TJ 75056, 28 mai 2026, RG 25/00735
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Texte de la décision
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 28 MAI 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00735 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBHCG
N° MINUTE : 26/00280
DEMANDEUR :
S.C.I. [Y]
DEFENDEUR:
[Z] [R]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE PARIS
[W] [L]
Etablissement public CSSE CIT MUNICIPAL DE PARIS
DEMANDERESSE
S.C.I. [Y]
3 RUE ERCKMANN CHATRIAN
75018 PARIS
représentée par Me Ghizlanne HOMANI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1350
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [R]
24 RUE DE LA GRANGE AUX BELLES
75010 PARIS
représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant
Monsieur [W] [L]
55 B ALLEE DE GROS BUISSON
93140 BONDY
non comparant
Etablissement public CSSE CIT MUNICIPAL DE PARIS
SERVICE SURENDETTEMENT
55 RUE DES FRANCS BOURGEOIS
75004 PARIS
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 3 avril 2023, Mme [Z] [R] a déposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le 11 mai 2023, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.
Sur recours élevé par la SCI [Y] le 12 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de ce siège a dit que Mme [Z] [R] était de bonne foi et déclaré la débitrice recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, selon jugement rendu le 11 avril 2024.
Saisi par Mme [Z] [R] le 29 juin 2023, le juge des contentieux de la protection de ce siège a ordonné la suspension des mesures d'expulsion diligentées à l'encontre de la débitrice par la bailleresse, la SCI [Y].
Le 16 mai 2024, la Commission de surendettement a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [Z] [R].
Sur contestation élevée par la SCI [Y], le juge des contentieux de la protection a rejeté la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la Commission pour élaboration de nouvelles mesures, selon ordonnance rendue le 27 juin 2025.
Le 11 septembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un moratoire pour une durée de 24 mois, au taux de 0%, aux fins de recherche d'emploi et relogement moins onéreux.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 13 octobre 2025, la SCI [Y] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 29 septembre 2025, au motif d'une fausse déclaration de la débitrice sur le montant de sa dette et aux fins de mise en place d'une mesure de rééchelonnement.
Le 28 octobre 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation, à l'audience du 29 janvier 2026, renvoyée compte tenu d'une demande d'aide juridictionnelle en cours de traitement.
A l'audience du 19 mars 2026 la SCI [Y], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
A titre principal,
- prononcer la déchéance de Mme [Z] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement,
A titre subsidiaire,
- fixer le montant de sa créance à la somme de 28 608,34 € au lieu de 7 991,40 €,
- annuler le moratoire mis en place par la Commission,
- instaurer un plan d'apurement total sur 7 ans,
En tout état de cause,
- lever la suspension de la mesure d'expulsion,
- condamner Mme [Z] [R] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la dette de Mme [Z] [R] n'a jamais été de 7 991,40 €, dès lors que le jugement fondant sa créance, rendu le 11 juillet 2022, condamnait cette dernière à lui verser la somme principale de 11 187,96 € arrêtée au 11 mai 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021 sur la somme de 2 648,56 € et de l'assignation pour le surplus, outre une indemnité d'occupation de 799,14 € et les dépens. Elle conclut que sa créance certaine, liquide et exigible arrêtée au 3 avril 2023 s'élevait à 21 232,23 €. Elle ajoute qu'au jour de l'audience, cette dette s'élève dorénavant à la somme de 28 608,34 €. Parallèlement, elle estime que Mme [Z] [R] tente de gonfler artificiellement ses dettes en déclarant être débitrice de son ancien concubin, M. [L] [W], pour un montant de 18 200 € qui n'est nullement justifié.
Elle s'oppose ainsi à un moratoire, observant que Mme [Z] [R] règle tous les mois la somme de 300 euros. Elle ajoute avoir reçu, en sus, des versements importants depuis un compte commun de ses co-débiteurs, que Mme [Z] [R] a omis de déclarer. Elle conclut non seulement que Mme [Z] [R] justifie insuffisament de sa situation financière mais également qu’elle dispose d'une capacité de remboursement permettant la mise en place d'un plan. Elle considère que le moratoire imposé par la commission lui est préjudiciable, dans la mesure la dette locative s'aggrave avec le temps, la débitrice ne réglant ses loyers mensuels que partiellement. Au regard de ce paiement partiel, elle s'estime fondée à solliciter en outre la levée de la suspension de la mesure d'expulsion.
Elle observe enfin que Mme [Z] [R] dispose d'une qualification et travaille. Elle conteste que son fils majeur, âgé de 24 ans et ayant un niveau bac +5 en génie informatique, puisse être considéré à sa charge et estime à l'inverse que celui-ci peut contribuer aux charges du foyer.
Mme [Z] [R], représentée par son conseil, demande de fixer la créance de la SCI [Y] à une somme expurgée des condamnations ne la concernant pas. Elle sollicite également le bénéfice d'un moratoire.
Elle explique que M. [L], son ex-concubin, a été condamné seul au paiement des loyers à titre principal, et qu'elle n'a été condamnée in solidum avec ce dernier qu'aux seules indemnités d'occupation. Dans la mesure où celui-ci est parti et où elle s'est maintenue dans le logement, elle précise qu'il existe par conséquent une créance entre ex-concubins. Si des paiements sont effectués à la créancière contestante depuis un compte commun, elle indique que cela n'est pas synonyme de fonds communs. Elle explique à cet égard que M. [L] [W] effectue des paiements depuis ce compte avec ses propres fonds.
Elle expose vivre avec sa mère retraitée et avoir deux enfants à charge. Elle précise qu'un dossier DALO est en cours, lui faisant obligation de régler a minima 30% de ses ressources à son bailleur, ce qu'elle respecte. Elle estime que ses charges sont supérieures à ses revenus, ne lui permettant pas de dégager une capacité de remboursement, de sorte qu'un moratoire est nécessaire.
Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
Préalablement autorisée la SCI [Y] a adressé en délibéré un décompte actualisé de sa créance.
Mme [Z] [R] a été autorisée à transmettre, en délibéré, ses trois derniers relevés de compte bancaires. Cependant, aucun document n'est parvenu au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
La SCI [Y] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée le 13 octobre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 29 septembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.
Sur la vérification des créances
En application de l'article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l'état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l'espèce, la Commission de surendettement a retenu, dans l'état détaillé des dettes arrêtées au 21 octobre 2025, que la créance de la SCI [Y] au titre de loyers impayés s'élevait à la somme de 7 991,40 €.
Or, la SCI [Y] indique qu'en réalité la dette s'élève à la somme de 28 608,34 €, selon décompte arrêté au 16 mars 2026.
Elle justifie d'un titre, constitué par un jugement rendu le 7 juillet 2022 ayant condamné solidairement Mme [Z] [R] et M. [U] [W] à lui verser une indemnité d'occupation de 799,14 euros jusqu'à la libération effective des lieux, ainsi que les dépens de l'instance. En revanche, seul M. [U] [W] a été condamné à payer à la SCI [Y] la somme de 11 187,96 € en principal, arrêté au 11 mai 2022.
La SCI [Y] verse aux débats un décompte, arrêté au 16 mars 2026, mentionnant un solde débiteur de 28 608,34 €.
Toutefois, ce décompte ne distingue pas les sommes dues par M. [U] [W] seul de celles dont Mme [Z] [R] est redevable in solidum.
En outre, le décompte émanant de la SCI [Y] versé aux débats ne reprend pas les paiements dans les mêmes termes que ceux mentionnés par le commissaire de justice chargé de son recouvrement, que ce soit au niveau du montant ou de la date du versement. Or, Mme [Z] [R] justifie de paiements en sus, non repris au décompte (notamment un paiement de 800 euros par carte bancaire le 20 décembre 2025 tandis que la dernière mention figurant au crédit du décompte établi par la bailleresse, arrêté au 16 mars 2026, est daté du 7 août 2025.
Etant rappelé qu'il appartient au créancier de justifier du principe et du montant de sa créance, il y a lieu par conséquent de calculer la créance de la SCI [Y] en reprenant le montant de l'indemnité d'occupation dont Mme [Z] [R] est redevable depuis le 7 juillet 2022 jusqu'au jour de l'audience (799,14 € x 44 mois = 35 162,16 €), augmenté des dépens figurant au décompte du commissaire de justice du 31 août 2025 (722,26 €, pièce n°2 de la demanderesse) et de déduire l'ensemble des paiements figurant sur les deux décomptes à compter du 7 juillet 2022, outre ceux dont la débitrice justifie (13 977,23 + 6161,97 + 3 000 + 800).
Au regard de ce qui précède, la créance de la SCI [Y] sera fixée, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 11 945,22 €.
Sur la demande de déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement
L'article L761-1 3° du code de la consommation prévoit qu'est déchue du bénéfice des mesures relatives au surendettement des particuliers :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens;
3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.
Il est constant que les causes de déchéance sont limitativement énumérées par la loi.
En l'espèce, la SCI [Y] reproche à Mme [Z] [R] d'avoir sciemment minoré le montant de sa dette envers elle lors de son dépôt de dossier. Toutefois, il est relevé que le montant retenu à l'état des créances, de 7 991,40 €, était celui dont le créancier se prévalait lui-même lorsqu'il a exercé son recours contre la décision de recevabilité le 27 mai 2023.
En outre, Mme [Z] [R] a transmis l'ensemble des documents permettant de déterminer la créance de de la SCI [Q], et il résulte de la vérification précédemment opérée que la bailleresse échoue à établir la preuve de l'intégralité de la créance qu'elle déclare.
Dans ces conditions, aucune fausse déclaration de Mme [Z] [R] ne saurait lui être reprochée à ce titre.
Par ailleurs, les cas de déchéance limitativement énumérés par la loi ne prévoient que l'aggravation de l'endettement du débiteur par la souscription de nouveaux emprunts et non celui de l'absence de paiement des charges courantes en cours de procédure, laquelle ne peut être éventuellement sanctionnée que par une irrecevabilité tardive pour cause de mauvaise foi.
En tout état de cause, il résulte des précédentes décisions rendues par le juge du surendettement que le budget de Mme [Z] [R] était mensuellement déficitaire (- 415,52 € en mars 2024 ; - 430 € en avril 2024 ; - 910,68 € en juin 2025) de sorte qu'il ne peut être considéré que l'augmentation de la dette d'indemnité d'occupation envers la SCI [Q] par Mme [Z] [R] en cours de procédure, passée de 7 991,40 à 11 945,22 €, résulte d'un comportement volontaire pour porter atteinte aux droits de ce créancier.
Enfin, aucun élément n'est versé aux débats par la créancière contestante pour considérer que Mme [Z] [R] a sciemment fait de fausses déclarations s'agissant de la créance de M. [U] [W], alors qu'il est expliqué par la débitrice que ce dernier a quitté les lieux mais s'acquitte néanmoins de sommes au titre des indemnités d'occupations dont il est solidairement redevable, de sorte qu'il est effectivement bien fondé à se prévaloir d'une créance à l'égard de son ex-concubine pour les sommes qu'il a versées en ses lieu et place. En tout état de cause, il est observé que la débitrice n'avait aucun intérêt à majorer artificiellement une situation de surendettement d'ores-et-déjà caractérisée par l'existence des autres dettes et le caractère mensuellement déficitaire de son budget.
Dans ces conditions, la SCI [Q] sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la déchéance de Mme [Z] [R].
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi et l'état d'endettement de la débitrice
Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En l'espèce, la bonne foi de Mme [Z] [R] n'est pas contestée par les créanciers.
Selon l'état des créances transmis par la Commission actualisé par la vérification de créance de la SCI [Y], l'endettement de Mme [Z] [R] s'élève à la somme de 37 852,10 €, incluant une créance auprès du Crédit municipal de Paris au titre d'un prêt sur gage ne pouvant faire l'objet d'aucun effacement par application de l'article L711-5 du code de la consommation.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l'existence d'une situation de surendettement
En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l'audience que Mme [Z] [R] est âgée de 54 ans et travaille en qualité d'agent des écoles maternelles pour la ville de Paris. Elle perçoit un salaire mensuel moyen de 1 763 € (moyenne établie au regard de ses bulletins de paie de novembre 2025, janvier et février 2026).
Elle perçoit, en outre, une prime d'activité d'un montant de 97 euros (selon attestation du 3 janvier 2026).
Elle vit avec sa mère, laquelle perçoit une retraite de 1 034 € par mois de sorte que la contribution du non déposant est évaluée à 481,60 € par mois.
Mme [Z] [R] a un enfant à charge, né en 2008. En revanche, il est établi que son fils aîné, âgé de 25 ans, perçoit le RSA de sorte qu'il n'est plus considéré comme étant à sa charge.
Ses revenus s'élèvent ainsi mensuellement à la somme de 2 341,60 euros.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations et hors contribution du non déposant, s'élève à 313,68 € par mois.
Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :
- forfait de base : 873 euros
- forfait habitation : 187 euros
- forfait chauffage : 167 euros
- indemnité d'occupation : 799 euros
Soit au total : 2 026 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 341,60 – 2 026 = 315,60 euros.
Toutefois, la capacité de remboursement ne peut jamais excéder le montant prévu par le barème de saisie des rémunartions de sorte qu'elle est fixée à 313,68 € par mois.
Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [Z] [R] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur le traitement de la situation de surendettement
L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.
En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.
Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.
En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une absence de capacité de remboursement.
Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [Z] [R] s'établit à ce jour à la somme de 313,68 € par mois.
Dans ces conditions, un plan sera établi en reprenant l'endettement modifié et la capacité de remboursement de la débitrice. Ainsi:
- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois ;
- le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.
Enfin, constatant que Mme [Z] [R] ne dispose d'aucun autre patrimoine et que la durée maximale des mesures de 84 mois est atteinte, un effacement partiel des soldes restant dus à l'issue du plan sera ordonné.
Sur la demande de levée de la suspension de la mesure d'expulsion
L'article L722-9 du code de la consommation prévoit que la suspension des mesures d'expulsion ordonnée par le juge du surendettement est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, le jugement ordonnant la suspension des mesures d'expulsion a été rendu depuis plus de deux ans et la décision imposant un moratoire a été rendue le 11 septembre 2025.
Par conséquent, la demande de levée de la suspension de la mesure d'expulsion est sans objet.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public et la SCI [Y] conservera la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la SCI [Y] recevable en sa contestation ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SCI [Y] au titre des indemnités d'occupation impayées et frais arrêtés au 19 mars 2026 à la somme de 11 945,22 € ;
RAPPELLE que la présente vérification est opérée pour les seuls besoins de la procédure engagée devant la Commission de Surendettement, sans préjudice d'une éventuelle saisine du juge du fond ;
DEBOUTE la SCI [Y] de sa demande tendant à prononcer la déchéance de Mme [Z] [R] du bénéfice de la procédure de surendettement ;
FIXE la capacité de remboursement de Mme [Z] [R] à 313,68 euros ;
MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 11 septembre 2025 au profit de Mme [Z] [R] ;
DIT que la situation de surendettement de Mme [Z] [R] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois selon le plan annexé au présent jugement ;
DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 ;
RAPPELLE que la créance du Crédit municipal de Paris n'est pas soumise à ces mesures et devra être remboursée en sus par Mme [Z] [R] ;
INVITE Mme [Z] [R] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [Z] [R] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;
RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [Z] [R] d'avoir à exécuter ses obligations ;
DIT qu'à l'issue des mesures, les soldes restant dus seront effacés conformément au tableau annexé à la présente décision ;
ORDONNE à Mme [Z] [R] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;
DIT qu'il appartiendra à Mme [Z] [R], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;
DIT sans objet la demande de levée de la suspension de la mesure d'expulsion ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [Z] [R] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.
Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 28 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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