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TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00842


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00842 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00842
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a1dcfe4cdc6046d47bf448b

Texte de la décision

6,901 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 25/00842 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZG

N° MINUTE : 26/00255

DEMANDEUR :
[U] [W]

DEFENDEUR : S.A. CA CONSUMER FINANCE

DEMANDERESSE

Madame [U] [W]
4 RUE DE GALLIERA
75011 PARIS
comparante en personne

DÉFENDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 31 juillet 2025, Mme [U] [W] a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.

Le 11 septembre 2025, la demande a été déclarée recevable.

Le 24 octobre 2025, la Commission de surendettement de Paris a notifié à Mme [U] [W] l'état détaillé de ses dettes.

Par courrier déposé à la Commission le 29 octobre 2025, Mme [U] [W] a sollicité la vérification de deux créances détenues par la société CA Consumer finance, référencées 81648874768 et 81671876579.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2026.

A cette audience, Mme [U] [W] comparaît en personne et demande de fixer ses dettes auprès de la société CA Consumer finance à la somme de 10 667,42 € pour celle référencée 81648874768 et à la somme de 7 530,60 € pour celle référencée 81671876579.

Elle explique que le montant apparaissant sur l'état détaillé des dettes inclut deux mensualités impayées d'un montant de 414,12 € et de 209,71 €, qui ont en réalité été prélevées et doivent par conséquent être prises en compte dans les sommes restant dues.

La société CA Consumer finance, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception à son adresse déclarée en procédure, n'a pas écrit et n'a pas comparu.

A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

La demande de vérification formée par Mme [U] [W] à l'encontre de l'état de ses dettes le 29 octobre 2025, alors qu'il lui a été notifié le 24 octobre 2025, est donc recevable.

Sur la vérification des créances

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

L'article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En l'espèce la Commission de surendettement a retenu, dans l'état détaillé des dettes, que la société CA Consumer finance détenait notamment les créances suivantes :

- 81648874768 : 10 667,42 € au titre du montant restant dû et 414,12 € au titre d'un montant impayé,
- 81671876579 : 7 530,60 € au titre d'un montant restant dû et 209,71 € au titre d'un montant impayé.

Or, Mme [U] [W] justifie que le 18 septembre 2025, soit postérieurement à la décision de recevabilité rendue le 11 septembre, deux échéances de 414,12 € et 209,71 € ont été portées au débit de son compte bancaire, devant venir en déduction des sommes restant dues.

La société CA Consumer finance, qui supporte la charge de la preuve de sa créance, n'a pas comparu et n'a pas écrit à la juridiction.

Mme [U] [W] reconnaît être redevable envers la société CA Consumer finance de la somme de 10 667,42 € au titre de la dette référencée 81648874768 et la somme de 7 530,60 € au titre de la dette référencée 81671876579.

Par conséquent, les dettes de Mme [U] [W] auprès la société CA Consumer finance référencées 81648874768 et 81671876579 seront fixées, pour les besoins de la procédure de surendettement, à ces montants reconnus par la débitrice.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,

DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de Mme [U] [W] ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la société CA Consumer finance à l'encontre de Mme [U] [W] comme suit:

- CA Consumer finance / référence 81648874768 : 10 667,42 €
- CA Consumer finance / référence 81671876579 : 7 530,60 €

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RENVOIE l'examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;

DIT que la présente décision sera notifiée au créancier et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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