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TJ 74010, 1 juin 2026, RG 26/00197


Vérifier : TJ 74010, 1 juin 2026, RG 26/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00197
Lieu / cour
tj74010
Chambre
Chambre 1 Référés
Type
other
Id
6a1dca53cdc6046d47bed411

Texte de la décision

10,040 caractères

ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00197 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GC5V

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

Chambre 1 Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy

Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier

Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DEMANDEUR

Monsieur [H] [F]
né le 08/10/1967 à [Localité 1] (74),
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2].
représenté par Me Lionel FALCONNET, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

Société MGA MOTORS,
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 902 020 262
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-antoine RONDET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant - 74

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 11 Mai 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;

Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juin 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2026, Monsieur [H] [F] a fait assigner en référé la société MGA MOTORS afin de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule PEUGEOT 3008, immatriculé [Immatriculation 1] et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Monsieur [H] [F] expose au soutien de sa demande avoir acquis un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la société MGA MOTORS le 1er octobre 2024, moyennant une somme de 4 500 euros ; il indique que le véhicule a été livré à son domicile après paiement du solde du prix ; il explique que le procès-verbal de contrôle technique ne mentionne que des défaillances mineures ; il ajoute que, le 9 février 2025, un message est apparu sur son tableau de bord « défaut moteur, faites réparer le véhicule » ; il précise avoir transmis une photo de ce message au vendeur le même jour ; il indique qu’un rapport d’expertise amiable a été réalisé par la société IDEA le 10 juillet 2025 lequel a constaté des désordres et conclu à des frais de remise en état dépassant la valeur de remplacement du véhicule ; il explique que, selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2025, son assureur protection juridique, la société PACIFICA, a mis en demeure la société MGA MOTORS d’annuler la vente du véhicule, sans réponse ; il indique qu’une tentative de médiation a été organisée par la société MEDIA PJ, sans succès selon attestation du 6 novembre 2025 ; il ajoute que le véhicule est immobilisé.

La société MGA MOTORS, représentée, formule protestations et réserves d’usage.

MOTIVATION

Sur la demande d’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile alinéa 1 dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

Monsieur [H] [F] verse au dossier le certificat de cession du véhicule, la carte grise rayée du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique du 26 septembre 2024, le procès-verbal d’examen contradictoire du 7 juillet 2025, le rapport d’expertise amiable de la société IDEA le 10 juillet 2025, et la lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 juillet 2025 de la société PACIFICA à la société MGA MOTORS.

La question de la responsabilité de la société MGA MOTORS pouvant être soulevée, et en conséquence des pièces du dossier, il résulte un motif légitime pour le requérant, Monsieur [H] [F], à obtenir la désignation d'un expert judiciaire, à ses frais avancés.

Sur les autres demandes :

Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS une mesure d'expertise ;

DESIGNONS

Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]

avec pour mission de :

- Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un expert automobile de leur choix ;
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT, modèle 3008, immatriculé [Immatriculation 1] ;
- Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;
- Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;
- Le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnement constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
- Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;
- Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entrainer tels que privation ou limitation de jouissance ;
- adresser aux parties un pré-rapport avec possibilité pour les parties d’adresser leurs observations par dires ;
- répondre de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif ;

DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l'avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS l'avance des frais d'expertise à valoir sur le montant des honoraires de l'expert à la somme de 2 000 euros qui sera consignée Monsieur [H] [F] avant le 20 juillet 2026 ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy ».

DISONS qu'à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque ;

DISONS que lors de la première réunion, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l'expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d'une provision complémentaire ;

DISONS que l'expert tiendra le juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu'il sera pourvu au remplacement de l'expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l'expert déposera son rapport dans l'hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

RAPPELONS que les délais fixés à l'expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu'à défaut il pourra être fait application de l'article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu'il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l'expertise à compter de la présente décision et jusqu'à la taxe des honoraires de l'expert ;

CONDAMNONS Monsieur [H] [F] aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.

Le Greffier Le Président

François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS

La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY

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