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TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00843


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00843 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00843
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a1dcff0cdc6046d47bf4558

Texte de la décision

8,079 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 25/00843 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBTZJ

N° MINUTE : 26/00256

DEMANDEUR :
[D] [L]

DEFENDEURS :
Société BNP PARIBAS
Société ASSURANCE MALADIE DE PARIS

DEMANDERESSE

Madame [D] [L]
92 BIS BOULEVARD DU MONTPARNASSE
BOITE 2877
75014 PARIS
comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)

Société ASSURANCE MALADIE DE PARIS
SERVICE DE RECOUVREMENT DES CREANCES
75948 PARIS CEDEX 19
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 11 août 2025, Mme [D] [L] a demandé le bénéfice des dispositions relatives au surendettement des particuliers.

Le 28 août 2025, la demande a été déclarée recevable.

Le 20 octobre 2025, la Commission de surendettement de Paris a notifié à Mme [D] [L] l'état détaillé de ses dettes.

Par courrier recommandé envoyé à la Commission le 6 novembre 2025, Mme [D] [L] a sollicité la vérification de deux créances, la première détenue par la société BNP Paribas, référencée 01681/61201886 / X000129626 et la seconde détenue par l'assurance maladie de Paris, référencée 231819832915.

Les parties ont été convoquées à l'audience du juge chargé du surendettement du tribunal judiciaire de Paris du 26 février 2026.
A cette audience, Mme [D] [L] comparaît en personne et indique ne pas contester le montant de la dette déclarée par la société BNP Paribas et demande de fixer celle auprès de l'Assurance maladie de Paris, référencée 231819832915, à la somme de 0 €.

Elle explique que l'Assurance maladie de Paris lui a depuis accordé une remise totale de dette, selon décision rendue le 14 novembre 2025. Elle précise que dans son courrier de demande de vérification de créances, elle faisait état de paiements effectués depuis son compte BNP Paribas en règlement de la dette auprès de l'Assurance maladie de Paris, mais que son intention n'était pas de solliciter la vérification de la créance de la société BNP Paribas.

La société BNP Paribas a comparu par écrit, selon courrier reçu au greffe et adressé en copie par lettre recommandée avec accusé de réception à la débitrice le 22 janvier 2026. Elle confirme le montant de sa créance d'un montant de 15 609,14 € au titre du prêt personnel n°01681-61201886.

Elle précise que les montants de chèques cités dans le courrier de la débitrice ne concernent pas sa créance, laquelle ne fait pas l'objet d'une demande de vérification. Elle ajoute que le règlement des échéances a été suspendu depuis la recevabilité, conformément à la procédure de surendettement.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a, selon courrier reçu au greffe le 12 janvier 2026, indiqué que Mme [L] restait lui devoir la somme de 2 293,63 € au 7 janvier 2026, qu'elle ne serait pas présente à l'audience mais maintenait sa créance.

A l'issue des débats, le délibéré a été fixé au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité en la forme de la demande de vérification de créances

Aux termes de l'article R.723-8 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. À l'expiration de ce délai, il ne peut plus former une telle demande. La commission informe le débiteur de ce délai.

La demande de vérification formée par Mme [D] [L] à l'encontre de l'état de ses dettes le 6 novembre 2025, alors qu'il lui a été notifié le 20 octobre 2025, est donc recevable.

Sur la vérification des créances

En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.

L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.

L'article L722-14 prévoit par ailleurs que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

En l'espèce, il sera précisé en premier lieu que la débitrice ne formule aucune demande de vérification de créance à l'égard de la société BNP Paribas, ce qui est confirmé par cette dernière, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce point.

Par ailleurs, la Commission de surendettement a retenu, dans l'état détaillé des dettes, que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris était titulaire d'une créance référencée 231819832915 d'un montant de 2 934,43 euros.

Cette créance était relative à une contrainte n°2318198329, notifiée à Mme [L] le 30 juin 2025, d'un montant de 2 834,43 € au titre d'indemnités journalières réglées à tort entre le 09/07/2021 et le 17/11/2021 (cumul emploi-retraite).

Or, Mme [L] justifie que par une décision rendue le 14 novembre 2025, la Commission de recours amiable a décidé d'une remise totale de cette dette, qui s'élevait après différents paiements à la somme de 2 293,63 €.

Par conséquent, la dette de Mme [L] auprès de la CPAM de Paris, référencée 231819832915, sera fixée pour les besoins de la procédure de surendettement à la somme de 0 €.

Sur les dépens

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, et non susceptible de pourvoi en cassation sauf à l'égard des créanciers dont la créance a été écartée,

DÉCLARE recevable en la forme la demande de vérification de Mme [D] [L] ;

CONSTATE l'absence de demande de vérification de la créance détenue par la société BNP Paribas référencée 01681/61201886 / X000129626 ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance détenue par la Caisse primaire d'assurance maladie à l'encontre de Mme [D] [L] comme suit:

- Assurance maladie de Paris / référence 231819832915 : 0 €

RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;

RENVOIE l'examen du dossier devant la Commission de surendettement des particuliers de Paris ;

DIT que la présente décision sera notifiée aux créanciers et à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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