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TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04720


Vérifier : TJ 69123, 29 mai 2026, RG 25/04720 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/04720
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a1dce51cdc6046d47bf241e

Texte de la décision

11,361 caractères

DOSSIER N° RG 25/04720 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3UDF

Jugement du :
29/05/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[K] [Y]

Copie exécutoire délivrée
à : Me DREZET (T.485)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], domiciliée : chez Sté REGIE [F] exerçant sous l’enseigne [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Lydie DREZET (T.485), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [K] [Y], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Décembre 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 11 décembre 2025, délivrée en l’étude, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à LYON 69004(ci-après SCOP ) a fait citer [K] [Y] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le président du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon selon la procédure accélérée au fond au visa des articles10-1 et suivants et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967ainsi que l’article 1231 du Code civil.

Il est sollicité sa condamnation à lui payer la somme de 6870,71 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées appel de provisions du 4 ème trimestre 2025 inclus comprenant les frais de l’article 10-1 de la loi de 1965 outre actualisation au jour de l’audience avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024, date de la première sommation de payer. Il est demandé la somme de 626,31 euros pour les provisions non encore échues pour du 1er au 3 ème trimestre 2026. Il est sollicité leur condamnation à lui payer 750 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance et de ses suites dont le coût des deux sommations de payer du 3 décembre 2024 et du 21 octobre 2025.

Il est demandé de rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.

Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ce copropriétaire du lot n° 18 a omis de régler régulièrement ses charges de copropriété malgré une sommation de payer du 3 décembre 2024 portant sur un principal de 6753,27 euros et une seconde du 21 octobre 2025 portant sur un principal de 6870,71 précisant qu’à défaut de règlement sous un délai de 30 jours et en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles.

A l’audience, seul le conseil du SCOP a comparu maintenir ses demandes.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Le présent jugement étant susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes au titre des charges de copropriété et accessoires

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». 

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.

En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.

Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.

En application de l’article 19-2 de la même loi, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 et 14-2 I et les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Cela est applicable aux cotisations du fonds de travaux.

Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.

Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant le transfert de propriété et le décompte des charges mentionnant les tantièmes à la charge du défendeur, le contrat de syndic, les appels de provisions, l’état général des dépenses de 2018 à 2024 à 2023, les états de répartition, les procès-verbaux d'assemblée générale des 8 avril 2021, du 13 septembre 2023, du 2 décembre 2024, ayant donné approuvé les comptes et ayant voté les budgets prévisionnels, et les sommations de payer du 3 décembre 2024 et du 21 octobre 2025 outre le règlement intérieur de copropriété Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.

La dette actualisée au titre des charges impayées à la somme de 6870,71 euros selon décompte arrêté au 4ème trimestre 2025 inclus n'apparaît pas contestable.

Il ressort du décompte que pour les provisions non encore échues en 2026 au titre des trimestres 1 à 3, la somme due est de 626,31 euros.

En revanche, s’agissant des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aucune preuve des courriers recommandés ni des relances ne sont produites. Ainsi, les frais ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur.

Ainsi, il y a lieu de condamner [K] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme totale de 7497,02 euros au titre des charges impayées échues et des charges à échoir devenues exigibles.

Les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 6753,27 euros courent à compter du 3 décembre 2024 date de la sommation de payer et à compter de l’assignation pour le surplus.

La condamnation est prononcée en deniers ou quittances en cas de paiements intervenus depuis l’audience.

Sur la demande indemnitaire

En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que [K] [Y] est régulièrement défaillant dans le paiement de ses charges sans qu’il ait donné la moindre raison à ses non-paiements réitérés et qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers. Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux. Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires.
Il doit être tenu compte du fait que Monsieur [Y] s’est montré fuyant vis à vis de ses responsabilités et a laissé sa dette monter à plus de 7000 euros. Il y a dès lors lieu de le condamner à payer en réparation du préjudice causé par sa résistance passive abusive la somme de 750 euros de dommages et intérêts.

.

Sur les demandes accessoires

Partie succombante, [K] [Y] doit être tenu des entiers dépens de l’instance dont le coût des deux sommations de payer du 3 décembre 2024 et du 21 octobre 2025. En revanche, la demande au titre des suites de l’instance est trop vague pour être accueillie d’autant que certains frais restent à la charge du créancier et d’autres doivent être partagés.

En équité, [K] [Y], condamné aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure de 600 euros au SCOP de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts de droit à compter du jugement.

En vertu de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.

PAR CES MOTIFS,

Le président du tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE [K] [Y] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 7497,02 euros (sept mille quatre cent quatre vingt dix sept euros et deux centimes) au titre des charges impayées échues et des charges à échoir devenues exigibles jusqu’au 3 ème trimestre 2026 inclus avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 6753,27 euros à compter du 3 décembre 2024 date de la sommation de payer et à compter de l’assignation pour le surplus,

REJETTE le surplus de la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

CONDAMNE [K] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,

CONDAMNE [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance dont le coût des deux sommations de payer du 3 décembre 2024 et du 21 octobre 2025,

REJETTE la demande au titre des suites de l’instance du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2],

CONDAMNE [K] [Y] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 600 euros (six cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts légaux à compter du jugement.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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