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TJ 74010, 28 mai 2026, RG 24/00320


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Date
28/05/2026
Numéro
24/00320
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a1dca65cdc6046d47bed55c

Texte de la décision

5,444 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 24/00320 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FT4L

Minute : 26/

CPAM DE HAUTE SAVOIE

C/

[Q] [Z] épouse [S]

Notification par LRAR le :
à :
- CPAM 74
- Mme [Z] épouse [S]

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

28 Mai 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur François HUSAK
Greffière : Madame Agnès WAHART

A l’audience publique du 26 Mars 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.

ENTRE :

DEMANDEUR :

CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par M. [T] [B], muni d’un pouvoir spécial,

ET :

DÉFENDEUR :

Madame [Q] [Z] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier parvenu au greffe en date du 25 avril 2024, Madame [Q] [Z] épouse [S] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 19 janvier 2024 par la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM), laquelle lui a été signifiée le 18 mars 2024 pour un montant de 3 371,38 euros.

L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mars 2026.

A cette audience, la CPAM a demandé au Tribunal de déclarer irrecevable en la forme le recours de Madame [Q] [Z] épouse [S].

En défense, Madame [Q] [Z] épouse [S] régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception distribué en date du 29 novembre 2025, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-1144 du 10 août 2022, “si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. À peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.”

Il résulte de l’application de ce texte, que Madame [Q] [Z] épouse [S] disposait donc pour former opposition à la contrainte émise par la CPAM, d’un délai de 15 jours lequel a débuté à la date à laquelle ce titre lui a été signifié, soit le 18 mars 2024.

Madame [Q] [Z] épouse [S] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par courrier parvenu en date du 25 avril 2024, il y a lieu de la déclarer irrecevable en son opposition et de la condamner aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DÉCLARE Madame [Q] [Z] épouse [S] irrecevable en son opposition à la contrainte délivrée par la CAISSE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE en date du 19 janvier 2024 et qui lui a été signifiée le 18 mars 2024, pour la somme de 3 371,38 euros ;

DIT n'y avoir lieu à statuer au fond ;

CONDAMNE Madame [Q] [Z] épouse [S] aux dépens, lesquels incluent les frais de signification de la contrainte ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le vingt huit mai deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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