TJ 13001, 1 juin 2026, RG 25/04431
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 25/04431 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M3QK
AFFAIRE :
S.A.S. AGCO FINANCE
C/
[J] [R]
GROSSE délivrée
le 01/06/2026
à Maître Lou GODARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEMANDERESSE
S.A.S. AGCO FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lou GODARD, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître Jessica CHUQUET de la SELARLU CABINET CHUQUET, avocats au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [J] [R], exploitant agricole (SIREN 832 810 774)
demeurant [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 31mai 2022, la société AGCO FINANCE a consenti une offre de crédit-bail à monsieur [J] [R] portant sur un tracteur VALTRA F85S d’un montant de 45 000 €.
Ce crédit était remboursable en 06 loyers annuels.
Monsieur [J] [R] a cessé de régler les mensualités de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 08 novembre 2023, la société AGCO FINANCE a notifié la résiliation du contrat à monsieur [J] [R] et l’a mis en demeure de payer les sommes dues et de lui restituer le matériel.
Une ordonnance à fin d’appréhension du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE en date du 30 novembre 2023 a été signifiée le 28 décembre 2023 à monsieur [J] [R].
Le 07 mars 2024, la société AGCO FINANCE a fait commandement à monsieur [J] [R] de lui restituer le tracteur VALTRA F85S.
Le 27 novembre 2024, un procès-verbal de détournement a été dressé par exploit de commissaire de justice.
Le 15 juillet 2025, la société AGCO FINANCE a mis en demeure de lui payer les sommes dues et non réglées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette mise en demeure étant restée sans effet, la société AGCO FINANCE a assigné, par acte du 04 février 2026, monsieur [J] [R] afin de le voir :
- condamner au paiement de la somme de 45 421,96 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025, date de la mise en demeure,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner monsieur [J] [R] à payer à la société AGCO FINANCE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner monsieur [J] [R] aux entiers dépens,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du CPC.
Monsieur [J] [R] assigné selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2026.
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
- sur le fond :
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir le crédit-bail du 31 mai 2022, la facture d’achat du tracteur VALTRA F85S, le procès-verbal de réception du matériel agricole, la lettre recommandée de notification de résiliation du contrat du 08 septembre 2023, la mise en demeure du 15 juillet 2025 et le décompte de la créance due au 15 juillet 2025 que monsieur [J] [R] doit la somme de 45 421,96 euros à la société AGCO FINANCE.
Il y a donc lieu de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025.
- sur l’article 1343-2 du code civil :
Aucune indemnité ou coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 à L. 313-52 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou défaillance prévus par ces articles.
Ces dispositions d’ordre public excluent la possibilité de demander la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
- sur l’exécution provisoire :
L'article 514 du code de procédure civile pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
- sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société AGCO FINANCE.
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés par monsieur [J] [R].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [J] [R] à payer à la SAS AGCO FINANCE la somme de 45 421,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [R] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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