TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/03076
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/03076 - N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 1]
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
Association HABITAT ET HUMANISME
C/
[E] [G]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BERGER (T.2167)
Expédition délivrée
à : Me ROBIN (T.552)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Raphaël BERGER (T.2167), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Catherine ROBIN (T.552), avocat au barreau de LYON
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 14 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 2 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit délivrée le 17 décembre 2024, l’association HABITAT ET HUMANISME RHONE a assigné [E] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa des articles 1101 et 1728 du Code civil,
- voir constater et à défaut prononcer l’acquisition de la clause résolutoire prévue à la convention d’occupation temporaire portant sur les lieux sis [Adresse 3] à [Localité 2] conclue entre les parties,
- voir dire que l’occupant est sans droit ni titre depuis le 24 novembre 2024,
en conséquence
- voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,
- le voir condamner à lui payer la somme de 45 euros outre les redevances échues ou à échoir jusqu’à la date de l’audience,
- le voir condamner à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance et charges mensuelles et ce à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à son départ effectif ainsi que celui de tous occupants de son chef,
- outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens de l’instance.
A l’audience, le conseil de l’association HABITAT a fait valoir que la dette était certes réglée mais que le défendeur ne remplissait plus les conditions du dispositif d’hébergement temporaire. Les demandes sont maintenues. Il est opposé à tout délai pour quitter les lieux.
En défense, il a soutenu que la présence de troubles psychiatriques justifie un délai d’un an pour quitter les lieux.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat d’occupation temporaire et ses conséquences juridiques
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats, loi des parties, doivent être exécuté de bonne foi.
Par convention d’occupation temporaire du 1er août 2012, l’association HABITAT ET HUMANISME RHONE a mis à disposition du défendeur un appartement type T3 au [Adresse 3] à [Localité 3]. La convention a été renouvelée jusqu’au 30 novembre 2020. L’intéressé n’a pas quitté les lieux. Le 11 décembre 2020, il lui a été rappelé qu’il ne remplissait plus les critères pour bénéficier d’un accueil temporaire des personnes défavorisées. Le 14 décembre 2022, il lui a été proposé une nouvelle solution d’hébergement. Il n’a pas répondu favorablement. Le 28 décembre 2022, il lui a été signifié sa fin de prise en charge.
Le 23 février 2023, l’association a adressé au débiteur un courrier pour faire le point sur les redevances non payées. Un commandement de payer a été signifié le 3 mars 2023. Au 29 novembre 2024, une somme de 45 euros restait due.
Dans la convention d’occupation temporaire, figure dans l’article IX une clause résolutoire de plein droit si la personne cesse de remplir les conditions de prise en charge avec un préavis de 1mois ou de plein droit après refus d’une offre de relogement adaptée. La résiliation est signifiée ou notifiée par lettre recommandée avec avis de réception.
La clause résolutoire a été valablement mise en œuvre le 24 octobre 2024. La résiliation est donc bien intervenue le 24 novembre 2024 à minuit.
Monsieur [E] [G] étant devenu sans droit ni titre, il y a lieu d’autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément le logement dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel de la redevance avec charges est due en deniers ou quittances par Monsieur [E] [G] à compter de l’échéance de mars 2026 incluse jusqu’à son départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à l’association HABITAT ET HUMANISME RHONE ou par l’expulsion. En effet, une occupation sans droit ni titre ne peut être gratuite sous peine de causer un préjudice matériel à l’autre partie lequel est réparable au sens de l’article 1240 du Code civil.
Sur le montant de la dette locative
Suivant le dernier décompte produit, la demande au titre de l’arriéré de paiement est devenue sans objet, la dette étant soldée.
Sur la demande reconventionnelle d’un an pour quitter les lieux
En application des dispositions combinées des articles L.412-3 et L.412-4 du Code des procédures civiles d'exécution dans leur version en vigueur au 29 juillet 2023, le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il est établi que [E] [G] n’a pas accepté une proposition de relogement qui lui a été faite en 2022. De fait, il s’est maintenu dans les lieux depuis le 28 décembre 2022. Il a ainsi bénéficié de longs délais pour quitter les lieux et trouver une autre solution y compris entre le jour de l’audience et le jour du délibéré. Il bénéficie déjà du délai légal de deux mois. D’autres personnes qui remplissent les critères du dispositif accueil temporaire de l’association HABITAT ET HUMANISME RHONE sont en liste d’attente.
Ainsi, en dépit de sa problématique psychiatrique qui est prise en charge médicalement mais qui nécessite un autre type d’hébergement, il ne peut être fait droit à la demande du délai d’un an pour quitter les lieux. La demande reconventionnelle est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [E] [G], qui succombe, doit supporter les dépens de l’instance.
La situation économique de Monsieur [G], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, conduit à devoir rejeter la demande de l’association HABITAT ET HUMANISME au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire mis à disposition au greffe,
- CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat d’occupation temporaire dont bénéficie [E] [G] depuis le 1er août 2012,
- AUTORISE l’association HABITAT ET HUMANISME RHONE à faire procéder à l’expulsion de [E] [G] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l’appartement sis [Adresse 4] [Localité 4] y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément le logement dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux,
- RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par l’association HABITAT ET HUMANIME RHONE,
- CONSTATE que la demande en paiement de l’association HABITAT ET HUMANISME RHONE au titre de l’arriéré locatif est devenue sans objet,
- CONDAMNE [E] [G] à payer en deniers ou quittances à l’association HABITAT ET HUMANISME RHONE une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant actuel de la redevance et des charges à compter de l’échéance de mars 2026 incluse jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à l’association HABITAT ET HUMANISME RHONE ou l’expulsion,
- REJETTE la demande reconventionnelle de [E] [G] au titre d’un délai d’un an pour quitter les lieux,
- CONDAMNE [E] [G] aux entiers dépens de l’instance,
- REJETTE la demande de l’association HABITAT ET HUMANISME au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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