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TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00799


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00799 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00799
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a1dcfd3cdc6046d47bf432b

Texte de la décision

18,059 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 25/00799 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBM7O

N° MINUTE : 26/00261

DEMANDEUR :
[Z] [N]

DEFENDEUR :
[V] [O]

AUTRES PARTIES :
Société COFIDIS
Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
S.A. FRANFINANCE
Société SOCIETE GENERALE

DEMANDERESSE

Madame [Z] [N]
5 AV DU GENERAL DE GAULLE
94220 CHARENTON LE PONT
représentée par Me Marie-Emmanuelle KIRFEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #24

DÉFENDEUR

Monsieur [V] [O]
6 RUE DE VOUILLE
75015 PARIS
représenté par Maître Isabelle KISTNER de la SELARL IKOS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire #PC243

AUTRES PARTIES

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

Société MCS ET ASSOCIES (GPE IQERA)
M. [X] [G]
256 B RUE DES PYRENNEES
CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante

Société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE BFM
56 RUE DE LA GLACIERE
75013 PARIS
non comparante

S.A. FRANFINANCE
53 RUE DU PORT
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante

Société SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE SURENDETTEMENT
7 BD DE DUNKERQUE
13002 MARSEILLE
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 octobre 2025, M. [V] [H] a redéposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après "la commission"), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

Il avait précédemment été déclaré irrecevable à une telle procédure selon jugement rendu le 8 juillet 2015 par le tribunal d'instance de Villejuif.

Son dossier a été déclaré recevable le 23 octobre 2025.

La décision a été notifiée le 3 novembre 2025 à Mme [Z] [N], qui l'a contestée par courrier envoyé à la commission le 5 novembre 2025.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 février 2026, renvoyée au 26 février 2026 lors de laquelle l'affaire a été retenue.

Mme [Z] [N], représentée par son conseil, demande de déclarer M. [V] [H] irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers, au motif de sa mauvaise foi et de condamner ce dernier à lui régler la somme de 1 440 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle indique être créancière de M. [V] [H] en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2022 ayant confirmé le jugement rendu le 30 novembre 2018 par le juge aux affaires familiales de Créteil le condamnant à lui régler une prestation compensatoire en capital d'un montant de 90 000 €. Elle indique que M. [V] [H] n'a jamais réglé spontanément cette prestation. Elle ajoute avoir saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une requête aux fins de saisie des rémunérations de M. [V] [H], lequel a autorisé cette mesure par jugement du 26 février 2024 pour un montant en principal de 91 000 € et en frais de 1 099,86 €, a suspendu la saisie des rémunérations et a autorisé ce dernier à s'acquitter de sa dette pendant 24 mois par des versements de 400 € mensuels pendant 17 mois puis 550 € mensuels à compter du 18ème mois. Elle précise que, parallèlement, M. [V] [H] doit verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs trois enfants de 500 € par mois et par enfant, et a été débouté de sa demande en diminution par jugement rendu le 14 janvier 2025 par le juge aux affaires familiales de Créteil. Elle indique qu'en dépit de plusieurs procédures devant le juge aux affaires familiales, M. [V] [H] n'a jamais produit aux débats son avis d'impôt sur le revenu permettant de vérifier l'absence de revenus complémentaires, alors même qu'il exerçait des fonctions annexes à la Cour nationale du droit d'asile et n'a été admis à faire valoir ses droits à la retraite qu'à compter du 29 juillet 2025, tandis qu'il déclarait avoir pris sa retraite dès le 29 décembre 2022. Elle conclut que M. [V] [H] cherche à masquer la réalité de ses revenus actuels.

Par ailleurs, elle considère que M. [V] [H] s'est endetté de manière excessive, pendant la procédure de divorce, afin de se soustraire à son obligation alimentaire. Elle ajoute que M. [V] [H] a contracté en 2011, sans son consentement, un prêt d'un montant de 76 000 € pour lequel elle a été sollicitée par le prêteur en l'absence de paiement des échéances mensuelles par son époux et a été interdit bancaire pendant un certain temps. Elle conclut que ces crédits n'ont été contractés que dans le but d'aggraver artificiellement sa situation financière et se soustraire à ses obligations, et par conséquent dans une intention frauduleuse.

M. [V] [H], représenté par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de le déclarer recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers et de renvoyer son dossier devant la Commission pour la suite de la procédure. Il sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [Z] [N] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser une somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il expose que ses revenus ont fortement diminué depuis son départ en retraite et qu'en raison de l'obligation alimentaire pesant sur lui, il n'est plus en capacité de faire face à ses autres crédits avec son solde disponible. Il soutient que l'impossibilité de faire face à ses dettes est indépendante de sa volonté mais résulte d'une diminution objective de ses revenus consécutive à son départ en retraite, l'ayant placé dans une situation financière durablement fragile. Il précise que la radiation administrative des cadres est distincte de la cessation effective d'activité ou de la liquidation des droits à pension, de sorte que la seule question pertinente est celle des ressources effectivement perçues et dont il justifie. Il souligne à cet égard que Mme [Z] [N] ne démontre pas qu'il percevrait encore des revenus d'activité. Il ajoute être dans l'impossibilité de produire son avis d'imposition pour l'année en cours compte tenu du calendrier fiscal et souligne avoir communiqué le dernier avis d'imposition en sa possession. Il précise en tout état de cause qu'ayant été fonctionnaire toute sa vie, sa pension est versée par la direction générale des finances publiques qui dispose de l'intégralité des informations relatives à sa situation patrimoniale et fiscale, de sorte qu'il ne peut matériellement altérer ou dissimuler ses revenus.

Il conteste avoir contracté des crédits dans une intention frauduleuse mais explique l'avoir fait pour subvenir aux besoins du foyer, alors qu'il était en capacité de les rembourser. Il précise que ces crédits correspondent à des restructurations d'emprunts effectués notamment pour subvenir aux besoins des parents de Mme [Z] [N], et dont cette dernière était parfaitement informée via sa messagerie électronique. Il souligne à cet égard que la plainte, déposée tardivement par Mme [Z] [N], est insuffisante pour établir une fraude en l'absence de décision pénale définitive. Il précise par ailleurs avoir remboursé 8 des 12 emprunts déclarés dans le cadre de la précédente procédure de surendettement, à la suite de la décision d'irrecevabilité. Il rappelle en outre que la mauvaise foi doit être prouvée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce et précise qu'il s'acquitte régulièrement de ses pensions alimentaires ainsi que de la prestation compensatoire depuis l'arrêt confirmatif rendu par la cour d'appel de Paris. Il souligne qu'aucun organisme bancaire n'a soulevé sa mauvaise foi et rappelle que le recours à un dispositif légal tel que celui des mesures applicables au surendettement des particuliers ne saurait être assimilé à une fraude. Il indique à cet égard avoir effectué une telle démarche non pour porter atteinte aux droits de Mme [Z] [N], dont les créances sont exclues compte tenu de leur caractère alimentaire, mais pour assainir une situation financière obérée et améliorer sa capacité de paiement de ses dettes alimentaires. Il précise enfin que le montant de la créance de Mme [Z] [N] au titre de la prestation compensatoire n'était plus de 92 000 € au moment du dépôt du dossier, compte tenu des versements opérés, et qu'elle s'élève aujourd'hui à environ 81 000 €.

La société Banque française mutualiste a, par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 23 février 2026 sans justifier de son envoi dans les mêmes formes au débiteur, déclaré sa créance pour un montant de 19 948,68 € et y a joint son décompte de créance et son titre exécutoire.

Le groupement d'intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a, par courrier reçu au greffe le 3 février 2026, déclaré s'en remettre à la décision du tribunal.

Les autres créanciers, convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse communiquée en procédure, n'ont pas écrit et n'ont pas comparu.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

La computation de ce délai s'effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.

En l'espèce, Mme [Z] [N] a formé son recours le 5 novembre 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 3 novembre 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.

Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

Il convient de rappeler qu'en matière de surendettement la bonne foi s'apprécie pendant le processus de constitution de l'endettement, au moment de la saisine de la commission, ainsi que tout au long de la procédure de traitement de la situation de surendettement. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la Commission actualisé par les pièces produites par le débiteur que M. [V] [H] est âgé de 72 ans et est retraité.

Il perçoit une pension de retraite d'un montant de 4022 euros (net social apparaissant sur le bulletin de pension du mois de décembre 2025).

Son avis 2025 d'impôt sur le revenu 2024, comme ses relevés de compte bancaire ne portent pas mention de la perception d'autre revenu.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 2 443,43 € par mois.

Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives du débiteur, lesquelles sont les suivantes :

- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- loyer : 926 euros
- impôt sur le revenu : 371 euros
- mutuelle (part dépassant le forfait) : 28 euros
- pension alimentaire enfants : 1 595 euros


Soit au total : 3 840 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 4 022 – 3 840 = 182 euros.

Il est par ailleurs redevable d'une prestation compensatoire, dont le montant initial incluant les frais était de 92 099,86 € selon jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 février 2024 et qui, après exécution des délais de paiement accordés par cette décision, s'élève à 81 449,86 euros.

De part sa nature alimentaire, la créance de Mme [Z] [N] ne peut faire l'objet d'aucune remise, rééchelonnement ou effacement dans le cadre de la procédure de surendettement, conformément à l'article L711-4 du code de la consommation.

M. [V] [H] bénéficiait jusqu'en février 2026 d'une suspension de la saisie de ses rémunérations à condition de s'acquitter de la prestation compensatoire par des échéances mensuelles de 550 euros. Le débiteur a depuis saisi le juge aux affaires familiales aux fins d'échelonnement de cette prestation compensatoire.

Son état du passif montre, en outre, un endettement de 93 102,39 € au titre de crédits à la consommation.

M. [V] [H] ne dispose d'aucun patrimoine.

Il en résulte que l'état de surendettement de M. [V] [H] est caractérisé, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Le dépôt d'un dossier de surendettement par M. [V] [H], qui résulte de l'exercice d'un droit, est sans incidence sur le recouvrement de sa créance par Mme [Z] [N] dès lors qu'elle est de nature alimentaire.

Par ailleurs, il résulte de l'état du passif dressé par la Commission que les crédits à la consommation dont M. [V] [H] est redevable ont été souscrits en 2011 et 2013, soit alors que le débiteur était encore marié, n'avait pas d'obligation alimentaire à sa charge, et disposait de ressources supérieures pour être attaché principal d'administration.

Par tant, il ne saurait être considéré que M. [V] [H] s'est endetté aux fins d'échapper au paiement de pensions alimentaires ou prestation compensatoire qui, par hypothèse, n'existaient pas encore.

Dans le cadre de la précédente procédure, M. [V] [H] avait été déclaré irrecevable pour endettement excessif selon jugement rendu le 8 juillet 2015 par le juge d'instance de Villejuif. Il présentait alors un passif de 245 334,68 € composé principalement de 10 crédits à la consommation.

Depuis, M. [V] [H] justifie d'avoir remboursé une partie importante de son passif lié aux crédits à la consommation, qui s'élève aujourd'hui à 93 102,39 € pour 5 crédits.

Les autres arguments développés par Mme [Z] [N] ne sont pas susceptibles d'entraîner l'irrecevabilité pour cause de mauvaise foi du débiteur dans le cadre d'une procédure de surendettement.

La bonne foi étant appréciée au jour où il est statué, il est considéré que M. [V] [H] a procédé à des efforts de paiement pour diminuer son passif mais qu'il se trouve, compte de l'obligation alimentaire pesant sur lui, dans l'impossibilité de faire face à l'ensemble de son endettement avec ses ressources, objectivement réduites depuis son départ en retraite.

Dès lors, l'exception de mauvaise foi soulevée par Mme [Z] [N] sera rejetée et M. [V] [H] sera déclaré recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et Mme [Z] [N] sera condamnée à payer à M. [V] [H] une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi en cassation ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [Z] [N] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 23 octobre 2025 par la commission de surendettement des particuliers de Paris en faveur de M. [V] [H] ;

DÉCLARE M. [V] [H] recevable aux mesures applicables au surendettement des particuliers ;

RENVOIE le dossier de M. [V] [H] à la commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de poursuite de la procédure ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

CONDAMNE Mme [Z] [N] à payer à M. [V] [H] une somme de 600 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [V] [H] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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