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TJ 74010, 1 juin 2026, RG 26/00148


Vérifier : TJ 74010, 1 juin 2026, RG 26/00148 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00148
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
6a1dca3acdc6046d47bed200

Texte de la décision

9,214 caractères

ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00148 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCSM

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDERESSE

Madame [D] [C]-[K] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra BOULLERET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 4

DÉFENDERESSES

[1],
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hélène ROTHERA, de la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, avocat postulant - 99 et par Me Nicolas DUVAL, de la SELARL NOUAL DUVAL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant

[2],
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B [N° SIREN/SIRET 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Grégory SCHREIBER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 3

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 mars 2026, Madame [D] [C]-[K], épouse [J], a fait assigner en référé la société [2] et la société [1] afin qu’il leur soit ordonner de lui communiquer le nom du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie [XXXXXXXXXX01] dont Madame [Z] [C]-[K] était titulaire, (bénéficiaire initial et bénéficiaires successifs en cas de modification en cours de contrat), le montant du capital versé audit bénéficiaire, la date et le montant des primes versées sur ce contrat, les rachats éventuels effectués sur ce contrat, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; d’ordonner l’exécution au seul vu de la minute ; de les condamner solidairement à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Madame [D] [C]-[K], épouse [J], expose au soutien de sa demande que Madame [Z] [C]-[K] est décédée le [Date décès 1] 2024 à [Localité 2] sans héritiers réservataires ni ascendant ; elle indique être sa sœur et avoir la qualité d’héritière non réservataire ; elle explique avoir appris lors du décès de Madame [Z] [C]-[K], de Maître [P] [X], Notaire à [Localité 3], qu’un testament olographe aurait été rédigé par la défunte le 3 février 2005 et aurait institué Monsieur [N] [F], qui fut son compagnon, en qualité de légataire universel ; elle ajoute ne pas avoir reconnu l’écriture et la signature du testament qu’aurait rédigé sa sœur et avoir sollicité les services d’un cabinet d’expertise ; elle indique que, selon conclusions de l’expert, Madame [H] [U], le testament n’a pas été écrit et signé par Madame [Z] [C]-[K] à l’exception peut-être de son nom « [C] » et Monsieur [F] serait l’auteur de ce testament ; elle précise que sa sœur était très fragile sur le plan psychologique, qu’elle s’alcoolisait et prenait régulièrement des médicaments ; elle ajoute que Monsieur [F] a utilisé les liquidités de Madame [Z] [C]-[K] pour acheter un bien immobilier à son nom ; elle explique qu’il a partiellement reconnu cela devant le Juge des tutelles et a remboursé une partie des fonds ; elle ajoute avoir saisi le Tribunal aux fins de voir annuler le testament litigieux et de condamner Monsieur [F] à restituer les sommes détournées pour l’acquisition de l’appartement ; elle indique que, selon ses informations, Monsieur [F] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [Z] [C]-[K] mais a refusé de communiquer tout élément d’information à ce sujet ; elle ajoute avoir sollicité, avec sa fille, Madame [Q] [T] et le Notaire chargé de la succession, de la société [2] et de la société [1], de leur transmettre les éléments d’information concernant le contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [Z] [C]-[K], en vain.

La société [2], représentée, demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication de pièces, de rejeter la demande d’astreinte, de débouter Madame [D] [C]-[K] en sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens. Le conseil de la société [2]n’a pas déposé son dossier de plaidoiries.

La société [1], représentée, demande d’ordonner sa mise hors de cause et de condamner Madame [D] [C]-[K] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

MOTIVATION

Sur la demande de mise hors de cause :

Il est constant que le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d'être mise en hors de cause lors du prononcé d'une expertise, estimer, et s'il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.

La société [1] sollicite sa mise hors de cause. Elle explique que seule la société [2], en qualité d’assureur, détient les contrats d’assurance-vie et est en mesure de communiquer les informations sollicitées. Elle précise être un simple intermédiaire au moment de la souscription des contrats qu’elle transmet à l’assureur.

Il est démontré que la société [1] joue un simple rôle d’intermédiaire d’assurance pour la société [2] et qu’elle ne détient pas les documents sollicités par la demanderesse.

Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société [1] sera accueillie à ce stade.

Sur la communication sous astreinte :

L'article 145 du code de procédure civile dispose « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En l'espèce, il ressort des éléments versés au débat que Madame [Z] [C]-[K] disposait d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la société [2] lorsqu’elle est décédée.

Madame [D] [C]-[K], épouse [J], allègue que le testament qu’aurait écrit sa sœur a été expertisé et qu’il en ressort qu’il ne s’agit pas de son écriture mais de celle de son compagnon, Monsieur [N] [F]. Néanmoins, ni le testament, ni le rapport d’expertise ne sont versés aux débats.

Dès lors, il apparait nécessaire que Madame [D] [C]-[K], épouse [J], puisse analyser le contrat d’assurance vie souscrit par sa sœur.

La société [2] sera condamnée à communiquer à Madame [D] [C]-[K], épouse [J], le nom du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie [XXXXXXXXXX01] dont Madame [Z] [C]-[K] était titulaire, (bénéficiaire initial et bénéficiaires successifs en cas de modification en cours de contrat), le montant du capital versé audit bénéficiaire, la date et montant des primes versées sur ce contrat et les rachats éventuels effectués sur ce contrat.

Au regard de la nature de la demande, de la position de la SA [2] et du caractère suffisamment coercitif de la présente ordonnance, il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’astreinte.

Sur les autres demandes :

Au regard de la nature du présent contentieux, il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles et dépens.

PAR CES MOTIFS

RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit ;

PRONONCONS la mise hors de cause de la société [1] ;

CONDAMNONS la société [2] à communiquer à Madame [D] [C]-[K], épouse [J] :
- le nom du ou des bénéficiaires du contrat d’assurance-vie [XXXXXXXXXX01] dont Madame [Z] [C]-[K] était titulaire, (bénéficiaire initial et bénéficiaires successifs en cas de modification en cours de contrat),
- le montant du capital versé audit bénéficiaire,
- la date et montant des primes versées sur ce contrat,
- les rachats éventuels effectués sur ce contrat ;

DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par Madame [D] [C]-[K], épouse [J], au titre de l’astreinte ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la charge de chacune des parties les frais engagés par elles au titre des dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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