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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/02831


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Date
29/05/2026
Numéro
25/02831
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a1dce22cdc6046d47bf2081

Texte de la décision

6,728 caractères

DOSSIER N° RG 25/02831 - N° Portalis DB2H-W-B7J-26JI

Jugement du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

S.E.L.A.R.L. [G] [K]
C/
[W] [R] épouse [X]

Copie exécutoire délivrée
à : SELARL [G] [K]

Expédition délivrée
à : Mme [X]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.E.L.A.R.L. [G] [K], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [H] [E] [S] [T], munie d’un pouvoir écrit

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [W] [R] épouse [X], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

Convoquée par lettre recommandée du 26 novembre 2025 avec accusé de réception signé le 3 décembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Le docteur [G] [K] exerce la profession d’orthodontiste sous forme de société d’exercice libéral à responsabilité limitée.
A partir de l’année 2020, des soins ont été entamés avec une patiente, madame [W] [X] née [R].
Ceux-ci se sont achevés en 2024.
Le cabinet d’orthodontie, la SELARL [G] [K], a facturé le solde de ses travaux, mais les relations avec la patiente s’étant dégradées, celle-ci n’a pas procédé au règlement de la facture.
Par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le docteur [G] [K] a déposé une requête aux fins d’injonction de payer le 13 Décembre 2024.
Suivant ordonnance rendue le 9 mai 2025, madame [O] [R] [W] a été condamnée à payer à la SELARL [G] [K] la somme de 420 euros, outre intérêts à compter du 27 novembre 2024, et la somme de 6,20 au titre des frais accessoires.
Le 13 juin 2025, madame [X] a fait opposition suite à la notification de l’ordonnance effectuée le 22 mai 2025.
Madame [X] a fait valoir dans son courrier d’opposition :
- avoir constaté une dégradation manifeste de la qualité du service, avec beaucoup de rendez-vous de suivi annulés,
- avoir constaté un résultat contraire aux objectifs médicaux, en particulier avoir constaté une déformation de ses dents,
- elle est de bonne foi et a toujours réglé en temps et en heure le praticien.

L’affaire a été fixée devant le Tribunal judiciaire en son pôle de proximité à l’audience du 13 janvier 2026, date à laquelle les parties ont comparu, fourni leurs explications et pièces.
Au soutien de sa demande en paiement initiale, la SELARL [G] [K] produit les photos comparatives de la mâchoire de la patiente entre le mois de juin 2020 et le mois de juin 2023 et estime que les allégations de la défenderesse sont contredites par leur examen.
Elle ajoute que madame [X] a souvent annulé des rendez-vous et surtout qu’elle ne s’est pas présentée au dernier rendez-vous de contention, lequel était important pour éviter tout risque de récidive.
En défense, pour s’opposer au paiement du solde des soins, madame [X], expose à l’audience que la qualité de ceux-ci s’est dégradée dans le temps et que le résultat n’est pas satisfaisant ; elle verse aux débats des avis d’internautes manifestant leur mécontentement, en particulier sur les temps d’attente et les retards.
Elle se porte demanderesse reconventionnelle, en sollicitant le remboursement des paiements déjà réalisés, soit la somme de 3.920 euros.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition ayant été formée dans les formes et délais requis, il est constant et non contesté qu’elle est recevable. L’ordonnance est donc mise à néant et il y a lieu de statuer contradictoirement, le demandeur au paiement, défendeur à l’opposition, étant la SELARL [G] [K].

Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1710 du code civil : « Le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre, moyennant un prix convenu entre elles ».
Par ailleurs, l’article 1103 du code civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont entendu procéder à des soins dentaires.
Ceux-ci se sont étalés sur une période de 4 années environ.
L’examen comparatif des photos de la mâchoire de madame [X] entre le début et la fin des soins, produites par le cabinet dentaire, démontre que le travail d’orthodontie a été réellement efficace et que le grief sur la qualité des soins opposé par madame [O] n’est pas fondé.
Il n’est pas établi au demeurant par la plaignante que soit survenue une déformation de ses dents à défaut de produire un examen technique ou un diagnostic d’un professionnel de l’art.
Les avis d’internautes, outre le fait que l’objectivité de ceux-ci n’est pas universellement reconnue et avérée, ne portent pas sur la qualité des soins, mais des appréciations sur le temps d’attente, les honoraires jugés élevés ou l’accueil du praticien ou du secrétariat, tous faits qui, à les supposer établis, ne dispensent pas du règlement des soins au cas d’espèce.
Par conséquent, madame [X] doit la somme de 420 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 et la somme de 6,20 euros au titre des frais accessoires.

Sur la demande reconventionnelle
Madame [X] sollicite le remboursement des soins qu’elle a déboursés à hauteur de la somme de 3.920 euros.
Elle se plaint de la qualité des soins dispensés.
Comme il a été vu plus haut, dans la mesure où les pièces produites révèlent la réalisation de soins satisfaisante d’une part et l’absence d’éléments justifiants du contraire, la demande de madame [X] ne saurait prospérer.
Celle-ci est déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Madame [W] [X] doit payer les entiers dépens de l’instance dont ceux de la procédure d’injonction de payer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, pris en son pôle de proximité, statuant, publiquement contradictoirement et en dernier ressort, par décision mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition de madame [W] [X].
MET en conséquence à néant l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 mai 2025.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE madame [W] [X] née [R] à payer à la SELARL [G] [K] la somme de 420 euros (quatre cent vingt euros), outre intérêts de droit à compter du 27 novembre 2024.
CONDAMNE Madame [W] [X] née [R] à payer à la SELARL [G] [K] la somme de 6,20 euros (six euros et vingt centimes) au titre des frais accessoires.
DEBOUTE Madame [W] [X] de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE Madame [W] [X] née [R] aux entiers dépens dont ceux de la procédure d’injonction de payer.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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