TJ 75056, 22 mai 2026, RG 26/00210
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : demandeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : défendeur
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 26/00210 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB24N
N° MINUTE : 2026/3
JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [U] SYNDIC DE COPROPRIETE M. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Erci CANCHEL - Toque D937-.
- SELARL CANCHEL-
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00210 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB24N
FAITS / PROCEDURE
Par Requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire de PARIS (PCP JTJ PROXI requêtes) enregistrée au greffe dudit Tribunal le 21 janvier 2026, Monsieur [L] [A], architecte, a saisi la juridiction d'un litige l’opposant à la SARL [U], syndic en exercice de l’immeuble sis [Adresse 3] à PARIS 6eme, dans lequel des travaux de restauration lui ont été confiés et ont été réceptionnés, dont il n’a pas été réglé.
Monsieur [A] sollicite ainsi du juge la condamnation de la SARL [U] à lui payer la somme de 2595,36 euros à titre d’honoraires.
En défense, la SARL [U] demande au juge :
à titre principal, de prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [A] à son encontre en sa qualité de syndic de copropriété de l’immeuble pour défaut de qualité et de capacité ; et prononcer la mise hors de cause de la SARL [U] ès qualités ; à titre subsidiaire, prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par Monsieur [A] au visa des dispositions de l’article 750-1 du CPC ; en tout état de cause, condamner Monsieur [A] à lui payer 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’en tous les dépens.
L’affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026, audience à laquelle :
Monsieur [L] [A], demandeur, a comparu en personne.La SARL [U], défenderesse, est représentée par son Conseil.
Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.
MOTIFS
L’article 122 du CPC dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Attendu que Monsieur [A] a fait citer, en son nom propre, la SARL [U], syndic en exercice de l’immeuble, en lieu et place du syndicat des copropriétaires, alors même que le dit syndic la SARL [U] n’est pas personnellement débiteur des sommes réclamées, que seul le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 2] a qualité pour agir et être attrait en justice ;
En conséquence, l’action de Monsieur [A], en ce qu’elle est dirigée contre le syndic et non contre le syndicat des copropriétaires, doit être déclarée irrecevable pour défaut de qualité et capacité à agir du syndic de l’immeuble.
D’autre part, l’article 750-1 du CPC dispose que :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution. »
Attendu que Monsieur [A] n’a pas justifié avoir fait précéder sa demande en justice d’une tentative de règlement amiable par conciliation menée par un conciliateur de justice, ou médiation ou procédure participative, ni démontré relever d’un des cas de dispense prévu aux dispositions légales ci-dessus rappelées ; qu’il a certes fait état de trois mails et d’un rendez-vous sur place avec le syndic resté sans suite ; que, cependant, ces démarches ne peuvent être assimilées ni à une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, ni à une tentative de médiation ni à une tentative de procédure participative ;
En conséquence, la demande en justice de Monsieur [A] est déclarée irrecevable pour défaut de tentative de règlement amiable préalable à la saisine du tribunal.
Sur l’article 700 du CPC : Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du CPC à hauteur de 300 euros.
Sur les dépens : Les dépens seront à la charge de Monsieur [A].
Toutes autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La juridiction, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernière instance :
déclare irrecevable la requête formée par Monsieur [L] [A] à l’ encontre de la SARL [U] , syndic de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 4], pour défaut de qualité et de capacité, et défaut de tentative de règlement amiable préalablement à la saisine du Tribunal et conformément aux dispositions de l’article 750-1 du CPC ; condamne Monsieur [L] [A] à payer 300 euros à la SARL [U] , en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;condamne Monsieur [L] [A] aux entiers dépens ; Rejette les autres demandes.
le greffier le Président
Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00210 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB24N
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