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TJ 08105, 29 mai 2026, RG 25/00251


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00251
Lieu / cour
tj08105
Chambre
1ère Chambre
Type
other
Id
6a1dcb8ccdc6046d47beec2c

Texte de la décision

18,740 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHARLEVILLE MEZIERES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT du 29 Mai 2026

AFFAIRE N° : N° RG 25/00251 - N° Portalis DBWT-W-B7J-ESOH

28A

MINUTE N° /

DEMANDEURS

Mme [H] [G] veuve [L]
née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant


Mme [Z] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant


M. [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant


M. [D] [L]
né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]

représenté par Me Azédine YAHIAOUI, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant

DEFENDERESSE

Mme [S] [L]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]

représentée par Me Jonathan PHOUR, avocat au barreau des ARDENNES, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Les débats ont eu lieu conformément à l’article 805 du code de procédure civile, devant GOURINE Samira, Juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, assistée de CONDETTE Marianne, auditrice de justice et de PIREAUX-LUCAS Florence, Cadre-Greffier,

En l’audience publique du 23 Mars 2026.

DELIBERE :
Président : Madame GOURINE Samira,Vice-président
Assesseur : Madame WEISSE Alexia Daniel, Juge,
Assesseur : Monsieur MEMETEAU Bastien, Juge

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026.
Signé par Mme GOURINE, Vice-président, et Mme PIREAUX-LUCAS, Cadre-Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE :

[X] [L], né le [Date naissance 6] 1938 à [Localité 9] est décédé à [Localité 7] le [Date décès 1] 2019.
Il a laissé dans sa succession :
Madame [H] [G], veuve [L], son épouse survivante ;Madame [Z] [L], épouse [N], sa fille ;Monsieur [P] [L], son fils ; Monsieur [D] [L], son fils ; Madame [S] [L], sa petite fille venant en représentation de son père décédé le [Date décès 2] 2014, [A] [L].
L'actif successoral est composé de comptes bancaires ouverts dans les livres de la [1], et de la pleine propriété d'une maison d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 1] cadastrée section B pour une contenance totale de 10a, 06ca. La maison est évaluée à 180.000,00 €, dont 90.000,00 € reviennent à la succession.
Par acte notarié du 4 juin 2020, une attestation de propriété immobilière a été établie pour la maison d'habitation à l'égard de l'ensemble des héritiers.
Messieurs [P] et [D] [L], Madame [Z] [N] née [L] ainsi que Madame [H] [G] veuve [L] ont accepté l'ouverture de la succession.

Le 29 juillet 2020, Madame [H] [G], veuve [L], Madame [Z] [L], épouse [N], Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [L] (ci-après " les consorts [L] ") ont fait délivrer à Madame [S] [L] une sommation d'opter.

Le 12 octobre 2020, Madame [S] [L] a informé les consorts [L] qu'elle acceptait la succession.

Madame [H] [L] a quitté la maison le 25 octobre 2022 en raison de son état de santé. La maison est restée vide de tout occupant depuis lors.

Par courrier du 17 avril 2024, les consorts [L] ont informé Madame [S] [L] qu'ils souhaitaient procéder à la vente de la maison et ont sollicité son consentement à la vente. Le courrier est resté sans réponse.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024, les consorts [L] ont à nouveau sollicité le consentement de Madame [S] [L] pour la vente de la maison, bien qu'en vain.

Par acte extrajudiciaire en date du 31 janvier 2025, Madame [H] [G], veuve [L], Madame [Z] [L], épouse [N], Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [L] ont fait assigner Madame [S] [L] devant le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Ils sollicitent du Tribunal de voir :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [L], décédé le [Date décès 1] 2019 comprenant les comptes bancaires ouverts dans les livres de la [1] et la maison à usage d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 1], cadastrée section B, d'une contenance totale de 10a, 06 ca et d'une valeur totale de 180.000,00 € ; Désigner Maître [T] [O], Notaire à [Localité 9], pour y procéder ;Dire qu'il appartiendra au Notaire désigné de tenir compte lors desdites opérations de partage des sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de l'indivision successorale, notamment les taxes foncières et d'habitation, les primes d'assurance et toutes les dépenses liées à la conservation du bien indivis ; Ordonner préalablement la licitation de la maison à usage d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 1], cadastrée section B ; Condamner Madame [S] [L] à payer à chacun des coïndivisaires la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ; Condamner Madame [S] [L] aux dépens en ce compris les frais afférant au partage ;Condamner Madame [S] [L] à payer aux coïndivisaires la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de leur demande en partage de la succession et en désignation de Maître [T] [O], les consorts [L] affirment devoir agir en justice en raison de l'inertie de Madame [S] [L] malgré leurs multiples sollicitations.

A l'appui de leur demande de dommages-intérêts, les consorts [L] évoquent la résistance abusive et injustifiée de Madame [S] [L]. Ils énoncent par ailleurs avoir dû payer les charges pour le logement inoccupé en raison de son inertie.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, Madame [S] [L] sollicite du Tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [X] [L], décédé le [Date décès 1] 2019 comprenant les comptes bancaires ouverts dans les livres de la [1] et la maison à usage d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 1], cadastrée section B, d'une contenance totale de 10a, 06 ca, d'une valeur totale de 180.000,00 € ;Dire qu'il appartiendra au notaire désigné de tenir compte lors desdites opérations de partage des sommes exposées par les coïndivisaires pour le compte de l'indivision successorale, notamment les taxes foncières et d'habitation, les primes d'assurance et toutes les dépenses liées à la conservation du bien indivis ; Ordonner préalablement la licitation de la maison à usage d'habitation située au [Adresse 6] à [Localité 1], cadastrée section B ; Débouter Madame [H] [G], veuve [L], Madame [Z] [L], épouse [N], Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [L] de leur demande en condamnation de Madame [S] [L] à leur payer la somme de 3.000 € chacun à titre de dommages-intérêts;Laisser à la charge des parties les dépens qu'ils auront supportés et supporteront dans le cadre de la présente procédure ;Débouter Madame [H] [G] veuve [L], Madame [Z] [L] épouse [N], Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A l'appui de sa demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, Madame [S] [L] indique ne jamais s'être opposée à cette mesure. Elle précise uniquement qu'un notaire différent de Maître [O] doit être désigné.
Pour rejeter la demande indemnitaire des consorts [L], Madame [S] [L] énonce qu'elle n'a pas pu commettre de résistance abusive car aucune obligation ne lui incombe. Or, elle estime que la résistance abusive correspond au refus persistant d'exécuter son obligation. Par ailleurs, elle affirme ne pas avoir commis de faute. Elle souligne ne pas avoir cherché à ralentir ou à paralyser les opérations successorales. Elle ajoute que la sommation signifiée à son encontre l'a été à l'adresse de sa mère chez laquelle elle n'était plus domiciliée. Elle estime donc que la sommation est entachée de nullité car le commissaire de justice n'a pas recherché sa véritable adresse. Enfin, elle souligne que les consorts [L] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice.

Au soutien de sa demande en rejet de la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Madame [S] [L] énonce qu'une telle condamnation ne serait pas équitable en raison de ses faibles ressources. Elle précise travailler en mi-temps thérapeutique du fait de sa maladie.

La clôture est intervenue le 21 octobre 2025 par ordonnance du même jour. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

I- Sur la dzmande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession

L'article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En application de l'article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L'article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

En l'espèce, les parties s'accordent à demander au tribunal d'ordonner l'ouverture du partage de l'indivision existant entre elles à la suite du décès de [X] [L].
Il ressort cependant des débats que les parties ne sont pas parvenues à trouver un accord sur le notaire qu'il convient de désigner pour y parvenir.
En effet, Madame [S] [L] s'oppose à la désignation de Maître [O].
Ainsi, la demande en partage est recevable.

En conséquence, le tribunal ordonnera l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [L].

En l'absence d'accord des parties, il convient de désigner Maître [R] -[W], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de partage. Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l'ensemble des pièces utiles à l'accomplissement de sa mission.

Le notaire sera tenu de régir l'ensemble desdites successions en tenant compte des libéralités établies.

Compte tenu de la complexité de l'opération, qui comprend l'existence d'un bien immobilier, il apparaît nécessaire de désigner un juge commis près le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES pour les surveiller.

A défaut d'accord ou en cas de situation de blocage, le notaire sera tenu de dresser un procès-verbal de difficultés et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation. Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile.

II- Sur la demande de licitation

En application de l'article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s'en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.

L'article 1365, alinéa 3 du code de procédure civile précise que le notaire convoque les parties et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission.
Il rend compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement.
Il peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.

En l'espèce, les parties sollicitent la licitation du bien à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 1], figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section B n°[Cadastre 1], d'une contenance de 04 a 86 ca, Section B n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 10], d'une contenance de 05 a et 20 ca.
La demande de licitation apparait toutefois prématurée dans la mesure où la valeur actuelle dudit bien n'est pas démontrée par les parties.

En effet, les demandeurs sollicitent que soit fixée la valeur du bien à la somme de 180 000 €. Il est produit au dossier une attestation de propriété immobilière dressée par Maître [T] [O] notaire en date du 4 juin 2020, estimant le bien immobilier à la somme de 180 000 €.

De plus, il apparait que le bien immobilier n'est plus habité depuis le placement de Madame [H] [G] en résidence Résideis, en octobre 2022.

En outre, il est précisé dans l'assignation que Madame [H] [G] est dans l'impossibilité d'entretenir la maison et les espaces verts.

Il résulte que l'absence d'occupation de la maison conjuguée à l'absence d'entretien entraîne nécessairement une dépréciation de la valeur de l'immeuble à usage d'habitation.
En outre, les parties ne produisent pas d'estimations récente ou d'autres avis de valeur permettant au tribunal de se convaincre de la valeur du bien immobilier au jour le plus proche où il statue.

Dès lors, cette demande ne pourra qu'être rejetée.

Il appartiendra au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, conformément aux dispositions précitées des articles 1365 et 1368 du code de procédure civile, de procéder à une estimation de ces biens à la date la plus proche du jour du partage.

Il lui reviendra également de procéder au partage du produit des ventes selon les parts et portions de chacun étant précisé que l'immeuble dépend de la communauté ayant existé entre [X] [L] et Madame [H] [G] veuve [L] dont la moitié revenant à la succession.
A défaut d'accord ou en cas de situation de blocage, le notaire sera tenu de dresser un procès-verbal de difficultés et le juge commis pourra être saisi sur simple requête aux fins de conciliation.

Le tribunal tranchera le cas échéant les différends persistants dans le cadre d'une nouvelle instance, conformément aux dispositions de l'article 1373 du code de procédure civile et ordonnera si nécessaire la licitation de l'immeuble.

III- Sur les demandes en dommages et intérêts pour résistance abusive

L'article 1240 du Code civil dispose que " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ".

En l'espèce, les demandeurs sollicitent le paiement de la somme de 3 000 € chacun au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive et injustifiée de la défenderesse.

Or, la valeur de l'immeuble n'ayant pas pu être déterminée avec exactitude, il n'est pas démontré que l'opposition initiale de Madame [S] [L] à la vente du bien au prix de 180 000 euros est injustifiée.

En outre, il ne peut être reproché à Madame [S] [L] la signification des actes par PV 659 au domicile de sa mère dont la sommation à opter pour l'héritier, du 29 juillet 2020 alors qu'elle ne résidait plus à cette adresse.

Les demandeurs, échouant à démontrer une faute, seront donc déboutés de leur demande indemnitaire.

IV- Sur les demandes accessoires

Compte tenu de la nature successorale du litige, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il résulte de l'analyse des pièces versées aux débats que l'échec des opérations amiables de compte liquidation et partage de la succession concernée ne résulte pas davantage de l'un ou de l'autre des cohéritiers.

En conséquence, chacun d'entre eux sera tenu aux dépens de l'instance qui seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe :

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [X] [L],

DESIGNE pour y procéder Maître [R] [C]-[W], notaire à [Localité 9] ;

DIT que Maître [R] [C]-[W] devra achever ses opérations dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf suspension prévue par l'article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l'article 1370 du code de procédure civile ;

DIT qu'en cas d'empêchement, Maître [R] [C]-[W] sera remplacée sur simple requête des parties ;

COMMET le juge coordonnateur de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en qualité de juge commis à la surveillance des opérations à accomplir;

DIT qu'en cas de contestation des parties à propos de ce projet de partage, le notaire dressera un procès-verbal de difficultés récapitulant les dires respectifs des parties et le transmettra au juge commis ;

DIT qu'il appartiendra au notaire liquidateur, dans le cadre des opérations de compte, de procéder à une estimation, à la date la plus proche du jour du partage, du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 1], figurant au cadastre de ladite commune sous les références suivantes :
Section B n°[Cadastre 1], d'une contenance de 04 a 86 ca, Section B n°[Cadastre 2], lieudit [Localité 10], d'une contenance de 05 a et 20 ca.
DEBOUTE les parties de leur demande en vente sur licitation ;

DIT qu'il en sera référé au juge commis au partage en cas de difficultés ;

RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;

DEBOUTE Madame [H] [G] veuve [L], Madame [Z] [N] née [L], Monsieur [P] [L] et Monsieur [D] [L] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ou injustifiée ;

DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la présente décision.

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe de la première chambre civile les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par le président et le greffier,

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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