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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 69123, 5 mai 2026, RG 25/01465


Vérifier : TJ 69123, 5 mai 2026, RG 25/01465 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/01465
Lieu / cour
tj69123
Chambre
2ème Ch.. Cabinet 10
Type
other
Id
6a1dce8fcdc6046d47bf28f8

Texte de la décision

9,488 caractères

DATE DU JUGEMENT:
05 Mai 2026

RG N° RG 25/01465 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2L3A / 2ème Ch.. Cabinet 10

MINUTE N°

AFFAIRE
[F] [W], [N] [C]
C /
[P] [J] [H] épouse [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Delphine CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Noélie DE L’ESPINAY, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 05 Mai 2026, le jugement réputé contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 16 décembre 2025 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [W], [N] [C]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Claire BERTHET-CASSE, avocat au barreau de SAINT-[C], vestiaire : 134

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/020019 du 16/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDEUR :

Madame [P] [J] [H] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]

défaillant

Copie exécutoire et Expédition (IFPA) à :
Monsieur [F] [W], [N] [C] (LRAR)
Madame [P] [J] [H] épouse [C] (LRAR)

Copie exécutoire à :
Me Claire BERTHET-CASSE, vestiaire : 134

Expédition : Juge des enfants (Cabinet 6)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 février 2025 par Monsieur [F] [C];

Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 28 octobre 2025 ;

Vu les décisions rendues par le juge des enfants du tribunal judiciaire de Lyon ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Monsieur [F] [W] [N] [C] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 6] (RHÔNE)

et de

Madame [P] [J] [H], née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (AIN),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 8] (RHÔNE) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s'agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 20 février 2025 ;

RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

CONSTATE l'exercice conjoint par les deux parents de l'autorité parentale sur les enfants [X] [H] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (AIN), [O] [H] [C], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (RHÔNE), et [K] [H] [C], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 10] (RHÔNE) ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence principale des trois enfants mineurs au domicile de Monsieur [F] [C] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Madame [P] [H] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- en période scolaire : les fins des semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 17 heures 30 ;

- pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

- pendant les vacances d'été : les 1er et 3ème quarts les années paires et les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;

à charge pour Madame [P] [H] sauf meilleur accord d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

DIT que, par dérogation au calendrier établi et sans contrepartie, la fête des mères et la fête des pères se passeront chez le parent concerné, de 10 heures à 18 heures ;

FIXE à 75 euros par mois et par enfant, soit 225 euros par mois au total, la contribution que doit verser Madame [P] [H] toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Monsieur [F] [C] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants [X] [H] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 9] (AIN), [O] [H] [C], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 10] (RHÔNE), et [K] [H] [C], née le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 10] (RHÔNE);

CONDAMNE Madame [P] [H] au paiement de ladite pension ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Monsieur [F] [C] ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité pour les enfants majeurs tant qu'ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui leur résidence a été fixée, s'ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;

RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'[1] selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice


indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l'ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;

DIT que le débiteur de la pension devra procéder spontanément à l'indexation faute de quoi, il pourra y être contraint par voie d'huissier ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues le parent créancier peut aussi obtenir le règlement forcé des sommes dues en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d'un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l'employeur ,
*Recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,

RAPPELLE qu'en cas de non-paiement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

ORDONNE transmission de la présente décision au juge des enfants saisi de la procédure d'assistance éducative (cabinet 6) ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DIT qu'une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l'article 1072-2 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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