TJ 75056, 26 mai 2026, RG 26/00035
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU MARDI 26 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00035 - N° Portalis 352J-W-B7K-DBZV4
N° MINUTE : 26/00277
DEMANDEUR :
Société STRATEGIM
DEFENDEUR :
[S] [H] [Z]
AUTRE PARTIE :
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Société STRATEGIM
12 RUE LE CHATELLIER
75017 PARIS
représentée par son gérant, Monsieur [P] [N]
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H] [Z]
12 RUE BICHAT
75010 PARIS
comparant en personne
AUTRE PARTIE
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration du 18 juillet 2025, M. [S] [H] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de Paris aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La demande de M. [S] [H] [Z] a été déclarée recevable le 28 août 2025.
Le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé une suspension d'exigibilité des créances sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, afin de permettre au débiteur d'ouvrir ses droits auprès de la CAF (APL et prime d'activité).
Ces mesures ont été notifiées à la société A2A-STRATEGIM le 28 novembre 2025.
La société A2A-STRATEGIM a contesté la mesure imposée par courrier recommandé reçu à la Commission le 29 novembre 2025.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris et l'affaire appelée à l'audience du 16 mars 2026.
A l'audience, la SARL A2A-STRATEGIM, représentée par son gérant, M. [P] [N], s'oppose au prononcé d'une suspension de l'exigibilité des dettes de M. [S] [H] [Z]. Elle actualise sa créance à la somme de de 23 892 €, arrêtée au 15 mars 2026 (terme de mars 2026 inclus). La société A2A-STRATEGIM indique avoir tenté d'aider le débiteur notamment en lui accordant un plan d'apurement puis en donnant son accord pour le dépôt d'un dossier auprès du FSL. La société ne conteste pas qu'une partie de la dette locative soit prescrite mais estime que le FSL aurait pu déduire la partie de la dette prescrite et s'interroge sur le fait que la constitution du dossier de surendettement ait pu faire échec à la prise en charge d'une partie de la dette locative par le FSL. En tout état de cause, la société indique que le locataire a repris le paiement du loyer. Il travaille désormais en contrat à durée indéterminée, de sorte que sa situation s'améliore. La société refuse qu'une partie de sa dette soit effacée.
A l'audience, M. [S] [H] [Z] a comparu en personne et précise que son assistante sociale lui avait conseillé de faire en parallèle la demande de dossier de surendettement et de FSL.
Les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé réception à leur adresse déclarée en procédure, mais n'ont pas écrit au greffe et n'ont pas été représentés à l'audience.
A l'issue de l'audience, le juge a indiqué que le jugement serait rendu le 26 mai 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
M. [S] [H] [Z] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification de créance
Aux termes de l'article L.733-12 du code de la consommation, à l'occasion d'un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d'office, la validité et le montant des créances.
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L'article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l'opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l'article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu'il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l'origine de l'extinction de l'obligation qu'il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l'effet d'obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l'espèce, la société A2A STRATEGIM produit un décompte actualisé au 15 mars 2026, faisant état d'un solde débiteur de 23 892,20 euros, échéance de mars 2026 incluse.
Les parties s'accordent sur ce montant de la créance actualisée à cette date, de sorte qu'il convient de fixer le montant de la créance de la société A2A STRATEGIM à cette somme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur
Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l'espèce, la bonne foi de M. [S] [H] [Z] n'est pas contestée par les créanciers.
Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de M. [S] [H] [Z] s'élevait à la somme de 22 060,78 € au 29 décembre 2025.
Il résulte toutefois de l'actualisation de la créance de la SARL A2A-STRATEGIM à l'audience, que l'endettement de M. [S] [H] [Z] s'élève dorénavant à la somme de 23 892,20 €.
Sur la capacité de remboursement du débiteur et l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par le débiteur à l'audience que M. [S] [H] [Z] est âgé de 51 ans. Il exerce la profession de caissier en contrat à durée indéterminée.
Il perçoit un salaire de 1 383 euros (selon moyenne de décembre 2025 à février 2026).
Il est célibataire et n'a personne à charge.
Ainsi la capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 200,17 €.
Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
- forfait de base : 652 euros
- forfait habitation : 145 euros
- forfait chauffage : 123 euros
- logement : 688,70 euros
Soit au total : 1 608,70 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 383 - 1 608,70 = - 225,70 euros.
Il en résulte que l'état de surendettement de M. [S] [H] [Z] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L'article L733-13 du code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une absence de capacité de remboursement, laquelle demeure à ce jour dans la mesure où le budget du débiteur est mensuellement déficitaire de 225,70 €.
Pour autant, M. [S] [H] [Z] travaille et pourrait obtenir une ouverture de droits auprès de la CAF. En outre, le débiteur pourrait demander l'instruction d'un nouveau dossier FSL si son créancier acceptait de déduire les loyers prescrits et si M. [H] [Z] veillait à transmettre tous les documents sollicités par la Commission du Fonds de solidarité pour le logement de PARIS. Il doit être rappelé à ce sujet qu'une décision favorable du FSL bénéficierait tant au débiteur qu'au créancier. Or, à ce jour, l'endettement de M. [S] [H] [Z] est entièrement constitué de la dette locative. S'il restait une portion de dette locative après prise en charge par le FSL, le reliquat de la dette pourrait être apuré à l'issue de la période de suspension de l'exigibilité.
Il existe dès lors des perspectives concrètes de retour à meilleure fortune empêchant de considérer que la situation de M. [S] [H] [Z] est irrémédiablement compromise, malgré son absence de capacité de remboursement actuelle.
Dans ces conditions, il convient de suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 24 mois, afin de permettre à M. [S] [H] [Z] d'augmenter ses ressources en sollicitant l'ouverture de droits auprès de la CAF et peut-être de diminuer son endettement par l'intervention du Fonds de solidarité.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de M. [S] [H] [Z], les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, ainsi que le permettent les dispositions de l'article L. 733-1 du code de la consommation.
En cas de changement de situation, le débiteur devra saisir la commission de surendettement sans délai.
Il sera enfin rappelé que l'article L733-2 du code de la consommation prévoit que si, à l'expiration de la période de suspension d'exigibilité des créances, la débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation. En fonction de celle-ci, la commission peut imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L733-1 et aux articles L733-4 et L733-7, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la société A2A-STRATEGIM recevable en sa contestation ;
FIXE la créance de la société A2A-STRATEGIM à la somme de 23 892,20 euros, échéance de mars 2026 incluse, à la date du 15 mars 2026 ;
CONSTATE l'absence de capacité de remboursement de M. [S] [H] [Z] à ce jour ;
ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances autres que de nature alimentaire pour une durée de 24 mois à compter de la présente décision, au taux d'intérêt de 0,00 %, aux fins de stabilisation de la situation professionnelle de M. [S] [H] [Z], diminution de son endettement par l'intervention du Fonds de solidarité pour le logement et relogement vers un logement mieux adapté à ses ressources ;
DIT qu'il appartiendra à M. [S] [H] [Z] de saisir la Commission de surendettement des particuliers dès retour à meilleure fortune, et en tout état de cause à l'issue de cette période 24 mois ;
RAPPELLE que les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ne pourront exercer des procédures d'exécution y compris une saisie immobilière à l'encontre des biens de M. [S] [H] [Z] pendant la durée de la suspension d'exigibilité des créances ;
INTERDIT à M. [S] [H] [Z] pendant la durée de cette suspension d'accomplir, sauf autorisation du Juge, tout acte susceptible d'aggraver sa situation financière et notamment d'avoir recours à un nouvel emprunt ou de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;
DIT qu'il appartiendra à M. [S] [H] [Z], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de la composition de son patrimoine, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement des particuliers d'une nouvelle demande ;
RAPPELLE qu'en application de l'article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à M. [S] [H] [Z], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [H] [Z] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière, le 26 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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