TJ 69123, 30 mai 2026, RG 26/01799
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01799 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HS7
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 mai 2026 à 15h00
Nous, Manon RICHARD, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Florence FENAUTRIGUES, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 26 mai 2026 par la PREFECTURE DE LA [Localité 2] ;
Vu la requête de [Q] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 28/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 29/05/2026 à 09h03 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/01802;
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 29 Mai 2026 reçue et enregistrée le 29 Mai 2026 à 14h59tendant à la prolongation de la rétention de [Q] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01799 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HS7;
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;
PARTIES
La PREFECTURE DE LA LOIRE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[Q] [X]
né le 25 Juin 1987 à [Localité 3] (MAROC)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Q] [X] été entenduen ses explications ;
Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [Q] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01799 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HS7 et RG 26/01802, sous le numéro RG unique N° RG 26/01799 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HS7 ;
Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [Q] [X] le 26 mars 2026 ;
Attendu que par décision en date du 26 mai 2026 notifiée le 26 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Q] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 26 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 29 Mai 2026, reçue le 29 Mai 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 28/05/2026, reçue le 29/05/2026, [Q] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que le conseil de M. [X] s'est désisté à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention ;
Sur le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation et d’examen sérieux et individuel de la situation
Attendu qu’en application de l’article L.741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Attendu qu’il doit être rappelé que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision.
Attendu qu’il a été soutenu le moyen de légalité externe tiré du défaut d'examen sérieux et individuel de la situation et du défaut de motivation de l'arrêté de placement de M.[X] aux motifs que l’autorité préfectorale n’avait pas tenu compte premièrement de sa situation personnelle et de ses garanties de représentation, rappelant être arrivé en France à l’âge de 3 mois, de façon régulière, et disposer de l’intégralité de ses attaches familiales sur le territoire français, deuxièmement de sa situation administrative précisant contester le retrait de sa carte de séjour devant le tribunal administratif, et dernièrement des séquelles médicales liées à la méningite contractée durant son enfance ;
Attendu que le conseil de la Préfecture considère que la mesure de placement en rétention administrative a été motivée en fait et droit, conformément à la transparence qui est due à l’intéressé ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêté administratif émis le 26 mai 2026 par la Préfecture de la [Localité 2] portant placement en rétention de M. [X] qu’ont été pris en compte au titre des éléments motivationnels :
- le fait que M. [X] est dépourvu de document d’identité,
- qu’il est incarcéré au centre pénitentiaire de la [Etablissement 1] depuis le 15 avril 2025 et a fait l’objet de cinq condamnations entre le 18 juillet 2016 et le 26 septembre 2024, d’une part et qu’il est défavorablement connu pour des infractions de nature diverse, tenant à la fois à des atteintes aux biens et aux personnes, d’autre part ;
- qu’il est célibataire sans enfant et ne justifie pas être démuni d’attache familiale dans son pays d’origine;
- qu’il n’a pas fait état d’une situation de vulnérabilité particulière incompatible avec l’adoption de la présente décision ;
Attendu qu’il résulte de l’audition de M.[X] réalisée le 14 février 2026 que l’intéressé a indiqué être domicilié chez sa soeur [Y], être célibataire et sans enfant, avoir de la famille éloignée au Maroc qu’il connaît peu, être arrivé en France à l’âge de 2 mois, avoir été opéré à la suite d’une méningite, être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et prendre du Risperidone quotidiennement, sans savoir si ce traitement est dipsonible au Maroc ;
Attendu qu’il résulte de l’évaluation relative à la détection des vulnérabilités réalisée le 14 février 2026 que l’intéressé a déclaré avoir été atteinte d’une méningite, être bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et prendre du Risperidone ;
Attendu qu’il résulte de ces éléments que le défaut de motivation n’est pas établi, la Préfecture ayant repris l’ensemble des éléments invoqués par l’intéressé et tenant à sa situation familiale, administrative et médicale, de sorte que ce moyen est malfondé.
Sur le moyen de légalité interne tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
L'article L. 741-4 du même code ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Attendu qu’en l’espèce, M. [X] a contesté représenter une menace à l’ordre public, soutenant que les faits délictueux commis ne s’opposaient pas à ce qu’il soit assigné à résidence, sa détention n’ayant pas été émaillée d’incident particulier et l’absence de réflexion sur son parcours pénal n’étant pas alléguée ; qu’il a ajouté présenter les garanties de représentation suffisantes, rappelant être arrivé en France à l’âge de 3 mois, avoir obtenu des titres de séjour depuis sa majorité et justifier d’un hébergement au domicile de sa soeur, de sorte que la seule absence de remise du passeport ne pouvait s’opposer à l’examen de mesure alternative à la rétention ; que sa vulnérabilité avait été insuffisamment prise en compte, alors qu’il avait déclaré dans son audition être reconnu travailleur handicapé ;
Que l’autorité préfectorale, de son côté, a contesté toute erreur manifeste d’appréciation, soutenant que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public compte tenu du nombre et de la répétition des condamnations, d’une part, et que les garanties de représentation n’étaient pas établies, l’hébergement chez un tiers ne pouvant s’analyser en un hébergement stable et durable au surplus en l’absence de ressource, d’autre part ;
Attendu d’une part, qu’il résulte des pièces pénales versées au dossier que M. [X], et en dépit de l’absence de la page 2 du casier judiciaire, a été condamné au moins à quatre reprises, essentiellement pour des faits d’atteinte aux personnes ; qu’il a déjà bénéficié de deux mesures d’aménagement de peine, lesquelles n’ont pas permis de prévenir la réitération des faits ;
Qu’il résulte de la lecture de la fiche pénale de l’intéressé que celui-ci a commis les derniers faits délictueux alors qu’il bénéficiait d’une mesure d’aménagement de peine, sous la forme d’une semi-liberté, dont il s’est au surplus évadé ; que sa détention a été émaillée de deux retraits de réduction de peine, démontrant l’existence d’incidents graves en détention ;
Attendu d’autre part que M. [X] ne conteste pas ne pas avoir remis de document d’identité à l’autorité préfectorale ;
Que s’il se prévaut d’un hébergement possible chez sa soeur, il admet qu’il ne s’agissait pas de son domicile préalablement à son incarcération ; que le juge de l’application des peines a substitué, le 21 mars 2025, une mesure de semi-liberté à la mesure de détention à domicile sous suveillance électronique ordonnée ab initio par le tribunal correctionnel, démontrant que l’hébergement proposé chez sa soeur n’était pas adapté ; que dans ces conditions, il ne peut soutenir disposer d’un hébergement stable et pérenne ;
Qu’en outre, l’évasion d’une mesure de semi-liberté précitée, les différentes identitées données figurant sur le casier judiciaire et le refus expressément exprimé de l’intéressé corroborent l’absence de garantie de représentation ;
Attendu qu’enfin, la vulnérabilité alléguée de l’intéressé ne saurait à elle seule s’opposer à l’arrêté de placement en rétention judiciaire, en ce que l’information du traitement pris par M. [X] et celle de la reconnaissance de travailleur handicapé ont été prises par l’autorité préfectorale ; qu’aucun élément au dossier ne permet de caractériser l’incompatibilité de ces éléments avec un placement en rétention administrative ;
En conclusion, au regard des éléments portés à sa connaissance lors de l'édiction de sa décision relativement à la situation personnelle et médicale de M. [X], il ne peut être retenu que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation, de sorte que l’ensemble des moyens soulevé dans la requête en contestation de l’arrêté de placement sera rejeté.
II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 29 Mai 2026, reçue le 29 Mai 2026 à 14h59, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01799 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HS7 et 26/01802, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01799 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4HS7 ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [Q] [X] ;
DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [Q] [X] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [Q] [X] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [Q] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Q] [X] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Q] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Q] [X] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 3] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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