TJ 93008, 1 juin 2026, RG 26/00596
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00596 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42B5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 JUIN 2026 MINUTE N° 26/00792
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Alya FERJANI, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI DAWN,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sylvie LANGLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 7
ET :
La société [Q],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 12 février 2018, la société DAWN a consenti à la société [Q] un bail commercial portant sur des locaux situés à [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4].
Par acte du 31 mars 2026, la société DAWN a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société [Q], pour :
- voir constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers et de la délivrance d'un commandement de payer visant ladite clause le 3 février 2026 ;
- voir ordonner l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier ;
- voir condamner la société [Q] à lui payer à titre provisionnel:
- une somme de 167.444,43 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés,
- une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer et des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- voir condamner la société [Q] au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront notamment les frais de signification du commandement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 avril 2026.
A l'audience, la société DAWN sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignée, la société [Q] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
La société DAWN a fait délivrer le 3 février 2026 un commandement visant cette clause résolutoire, dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce, pour le paiement de la somme en principal de 161.579,71 euros
La société défenderesse n'ayant pas justifié avoir réglé l'arriéré dans le délai requis, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 4 mars 2026.
L'obligation de la société [Q] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société [Q] sans contrepartie causant un préjudice à la société DAWN, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer conventionnel, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société DAWN justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte joint à l'assignation arrêté au 1er février 2026, joint à l'assignation, que la société [Q] reste lui devoir à cette date une somme de 167.444,43 euros, échéance de février 2026 incluse.
La société [Q] sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme.
Succombant, elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront notamment les frais de signification du commandement.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société DAWN la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail au 4 mars 2026 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, l'expulsion de la société [Q] et de tous occupants de son chef, hors des locaux situés à [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 4] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons la société [Q] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu'il aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société [Q] à payer à la société DAWN la somme provisionnelle de 167.444,43 euros ;
Condamnons la société [Q] à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment les frais de signification du commandement de payer ;
Condamnons la société [Q] à payer à la société DAWN la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Rejetons toutes les autres demandes de la société DAWN ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 01 JUIN 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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