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TJ 69123, 1 juin 2026, RG 26/00157


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Date
01/06/2026
Numéro
26/00157
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Type
other
Id
6a1dce3fcdc6046d47bf22c0

Texte de la décision

4,111 caractères

DOSSIER N° RG 26/00157 - N° Portalis DB2H-W-B7K-3X4G

Ordonnance du :
01/06//2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT COURT

Expédition délivrée
le :
à : Me Jean-baptiste BADO

Expédition délivrée
le :
à : Me Baptiste BERARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

ORDONNANCE DE REFERE

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi premier Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : AZOULAY Avner
GREFFIER : CESARI Carol

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [F] [H],
demeurant 670 boulevard Roger Salengro - Chez Monsieur [C] [H] - 69400 GLEIZE
représentée par Me Jean-baptiste BADO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 421

d’une part,

DEFENDERESSES

S.A.S.U. GVA BYMYCAR LYON,
dont le siège social est sis 65 rue du Souvenir - 69009 LYON
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 428
Citéeà personne morale par acte de commissaire de justice en date du 07 Janvier 2026.

S.A.S. [Q] [T],
dont le siège social est sis 500 rue Camille Desmoulins - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
non comparante, ni représentée
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 09 Janvier 2026.

d’autre part

Débats à l’audience publique du 27/02/2026
Mise à disposition au greffe le 20/04/2026
Prorogé au 04 mai 2026, 1er juin 2026

EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit d'huissier en date du 9 janvier 2026, Madame [H] [B] a fait assigner la SASU GVA BYMYCAR LYON et la SAS [Q] [T] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé près le tribunal judiciaire de Lyon afin d'obtenir notamment :
- que soit ordonnée une expertise du véhicule automobile acquise auprès de la société BYMYCAR et réparée par la société [Q] [T]
- la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation aux dépens.
Lors de l’audience en date du 27 février 2026, Madame [B] [H] a sollicité que l'incompétence d'attribution soit traitée par le biais de la procédure dite " de passerelle".
La SASU GVA BYMYCAR LYON a fait valoir l'incompétence de la présente juridiction en raison de contestations sérieuses et d'absente de trouble manifeste et urgent.
La SAS [Q] [T] n’a pas comparu.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026 pour y être prorogée à ce jour et rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il est constant que le juge des référés statuant en matière de contentieux de la protection n'est pas compétent s'agissant de demandes indéterminées et pour un litige qui n'entre pas dans ses compétences exclusives d'attribution..
Il convient par conséquent de considérer que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître du présent litige et de transmettre le présent dossier à la juridiction compétente.
Le sort des frais et dépens sera réservé dans l'attente de la décision au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ;
Dès à présent par provision :
DECLARONS la présente juridiction incompétente pour connaître du présent litige ;

ORDONNONS la transmission du dossier au Tribunal judiciaire ;
RESERVONS le sort des frais et dépens sera réservé dans l'attente de la décision au fond ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
La présente ordonnance, prononcée à la date indiquée en tête des présentes, est signée par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,

LE GREFFIER LE JUGE

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