliorer sa situation probatoire, le demandeur assumera les frais de consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, étant rappelé au surplus que la mission de celui-ci est justement d’établir les responsabilités dans la survenance du dommage et partant la charge de ses conséquences financières. Toute décision contraire serait prématurée.
Sur les demandes accessoires
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement par Monsieur [J] [M] de ses demandes formées à l’encontre de la société FRANCOIS BRANCHET ;
Recevons l'intervention volontaire de la société Berkshire Hathaway European Insurance DAC ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
Le docteur [Y] [L]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Paris
en charge des missions ci-après détaillées ;
I. Responsabilité médicale
L’expert aura pour mission de :
- Interroger Monsieur [J] [M] et recueillir les observations des parties défenderesses ;
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- Etablir l'état médical de Monsieur [J] [M] avant les actes critiqués ;
- En consigner les doléances ;
- Préciser les éléments d'information fournis à Monsieur [J] [M], préalablement à son consentement aux soins critiqués,
- Procéder dans le respect de l'intimité de la vie privée à l'examen clinique, de manière contradictoire, de la partie demanderesse et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
- Dire si les obligations d’information ont été remplies afin de permettre à la partie demanderesse de donner un consentement libre et éclairé aux soins, traitements et thérapies envisagés ;
- Dire si les actes et traitements effectués par le praticien étaient pleinement justifiés et s'il a commis une erreur en dans le traitement et qu'il a exercé la surveillance suffisante ;
- Dire si ces actes et soins et leur suivi ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post séance, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- Analyser dans une discussion précise et synthétique l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o la réalité des lésions initiales ;
o la réalité de l'état séquellaire ;
o l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l'incidence éventuelle de l'état antérieur ;
- Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel, et ce pour chaque praticien ou personne morale étant intervenu ;
- Dire si les complications survenues étaient inévitables pour n'importe quel opérateur normalement diligent ;
- Dire si la prise en charge de l'évolution de la pathologie initiale a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
- Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés chez la partie demanderesse ; évaluer le taux de risque opératoire qui était le cas échéant ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l'absence de traitement ; dire si ces dommages sont la conséquence d'un échec des thérapeutiques mises en œuvre ;
- Dire si l'on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard des résultats attendu de l'intervention mais au regard de l'état de santé de la personne, de l'évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
- Dire si ces conséquences étaient, au regard de l'état de la personne comme de l'évolution de cet état, probables, attendues ou redoutées ;
- Décrire le mécanisme du dommage et déterminer si l'état de santé de la partie demanderesse a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions ;
II. Préjudice
Même en l'absence de toute faute du médecin défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra déterminer les différents postes du préjudice corporel à l’issue de l’examen, et, au besoin, après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser et effectuer un exposé précis et synthétique de :
- la réalité des lésions initiales ;
- la réalité de l’état séquellaire ;
- l’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dans se plaint notamment Monsieur [J] [M] en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
a) Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [J] [M] ; préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
b) Préjudices patrimoniaux
1. Perte de gain professionnel actuel
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
2. Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance ou la présence constante ou occasionnelle d’une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
3. Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur des éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [J] [M] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
4. Dépenses de santé
Décrire les soins passés et futurs et les aides techniques rendues nécessaires ou utiles par les atteintes fonctionnelles de Monsieur [J] [M] (soins médicaux et paramédicaux, prothèses, appareillages spécifiques, etc.) en précisant la fréquence des soins et la période de renouvellement des aides techniques ;
5. Perte de gain professionnel futur
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [J] [M] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’adapter celle-ci ou de changer d’activité professionnelle ;
6. Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.) ;
Dire notamment si les douleurs permanentes aux chroniques sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
c) Préjudice extra patrimoniaux
1. Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [M] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux est la durée ;
2. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consultation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
3. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [J] [M] subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions psychiques, sensorielles mentales ou psychiques en en chiffrant le taux ;
Dire si les douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ;
Au cas où elles ne l’auraient pas été compte-tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions psychologiques, sensorielles, mentales et psychiques de Monsieur [J] [M] ;
Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de Monsieur [J] [M] ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
4. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Décrire et donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire définitif ;
Evaluer distinctement le préjudice temporaire et définitif de 1 à 7 ;
5. Préjudice d’agrément
Indiquer si Monsieur [J] [M] est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs ;
6. Préjudice sexuel
Indiquer s’il a existé ou s’il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnel, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autre troubles …) ;
7. Préjudices d’établissement
Dire si Monsieur [J] [M] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
8. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [J] [M] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap ;
9. Accord des parties
Vérifier si un devis a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués en région parisienne pour des soins analogues effectués par un praticien de même notoriété ;
10. Aggravation
Dire si l'état de Monsieur [J] [M] est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements et thérapies qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
L'exécution de l'expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l'expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l'exécution de l'expertise, service du contrôle des expertises ;
III. Les pièces
Les parties devront remettre à l'expert :
- La partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d'examen, expertises,
- Les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
A défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état.
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la partie demanderesse de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire.
L'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif.
IV. La convocation des parties
L'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
V. Le déroulement de l'examen clinique
L'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
VI. L'audition de tiers
L'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;
VII. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
L'expert devra :
- En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
- En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
- En les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- Adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- Adresser aux parties un document de synthèse comportant la réponse provisoire à tous les chefs de la mission, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations en :
- Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- Rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;
VIII. Le rapport
L'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ;
- La date de chacune des réunions tenues ;
- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
L'original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 janvier 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
IX. La consignation, la caducité et le secret médical
Enjoignons à Monsieur [J] [M] de produire à l’expert aussitôt que possible toutes pièces y compris médicales en lien avec les faits litigieux, et celles que lui-même sollicitera, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse être opposé à l’expert le secret médical ;
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée lors de l’expertise, l’expert établira son rapport ; qu’il appartiendra le cas échéant à la partie demanderesse, si elle souhaite obtenir une expertise après consolidation, de saisir le tribunal aux fins de désignation d’un expert ;
Fixons à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [J] [M], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 20 juillet 2026 ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rappelons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des [Localité 1] ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Laissons à la charge de chacune des parties leurs dépens et leur frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.