TJ 40088, 29 mai 2026, RG 26/00098
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 29 MAI 2026
N° du dossier : N° RG 26/00098 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKQR
A l'audience publique des référés tenue le 14 Avril 2026,
Nous, Madame Adeline MUSSILLON, Vice-Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, en présence de [F] [C], greffier-stagiaire, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Thomas GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN,
ET :
S.A.R.L. AUTO BILAN BRUNOY
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Elisabeth DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat postulant, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Alessandra PEDINOTTI, avocat au barreau de DAX et Maître Antoine MARGER de la SCP MARGER, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. AUTO PLEIN PHARE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 avril 2025, suite à une annonce parue sur le site Leboncoin, Monsieur [P] [O] domicilié à [Localité 4] a fait l’acquisition auprès de la SAS AUTO PLEIN PHARE d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT, modèle PARTNER, immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de 4690 euros TTC.
Préalablement à la vente, par procès-verbal de contrôle technique en date du 16 avril 2025, la SARL AUTO BILAN BRUNOY avait relevé des défaillances mineures (sur l’état de la cabine et de la carrosserie : panneau ou élément endommagé ; anomalie du dispositif antipollution sans dysfonctionnement important), nécessitant un contrôle technique complémentaire dans le délai d’un an.
Quelques jours après l’achat, le véhicule a dû être immobilisé suite au constat de la casse de la boîte de vitesse.
Monsieur [P] [O] a sollicité son assurance protection juridique, laquelle a fait diligenter une expertise amiable.
Le cabinet IDEA GRAND OUEST, en la personne de Monsieur [W] [S], a rendu son rapport d’expertise le 09 octobre 2025.
Par courrier du 10 octobre 2025, l’assureur de Monsieur [P] [O] a informé la société AUTO BILAN BRUNOY qu’elle comptait engager sa responsabilité parallèlement à celle de la société venderesse.
Par courrier du 10 novembre 2025, le contrôleur technique a répondu qu’il avait parfaitement exercé sa mission.
Par actes séparés en date du 18 mars 2026, Monsieur [P] [O] a fait assigner la SAS AUTO PLEIN PHARE et la SARL AUTO BILAN BRUNOY devant la présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise avec mission habituelle en la matière. Il a demandé que l’expert qui sera désigné ne soit pas Monsieur [W] [S], déjà intervenu dans le cadre de l’expertise amiable, et que l’exécution de l’ordonnance intervienne au seul vu de la minute.
A l'audience du 14 avril 2026, Monsieur [P] [O] représenté par son conseil a soutenu ses demandes, telles que développées dans ses actes d’assignation.
Il explique que :
- six jours après l’acquisition du véhicule, il a constaté des pannes en lien avec le moteur ; que quinze jours après, la casse de la boîte de vitesse a été diagnostiquée par le garage NOUSSOIS,
- la société AUTO PLEIN PHARE n’a pas donné suite à ses demandes de prise en charge des réparations, même partiellement, et ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable,
- il justifie d’un intérêt légitime à solliciter une expertise afin d’examiner la réalité et l’ampleur des désordres, en déterminer les causes et conséquences, au contradictoire du vendeur professionnel et du contrôleur technique qui a réalisé le contrôle technique préalable à la vente.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 13 avril 2026, la SARL AUTO BILAN BRUNOY représentée par son conseil a sollicité de voir attribuer un complément de mission à l’expert qui sera désigné, comme suit :
*dire si les défauts qui affectent le véhicule devaient être relevés, conformément à l’arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors du contrôle du 16 avril 2025,
*fixer la date d’apparition des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner et rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition,
* chiffrer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport du 16 avril 2025.
Elle explique que :
- la responsabilité du contrôleur technique ne saurait être retenue pour avoir omis de déceler un désordre qui n’existait pas au jour des opérations de contrôle,
- si une mesure d’expertise devait être prononcée, il est indispensable qu’un complément de mission soit dévolu à l’expert.
Assignée à étude, la SAS AUTO PLEIN PHARE n’a pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'appréciation du motif légitime n'implique pas d'apprécier les responsabilités ou garanties ni les chances de succès des futures prétentions des demandeurs. Il suffit que le demandeur justifie d'éléments rendant crédibles ses suppositions ou allégations et que les preuves à obtenir ou conserver soient de nature à alimenter un procès.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du rapport d'expertise amiable du 09 octobre 2025 déposé par le cabinet IDEA GRAND OUEST (Monsieur [W] [S]), que le véhicule litigieux acquis par Monsieur [P] [O] auprès de la SAS AUTO PLEIN PHARE a subi des désordres très peu de temps après la vente (dont la casse de la boîte de vitesse) ce qui l’a rendu inutilisable; que selon l’expert, outre le coût de la remise en état du véhicule qui avoisine son prix d’achat, les responsabilités du vendeur et du contrôleur technique sont à rechercher compte tenu d’une part, du défaut important affectant le véhicule qui était à l’état de germe au moment de la vente et d’autre part, du fait que la transaction ait été facilitée par la réalisation d’une visite technique dont le nombre élevé d’omissions indique clairement un caractère de complaisance.
Dans ces conditions, il est nécessaire de connaître les circonstances et causes exactes des désordres, ainsi que l’état du véhicule lors de la vente afin d’apprécier notamment l’existence d’éventuels vices cachés au moment de celle-ci.
Au vu de ce qui précède, il apparaît que le demandeur dispose d’un motif légitime en vue de faire ordonner l’expertise, au contradictoire de la SAS AUTO PLEIN PHARE et de la SARL AUTO BILAN BRUNOY.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'expertise de Monsieur [P] [O], sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme. Les dépens seront également laissés à sa charge.
Il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce que l’exécution de l’ordonnance ait lieu au seul vu de la minute, en l’absence d’urgence.
PAR CES MOTIFS
Nous, Adeline MUSSILLON, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Port. : 06.15.51.77.98 Mèl : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Pau, avec pour mission de :
• convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
• se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que le cas échéant les rapports des examens techniques et des expertises déjà effectuées,
•
se rendre sur les lieux où est immobilisé le véhicule au garage [Localité 6] (40) et procéder à son examen,
• relever et décrire les désordres affectant le véhicule litigieux, dénoncés dans les assignations et le rapport d’expertise amiable de Monsieur [W] [S] du 09 octobre 2025, en considération des documents contractuels liant les parties (facture, procès-verbal de contrôle technique, rapport d’expertise amiable), en indiquer la nature et la date d’apparition,
• détailler les causes des désordres et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ou circonstances ces désordres sont imputables,
• dire si les désordres dénoncés dans les assignations existaient au jour de la vente,
• pour le cas où ces désordres auraient une cause antérieure à la vente, dire si ces désordres sont imputables à une usure normale au regard de la nature du véhicule et de son kilométrage, s’ils étaient décelables par l’acquéreur notamment dans le cadre d’un essai ou d’un examen du véhicule par un profane ou s’ils pouvaient constituer un vice caché,
• dire si les désordres proviennent d'un dysfonctionnement d'origine inhérent au véhicule, d'une utilisation inadaptée du véhicule, d'un entretien non conforme aux prescriptions du constructeur, d'une utilisation en surcharge, d'une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d'interventions effectuées sur le véhicule, d'une cause extérieure, ou de toute autre cause, en émettant, le cas échéant diverses hypothèses,
• dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’ils en diminuent l’usage,
• indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ; indiquer s'il y a lieu de faire réaliser en urgence des travaux, et s'ils sont nécessaires, les décrire et en évaluer le coût,
• rechercher si la SARL AUTO BILAN BRUNOY a exécuté sa mission selon les règles de l’art lors de l’établissement du procès-verbal de contrôle technique du 16 avril 2025,
• dire si les défauts qui affectent le véhicule devaient être relevés, conformément à l’arrêté du 18 juin 1991, par le contrôleur technique lors du contrôle du 16 avril 2025,
• fixer la date d’apparition des défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner et rendre compte des moyens techniques et scientifiques permettant de dater leur apparition,
• fixer le coût des remèdes aux défauts que le contrôleur technique aurait omis de mentionner dans son rapport du 16 avril 2025,
• fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
• préciser la nature des préjudices induits, en caractérisant les éventuels liens de causalité entre ceux-ci et les désordres, et solutions préconisées pour y remédier, le cas échéant, préciser les troubles de jouissance subis par l’acquéreur et les frais exposés pour remédier aux vices constatés,
• rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
• mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport,
DISONS que l'expert pour s'adjoindre l'avis d'un sapiteur,
DISONS que l'expert devra déposer son rapport au service du contrôle des mesures d'instruction dans un délai de 4 mois à compter de la notification de sa mission et de la consignation,
DISONS que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant,
FIXONS à 2000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Monsieur [P] [O] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 40 JOURS à compter de la date de la présente ordonnance,
DISONS qu'en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d'être relevée de cette sanction sur justification d'un empêchement légitime,
DISONS que, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il déterminera ; il joindra à sa demande de provision complémentaire le calendrier prévisible de ses opérations et une évaluation détaillée du coût des opérations d'expertise avec copie aux avocats des parties -ainsi qu'aux parties qui n'auraient pas d'avocat- auxquels il devra indiquer qu'ils disposent d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs éventuelles observations auprès du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que l'expert devra adresser aux parties, au moins un mois avant le dépôt du rapport définitif, un pré-rapport détaillé en invitant les parties à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre,
DISONS que le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception. S’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôle les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception,
DISONS que les opérations d'expertise se dérouleront sous le contrôle du juge chargé du contrôle des mesures d'instruction,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges,
DEBOUTONS Monsieur [P] [O] de sa demande tendant à ce que l’exécution de la décision ait lieu au seul vu de la minute,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [P] [O],
La présente ordonnance a été signée le 29 mai 2026 par Adeline MUSSILLON, vice-présidente, juge des référés, et par Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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