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TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03468


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Date
30/04/2026
Numéro
25/03468
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a1dcd81cdc6046d47bf13b1

Texte de la décision

6,838 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]

EC
N° RG 25/03468 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3GGR

Minute : 26/

du : 30/04/2026

JUGEMENT

S.D.C. DE L'IMMEUBLE DENOMME SO GREEN SIS [Adresse 2] [Localité 2] [Y]

C/

[L] [W] épouse [S]
[G] [S]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de AROUI Sabrina, Greffier,

Après débats à l'audience du 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier SO GREEN sis [Adresse 3] [Localité 3],
ayant pour syndic l'OPH de la Métropole de [Localité 4] dénommé GARANCE
[Adresse 4]
représenté par Me Mélanie ELETTO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2121

D’UNE PART,

ET :

DEFENDEURS

Madame [L] [W] épouse [S],
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée

Monsieur [G] [S],
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART.

RG 25/03468/SDC SO GREEN/[F]

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 11 août 2025, le syndicat de copropriétaires de l'ensemble immobilier SO GREEN sis [Adresse 3] à SAINT PRIEST (69800) a fait citer Madame [L] [W] épouse [S] et Monsieur [G] [S] devant ce tribunal en paiement des sommes suivantes :
- 961,01 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêté au 30 juin 2025, outre charges échues au jour de l'audience,
- 160 euros sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- 4000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre la condamnation aux entiers dépens, comprenant le coût de la sommation de payer du 30 avril 2025.

A l’audience du 26 février 2026, le syndicat de copropriétaires actualise sa demande principale à la somme de 2174,85 euros, arrêtée au 17 février 2026, et maintient le surplus de ses prétentions.

Madame [L] [W] épouse [S] et Monsieur [G] [S] ne comparaissent pas. L'assignation ayant été délivrée à étude, la présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En droit

Selon l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.

Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l'instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l'assemblée générale.

En application de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l'avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.

En application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée par celle du 13 juillet 2006 dite “loi SRU”, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire sont imputables à ce dernier à compter d'une mise en demeure préalable, de même que les droits et émoluments des actes des commissaires de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

En l'espèce

Madame [L] [W] épouse [S] et Monsieur [G] [S] sont propriétaires des lots 11 et 44 dans l'ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que l'établit le justificatif de propriété.

Il résulte des procès-verbaux de l'assemblée générale du 15 juillet 2021, du 17 mars 2022, du 27 mars 2023, du 20 mars 2024 et du 24 mars 2025 approuvant les comptes 2020/2021 à 2025/2026, des appels de fonds, du compte de répartition de charges 2020/2021 à 2023/2024 et du relevé de compte que Madame [L] [W] épouse [S] et Monsieur [G] [S] restent devoir la somme de 2115,41 euros, déduction faite de la ligne “rénovation hall d’entrée” d’un montant de 59,44 euros, non justifiée au dossier. Ils seront condamnés au paiement de cette somme arrêtée au 17 février 2026.

Madame [L] [W] épouse [S] et Monsieur [G] [S] seront également condamnés à verser la somme de 100 euros au titre de l'article 10-1 précité. En revanche, il convient de rejeter les sommes demandées pour les mises en demeure non justifiées au dossier.

Le syndicat de copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement indemnisé par les intérêts moratoires. Il sera débouté de sa demande.

Madame [L] [W] épouse [S] et Monsieur [G] [S] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 30 avril 2025.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit du syndicat de copropriétaires à hauteur de 300 euros.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et rendue en premier ressort,

CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [S] et Monsieur [G] [S] à payer au syndicat de copropriétaires SO GREEN sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 2115,41 euros arrêtée au 17 février 2026 (dernières charges appelées : 1er janvier 2026),

CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [S] et Monsieur [G] [S] à verser au syndicat de copropriétaires SO GREEN sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 100 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

DEBOUTE le syndicat de copropriétaires SO GREEN sis [Adresse 3] à [Localité 5] de sa demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [S] et Monsieur [G] [S] in solidum à verser au syndicat de copropriétaires SO GREEN sis [Adresse 3] à [Localité 5] la somme de 300 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE Madame [L] [W] épouse [S] et Monsieur [G] [S] in solidum aux entiers dépens de l'instance, comprenant le coût de la sommation de payer du 30 avril 2025.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée au chapeau.

LE GREFFIER LE JUGE

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