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TJ 33063, 1 juin 2026, RG 26/01439


Vérifier : TJ 33063, 1 juin 2026, RG 26/01439 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/01439
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
6a1dcb45cdc6046d47bee6d7

Texte de la décision

6,644 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 26/01439 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YEQ
N° Minute :

ORDONNANCE DU 01 Juin 2026

A l’audience publique du 01 Juin 2026, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [N] [O], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [N] [O]
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
Mme [W] [D]
née le 02 Novembre 1959
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [N] [O],
régulièrement convoquée,
non comparante représentée par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MANDATAIRE :
UDAF - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,

Vu l'admission de Madame [W] [D] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, prononcée le 25/11/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [N] [O], en application des dispositions de l'article L.3212-1-II-1 du Code de la Santé Publique,

Vu la dernière décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 03/12/2025 autorisant la poursuite des soins sous la forme d'une hospitalisation complète,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles [O] reçue au greffe le 05/05/2026 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 28/05/2026,

Vu le procès-verbal de l'audience du 01/06/2026,

Vu la non-comparution de Madame [W] [D] au vu de son courrier en date de ce jour mentionnant son refus de se présenter à l’audience.

Vu les observations de son avocat qui s’en remet.

MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [W] [D] a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [N] [O], alors qu’elle présentait une dégradation de son état clinique avec une irritabilité, des cris, insultes et passages à l’acte sur soignants (crachats).

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 29/05/2026 relève que l'état mental de Madame [W] [D] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, son état clinique restant stationnaire et son fonctionnement global restant altéré. La patiente présente en effet des mouvements caractériels, une imprévisibilité et une fluctuation du contact.

Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [W] [D], la patiente présentant également des troubles cognitifs ne permettant pas de vivre dans un logement en toute autonomie.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 01 Juin 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 01 Juin 2026,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [W] [D],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [W] [D],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [W] [D],
Me [F][K] [Q],
UDAF - Mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [N] [O],
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 26/01439 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3YEQ
[W] [D]
Ordonnance en date du 01 Juin 2026

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [N] [O],

signature

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