TJ 75056, 28 mai 2026, RG 24/00160
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Texte de la décision
Décision du 28 Mai 2026
Saisies immobilières
N° RG 24/00160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C452H
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00160 - N° Portalis 352J-W-B7I-C452H
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 28 mai 2026
DEMANDERESSE
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Me COUTURIER, par la toque,
Copies certifiées conformes
délivrées à :
Me BRACKA, Me AUDINEAU par la toque
Le :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2] À [Localité 2] représenté par son syndic le cabinet CDSA.
SAS inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 809 415 169 et dont le Président est domicilié en cette qualité en son siège sis
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Eric AUDINEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire, toque D0502, non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
S.C.I. RIYA
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 511 646 895, dûment représentée par son gérant à l’adresse
[Adresse 4]
[Localité 4]
Monsieur [I] [A]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 5] (INDE)
[Adresse 5]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Denis BRACKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire toque D2139
CRÉANCIER INSCRIT
COMPTABLE CHARGÉ DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE [Localité 6]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire toque C0880
JUGE : Madame Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIERS : Monsieur Jonathan WARZECKA lors des débats,
Madame Lise JACOB lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 28 mai 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant commandement en date du 15 mars 2024, publié le 29 mars 2024 au service de la publicité foncière, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 7] a poursuivi la vente forcée de biens immobiliers appartenant à la SCI Riya situés à la même adresse, et plus amplement décrits au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement d'orientation rendu le 7 novembre 2024, le juge de l'exécution de céans a ordonné la vente forcée des biens saisis pour l'audience du 6 mars 2025.
Par jugement en date du 6 mars 2025, le juge de l'exécution, suite à la saisine du premier président de la cour d'appel de Paris aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire, a ordonné le report de la vente forcée.
Par jugement du 30 janvier 2026, le juge de l’exécution a fixé l’audience d’adjudication sur vente forcée au 28 mai 2026.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 31 mars 2026, le syndicat des copropriétaires poursuivant demande au juge de l’exécution de constater qu’il n’a pas sollicité la vente forcée à l’audience d’adjudication du 28 mai 2026, constater la caducité du commandement valant saisie du 15 mars 2024, ordonner sa radiation et la mention du jugement en marge de la copie du commandement, condamner la société Riya au paiement des frais de poursuites.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2026, et soutenues à l’audience, le comptable chargé du recouvrement du Service des impôts des entreprises de [Localité 6] demande au juge de l’exécution d’ordonner sa subrogation dans les poursuites aux fins de saisie immobilière et la fixation d’une nouvelle date de vente forcée.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026 et soutenues à l’audience, la SCI Riya demande au juge de l’exécution de débouter le Service des impôts des entreprises de Paris 18ème de sa demande de subrogation, de juger que le désistement du syndicat des copropriétaires résulte du paiement intégral de sa créance et qu’il n’existe pas de négligence, fraude, collusion ou autre cause de retard imputable au poursuivant, qu’il constate l’extinction de la procédure de saisie immobilière et ordonne la mainlevée des inscriptions ou publications relatives à la présente saisie et condamne le demandeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Service des impôts des entreprises de Paris 18ème et la SCI Riya étaient représentés par leurs conseils à l’audience du 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 311-9 du code des procédures civiles d'exécution, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés au 1° bis de l'article 2374 et à l'article 2375 du code civil peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication. La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
Selon l’article R. 322-27, au jour indiqué pour qu’il soit procédé à la vente forcée, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, a été désintéressé et indique ne pas requérir la vente.
Contrairement à ce qui est avancé par la SCI Riya, la subrogation n’est pas réservée aux cas de négligence, fraude, collusion ou retard imputable au poursuivant, mais autorise également tout créancier inscrit à poursuivre la procédure de saisie immobilière, à laquelle il est partie, dans l’hypothèse où le créancier qui a initié les poursuites renonce à requérir la vente forcée, quel qu’en soit le motif.
Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande de subrogation du comptable du Service des impôts des entreprises de [Localité 6], créancier inscrit.
Les délais inhérents à la mise en oeuvre de la publicité n’ayant pas permis au Service des impôts des entreprises d’afficher la vente en temps utile, il convient de la renvoyer à une nouvelle audience.
PAR CES MOTIFS
LA JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SUBROGE le comptable public du Service des impôts des entreprises de Paris 18ème dans les poursuites initiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 7] à l'encontre de la SCI [Adresse 8], suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 15 mars 2024, publié le 29 mars 2024,
ORDONNE le report de l'audience d'adjudication au jeudi 24 septembre 2026 à 14 heures,
DÉSIGNE Me [R], commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d'une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l'assistance éventuelle d'un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
DIT qu'en cas d'empêchement de ce commissaire de justice, c'est Me [Z], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur internet ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Fait à [Localité 1], le 28 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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