Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 75056, 22 mai 2026, RG 26/00287


Vérifier : TJ 75056, 22 mai 2026, RG 26/00287 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2026
Numéro
26/00287
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6a1dcf99cdc6046d47bf3eda

Texte de la décision

5,497 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur

Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 26/00287 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4QF

N° MINUTE : 2026/6

JUGEMENT
rendu le vendredi 22 mai 2026

DEMANDERESSE
Madame [C] [H], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne

DÉFENDERESSE
S.A.S. DYSON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Evelyne KERMARREC, Juge, statuant en juge unique,assistée de Philippe PUEL, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2026 par Evelyne KERMARREC, Juge assistée de Philippe PUEL, Greffier

Décision du 22 mai 2026
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 26/00287 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB4QF

FAITS / PROCEDURE

Par Requête aux fins de saisine du pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris (PCP JTJ PROXI REQUETES), enregistrée au greffe dudit Tribunal le 26 janvier 2026, Madame [C] [H] a saisi le juge de demandes à l'encontre de la SAS DYSON.

Selon les termes introductifs d’instance, Madame [H] expose réclamer en vain, depuis plusieurs mois, le remboursement d’une commande qu’elle a régulièrement retournée à la SAS DYSON.

Les tentatives amiables de règlement du litige n’ayant pas abouti, Madame [H] sollicite du juge la condamnation de la société DYSON à lui rembourser le produit retourné à hauteur de son prix, soit 521 euros, outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et le remboursement des frais de litige exposés, soit 205,80 euros.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 mars 2026, à laquelle :

Madame [C] [H], demanderesse, a comparu en personne.La SAS DYSON, défenderesse, régulièrement convoquée par le Greffe, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
Madame [H] informe le juge que la SAS DYSON a procédé au remboursement à hauteur de la somme réclamée, soit 521,56 euros. Elle déclare maintenir ses demandes de condamnation de la partie adverse à lui payer des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros, ainsi que les dépens à hauteur de 205,80 euros.

Le délibéré a été fixé au 22 mai 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile (CPC) dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. », ce qui est le cas en l’espèce.

L’article 750-1 du CPC dispose que « (…) à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation (…), lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros (…) », ce dont Madame [H] a justifié, étant précisé que la SAS DYSON n’a donné aucune suite au processus de médiation initié par la demanderesse.

Vu l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :(…)
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

Vu l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Vu les pièces versées en demande, dont la preuve de paiement de l’objet retourné, à la société DYSON, le courrier RAR de Madame [H] à la société DYSON en date du 13 novembre 2025, les démarches auprès de la société « Litige.fr » et les frais exposés par la demanderesse justifiés à hauteur de 205,80 euros  ;

Vu le remboursement par la société DYSON, ainsi que Madame [H] en a informé le Tribunal, intervenu 9 mois après les premières réclamations et démarches amiables entreprises ;

Attendu que la société DYSON a cru bon de temporiser et faire silence pendant plusieurs mois, ne donnant nulle suite aux réclamations de la demanderesse, et ne se présentant pas devant le Tribunal ;

Attendu que seule la perspective imminente de l’audience devant le Tribunal de céans semble avoir incité la SAS DYSON à régulariser la situation ;

Attendu que Madame [H] démontre avoir fait preuve de patience à l’égard de la SAS DYSON ;

En conséquence de ce qui précède, le juge considère qu’il convient de condamner la SAS DYSON à payer à Madame [H] une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 205,80 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Les dépens de l’instance seront à la charge de la SAS DYSON.

PAR CES MOTIFS

La juridiction, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort :

Donne acte à la SAS DYSON du règlement de la somme due à Madame [C] [H] à titre principal ;Condamne la SAS DYSON, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [C] [H], la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamne la SAS DYSON, représentée par son représentant légal, à payer à Madame [C] [H], la somme de 205,80 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;Condamne la SAS DYSON, représentée par son représentant légal, aux dépens de l’instance.
le greffier le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.