TJ 13001, 1 juin 2026, RG 25/04668
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
01 Juin 2026
ROLE : N° RG 25/04668 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M4FW
AFFAIRE :
[J] [Y] épouse [K]
C/
MATMUT MUTUALITE
GROSSE délivrée
le 01/06/2026
à Maître Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE
Madame [J] [Y] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2] (13), de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Eléonore GARROUSTE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT MUTUALITE (SMAC) (SIREN 775 701 485)
prise en son établissement secondaire sis [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
non représentée
LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE (CPCAM) (SIRET 782 885 735 00020)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
rédigé par Madame BURIOT Sandra, Magistrat à titre temporaire
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [K] a été victime le 18 avril 2022 d’un malaise à son domicile entrainant sa chute.
Assurée auprès de la MATMUT aux termes d’un contrat multirisques accident de la vie, madame [J] [K] a déclaré son sinistre.
Une expertise médicale amiable a été diligentée par la société MATMUT et le docteur [N] a rendu son rapport le 31 mai 2024.
Jugeant insuffisantes les sommes versées par son assurance au titre des souffrances endurées et de son préjudice esthétique et soutenant l’absence de versement de l’indemnité complémentaire destinée à assurer la réparation intégrale de son préjudice, madame [J] [K] a fait assigner la SMAC MATMUT MUTUALITE afin d'obtenir réparation intégrale de son préjudice ainsi que la CPAM afin de lui rendre le jugement commun et opposable.
Par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2025, madame [J] [K] a sollicité du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE que la SMAC MATMUT MUTUALITE soit condamnée à lui verser :
- la somme de 6 500 euros à titre de provision complémentaire pour les souffrances endurées (3,5/7),
- la somme de 35 100 euros au titre de l’indemnité complémentaire due au titre de l’incapacité permanente (15%),
- la somme de 1 200 euros à titre de provision complémentaire pour le préjudice esthétique (1,5/7)
- dire que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ce versement aurait dû intervenir, soit le 17 février 2025, date à laquelle il a été définitivement confirmé que madame [K] ne percevait aucune pension d’invalidité, lesdits intérêts étant capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- condamner la Compagnie MATMUT à verser à madame [K] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusives,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamner la Compagnie MATMUT au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de celle engagées devant le juge des référés.
La SMAC MATMUT MUTUALITE, assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, assignée à personne morale par voie électronique, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 09 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit à indemnisation
Il est acquis et non contesté en procédure que madame [J] [K] est éligible à une indemnisation de son préjudice au titre du contrat « Multirisques Accident de la vie » souscrit auprès de la société MATMUT MUTUALITE.
Sur la réparation du préjudice
Dans son rapport d’examen médico-légal en date du 31 mai 2024, le Docteur [N] a conclu à :
AIPP : 15 % selon le barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun édition 2001
Souffrances endurées : 3,5/7
Dommage esthétique : 1,5/7
La consolidation est intervenue le 23 mai 2023.
Les conclusions de l’expert médical admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de madame [J] [K] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’elle a subi. Il conviendra donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de celle-ci.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation.
Contestant la somme versée par son assurance, madame [K] sollicite le versement de la somme supplémentaire de 6 500 euros au titre de son préjudice.
Dans son rapport l’expert évalue les souffrances endurées à 3,5/7 en tenant compte de ses différentes hospitalisations, opérations et ses nombreuses séances de rééducation.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance « Multirisques Accident de la vie » soumis au débat et notamment de son annexe II que selon le tableau d’indemnisation des souffrances endurées, un préjudice retenu de 3,5/7 s’indemnise à hauteur de 3 500 euros.
Il est acquis en procédure que la somme de 3 500 euros a déjà été allouée par la société MATMUT à la requérante au titre de ce préjudice.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande de madame [J] [K].
Sur le dommage esthétique permanent
Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime.
Soutenant une gêne importante liée à cette cicatrice qu’elle juge disgracieuse, madame [K] sollicite le versement de la somme supplémentaire de 1 200 euros au titre de son préjudice.
Dans son rapport l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7 en prenant en compte une cicatrice visible blanchâtre de 9 cm verticale avec une reprise horizontale de 1,5 cm, légèrement creusée sur sa partie inférieure et les doléances spontanées de madame [K] sur sa cicatrice et sa honte de porter des vêtements aux manches courtes.
Il ressort des conditions générales du contrat d’assurance « Multirisques Accident de la vie » soumis au débat et notamment de son annexe II que selon le tableau d’indemnisation du préjudice esthétique permanent, un préjudice retenu de 1,5/7 s’indemnise à hauteur de 800 euros.
Il est acquis en procédure que la somme de 800 euros a déjà été allouée par la société MATMUT à la requérante au titre de ce préjudice.
Il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande de madame [J] [K].
Sur l’indemnité complémentaire due au titre de l’incapacité permanente
Dans son rapport le Docteur [N] conclut que l’état séquellaire médicolégalement imputable, caractérisé au jour de l’examen par une raideur douloureuse des mouvements de l’épaule droite chez une droitière est à l’origine d’une atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) entraînant une réduction définitive du potentiel fonctionnel médicalement constatée et évaluée, par référence au barème du concours médical (édition 2001) au taux de 15 %.
Il est indiqué dans l’article 8 des conditions générales du contrat d’assurance « Multirisques Accident de la vie » souscrit que si l’assuré conserve une incapacité permanente dont le taux est au moins égal à 10%, un capital de base et un capital complémentaire sont versés.
Il est acquis au débat que madame [J] [K] a perçu l’indemnité de base à hauteur de 7 500 euros.
Il ressort d’un mail de la société MATMUT MUTUALITE en date du 21 novembre 2024 que madame [J] [K] peut prétendre à une indemnité à hauteur de 2 350 € le point au titre de l’indemnité complémentaire de laquelle il conviendra de déduire l’indemnité versée par l’employeur ou de tout régime de protection sociale ou de prévoyance collective obligatoire y compris les caisses de retraite complémentaire ou mutuelle.
Madame [J] [K] soutient que la société MATMUT ne lui a pas versée l’indemnité complémentaire à laquelle elle peut prétendre avec une incapacité fonctionnelle permanente de 15%.
Il est acquis au débat que madame [J] [K] n’a perçu aucune pension d’invalidité de son employeur et de tout autre organisme de protection sociale ou de prévoyance.
La société MATMUT ne justifie pas le non-versement de l’indemnité complémentaire prévue au contrat.
Il conviendra d’allouer à madame [J] [K] la somme de 35 100 euros au titre de cette indemnité complémentaire conformément aux dispositions contractuelles. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande en dommages et intérêts
Le demandeur ne justifie pas à l’appui de sa demande en dommages et intérêts d’un préjudice distinct du retard de paiement qui serait indemnisable conformément à l’article 1231-5 du code civil.
La demande en paiement de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SMAC MATMUT MUTUALITE supportera la charge des dépens de cette instance, à l’exclusion de tous autres dépens.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 000 euros au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L'article 514 du code de procédure civile pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE ;
CONDAMNE la SMAC MATMUT MUTUALITE à payer à madame [J] [K], née [Y] la somme de 35 100 euros au titre de l’indemnité complémentaire prévue au contrat d’assurance souscrit ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de madame [J] [K], née [Y] ;
REJETTE la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SMAC MATMUT MUTUALITE à payer à madame [J] [K], née [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SMAC MATMUT MUTUALITE aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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