Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03865


Vérifier : TJ 69123, 30 avr. 2026, RG 25/03865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/04/2026
Numéro
25/03865
Lieu / cour
tj69123
Chambre
TPROX - Service civil
Type
other
Id
6a1dce08cdc6046d47bf1e4a

Texte de la décision

5,053 caractères

Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE

RW
N° RG 25/03865 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3JF5

Minute : 26 /

du : 30/04/2026

JUGEMENT

S.A. FRANFINANCE

C/

[H], [W], [E] [U]

PIÈCES DÉLIVRÉES :

Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,

Après débats à l'audience du 02 Mars 2026,le jugement suivant a été rendu :

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. FRANFINANCE
17 cours Valmy -Tour Granite, CS 50318 - 92800 PUTEAUX
représentée par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768

D’UNE PART,

ET :

DEFENDERESSE

Madame [H], [W], [E] [U]
25 boulevard Marcel Sembat - 69200 VENISSIEUX
non comparante, ni représentée

D’AUTRE PART.

RG 25 / 03865 FRANFINANCE / [U]

EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 15 septembre 2025, la SA FRANFINANCE a fait citer Madame [H], [W], [E] [U] devant cette juridiction aux fins suivantes :
- le constat et à défaut le prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire et de la déchéance du terme ;

- le paiement d’une somme de 7.879,06 euros outre intérêts au taux de 4.95 % l’an à compter du 3 septembre 2025 au titre d’un crédit personnel souscrit selon offre préalable du 18 août 2020,

- le bénéfice de l’exécution provisoire et de la condamnation du débiteur aux entiers dépens de l’instance

- la condamnation du débiteur au paiement d’une indemnité de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l’audience, le créancier demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle déchéance du prêteur de son droit aux intérêts compte tenu de l’absence de vérification de la solvabilité réelle et prévisible de l’emprunteur et a autorisé le demandeur à y répondre par note en délibéré.
Madame [H], [W], [E] [U], assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’est ni comparante ni représentée.
L’affaire est mise en délibéré à l’issue des débats.
Par note en délibéré du 13 mars 2026, la banque a justifié des éléments attendus par la juridiction. Le tribunal a, au vu de ses éléments, renoncé à la déchéance du droit aux intérêts qu’il soulevait.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
*Sur la demande en paiement :
Il résulte des pièces produites, à savoir :
- l’offre préalable du 18 août 2020
- la FIPEN
- la notice d'assurance
- la fiche de dialogue
- les informations ayant permis de vérifier la solvabilité de l'emprunteur
- l’historique des paiements
- le décompte de créance
- la mise en demeure avant déchéance du terme
- la lettre de déchéance du terme
- l’assignation,

que l’action en paiement n’est pas atteinte par le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du Code de la consommation et que Madame [H], [W], [E] [U] reste devoir :
Capital dû non échu : 8265.15eurosEchéance de crédit impayé : 1.091,72 eurosAcomptes versés : 2.800,00
Total dû : 6.556,87 euros
RG 25 / 03865 FRANFINANCE / [U]

Madame [H], [W], [E] [U] doit être condamnée à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6.556,87 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du présent jugement faute d’avoir touché la débitrice par sa dernière mise en demeure de payer.
Il sera fait droit à la demande au titre de la clause pénale pour 1.00 euros.
*Sur les autres demandes :
Madame [H], [W], [E] [U] qui succombe, sera condamnée, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du même Code au profit du créancier.
La présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Madame [H], [W], [E] [U] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 6.556,87 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4.95 % l’an à compter du présent jugement, ainsi que 1.00 euros à titre de clause pénale,
REJETTE pour le surplus, les demandes, moyens et arguments des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit de plein droit le présent jugement,
CONDAMNE Madame [H], [W], [E] [U] aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.