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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00854


Vérifier : TJ 75056, 5 mai 2026, RG 25/00854 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2026
Numéro
25/00854
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a1dd00bcdc6046d47bf4730

Texte de la décision

13,636 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 05 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 25/00854 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBUN4

N° MINUTE : 26/00263

DEMANDEUR :
[R] [J]

DEFENDEURS :
Société DIAC
S.A. SEQENS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société SOCIETE GENERALE

DEMANDERESSE

Madame [R] [J]
69 RUE NATIONALE
APPT 32 - 5èME ETAGE
75013 PARIS
comparante en personne

DÉFENDERESSES

Société DIAC
CENTRE DE RECOUVREMENT
TSA 83361
33612 CESTAS CEDEX
non comparante

S.A. SEQENS
14 BOULEVARD GARIBALDI
IMMEUBLE BE ISSY
92130 ISSY LES MOULINEAUX
non comparante

Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante

Société SOCIETE GENERALE
CELLULE NATIONALE - SURENDETTEMENT
7 BOULEVARD DE DUNKERQUE
13002 MARSEILLE 02
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 juillet 2025, Mme [R] [J] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Elle avait précédemment bénéficié pendant 6 mois, avec son conjoint M. [T] [C], d'un rééchelonnement des dettes imposé le 23 avril 2024 pour une durée de 16 mois, au taux de 5,07%, pour une capacité de remboursement évaluée à 1 865 euros.

Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.

Le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 23 mois, au taux de 2,76%, retenant une capacité de remboursement de 488 euros.

Selon courrier recommandé avec accusé de recéption envoyé le 9 décembre 2025, Mme [R] [J] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 29 novembre 2025.

Le 12 décembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

A l'audience du 26 février 2026 Mme [R] [J], comparante en personne, demande au juge du surendettement l'effacement de ses dettes.

Au soutien de sa prétention, elle fait valoir qu'elle n'est pas en mesure de dégager mensuellement une capacité de remboursement. Elle indique être en arrêt maladie depuis le 15 septembre 2025, percevoir un mi-traitement de 927 euros par mois, un complément de mutuelle dont le montant est variable ainsi que 136,12 euros versés par la Caisse d'allocations familiales. Elle précise avoir effectué une demande de reclassement, que la médecine du travail l'a déclarée deux fois inapte et une fois apte à la reprise du travail. Elle ajoute que ses problèmes médicaux s'aggravent au fil des années et que ses examens médicaux entrainent des dépenses onéreuses. Enfin, elle indique vivre seule, que son fils âgé de 7 ans vit chez son père la semaine et vient chez elle un week-end sur deux, qu'elle ne verse pas de pension alimentaire et qu'une demande devant le juge aux affaires familiales est en cours afin qu'elle puisse avoir la garde de son fils la semaine.

Les créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Mme [R] [J] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 9 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 29 novembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [R] [J] n'est pas contestée par les créanciers.

Selon l'état des créances en date du 12 décembre 2025 transmis par la Commission, l'endettement de Mme [R] [J] s'élève à la somme de 10 674,60 €.

Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l'audience que Mme [R] [J] est âgée de 32 ans, exerce la profession d'aide-soignante titulaire au sein de l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris et qu'elle est en arrêt maladie depuis le 15 septembre 2025.

Elle a un enfant âgé de 7 ans pour lequel elle exerce actuellement un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux. Elle est locataire et ne dispose d'aucun patrimoine.

Ses ressources mensuelles sont les suivantes :
- Salaire : 904 euros ;
- Prime d'activité : 136 euros (selon attestation CAF en date du 9 février 2026) ;
- Indemnités prévoyance : 672 euros (selon montant versé au titre du mois de janvier 2026) ;

Soit un total de : 1 712 euros

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 305,43 € par mois.

Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
- forfait de base : 718,30 euros
- forfait habitation : 157,60 euros
- forfait chauffage : 136,20 euros
- loyer : 597 euros (selon avis d'échéance en date du 1er février 2026)

Soit un total de : 1 617,10 euros

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 712 - 1 617,10 = 94,90 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [R] [J] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées sur une durée de 23 mois et compte tenu d'une capacité de remboursement de 488 euros.

Or, il résute des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [R] [J] s'établit à ce jour à la somme de 94,90 euros.

Dans la mesure où Mme [R] [J] dispose à ce jour d'une capacité de remboursement, sa situation ne saurait être qualifiée d'irrémédiablement compromise, la débitrice pouvant commencer dès à présent le remboursement de ses créanciers à proportion de ses moyens.

Mme [R] [J] a déjà bénéficié de précédentes mesures executées pendant 6 mois, de sorte qu'un nouveau plan de rééchelonnement ne peut être établi que sur une durée maximale de 78 mois.

Dans ces conditions, Mme [R] [J] sera déboutée de sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement de la débitrice modifiée. Ainsi :

- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 78 mois ;
- le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.

Enfin, constatant que la durée maximale des mesures est atteinte et que Mme [R] [J] ne dispose d'aucun patrimoine, il y a lieu d'ordonner un effacement partiel des soldes restant dus à l'issue du plan.

Il sera précisé que Mme [R] [J] pourra déposer un nouveau dossier en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, notamment si elle a la résidence de l'enfant commun.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Mme [R] [J] recevable en sa contestation ;

DEBOUTE Mme [R] [J] de sa demande tendant à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [R] [J] à 94,90 euros ;

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 20 novembre 2025 au profit de Mme [R] [J] ;

DIT que la situation de surendettement de Mme [R] [J] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 78 mois selon le plan annexé au présent jugement ;

DIT qu'à l'issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 ;

INVITE Mme [R] [J] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [R] [J] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [R] [J] d'avoir à exécuter ses obligations ;

DEBOUTE Mme [R] [J] de ses demandes plus amples ou contraires ;

ORDONNE à Mme [R] [J] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [R] [J], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [R] [J] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 5 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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