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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00004


Vérifier : TJ 75056, 28 mai 2026, RG 26/00004 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
26/00004
Lieu / cour
tj75056
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
6a1dd0decdc6046d47bf5814

Texte de la décision

15,466 caractères

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU JEUDI 28 MAI 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■

Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr

Surendettement

Références à rappeler

N° RG 26/00004 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBYHV

N° MINUTE : 26/00281

DEMANDEUR :
[N], [J] [W]

DEFENDEURS :
Etablissement public SIP PARIS 19 BUTTES CHAUMONT
S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
Société COFIDIS
S.A.S. EOS FRANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Société RIVP
Société LA BANQUE POSTALE

DEMANDERESSE

Madame [N], [J] [W]
08 RAMPONEAU
75020 PARIS
comparante en personne

DÉFENDEURS

Etablissement public SIP PARIS 19 BUTTES CHAUMONT
17 PLACE DE LARGONNE
75938 PARIS CEDEX 19
non comparant

S.A.S. CABOT FINANCIAL FRANCE
5 AVENUE DE POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante

Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante

S.A.S. EOS FRANCE
SECTEUR SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante

Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante

Société RIVP
210 QUAI DE JEMMAPES
CS 90111
75480 PARIS CEDEX 10
représentée par Me Pierre-bruno GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0096

Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Laure TOUCHELAY

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 6 août 2025, Mme [N] [W] a redéposé un dossier auprès de la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Elle avait précédemment bénéficié de six dossiers de surendettement depuis le mois de juillet 2014, pour 30 mois de mesures prenant la forme d'un rééchelonnement des dettes.

Le 28 août 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a déclaré sa demande recevable.

Le 20 novembre 2025, la Commission de surendettement des particuliers de Paris a imposé un rééchelonnement des dettes pour une durée de 22 mois, au taux de 1,60%, retenant une capacité de remboursement de 1020 €.

Selon courrier en date du 22 décembre 2025, Mme [N] [W] a formé une contestation des mesures imposées notifiées le 2 décembre 2025.

Le 24 décembre 2025, la Commission de surendettement de Paris a transmis le dossier de la débitrice au greffe du tribunal judiciaire de Paris qui l'a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R 733-16 du Code de la consommation.

A l'audience du 19 mars 2026 Mme [N] [W], comparante en personne, demande au juge du surendettement d'effacer ses dettes, et subsidiairement, sollicite la diminution des mensualités prévues au plan, pour les fixer à 350 € maximum.

Elle expose qu'elle a été expulsée de son logement au mois de mai 2025, et qu'elle est depuis hébergée chez ses parents pour un loyer de 705 euros. Elle précise que depuis son départ du précédent logement elle verse une somme mensuelle de 268 euros pour la location d'un box de stockage pour ses affaires.

Elle ajoute qu'elle est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en tant que gestionnaire administrative, mais qu'elle est actuellement en arrêt maladie en raison d'un état qui se détériore et pour lequel elle subira une nouvelle opération à l'été 2026. Elle indique ainsi que son salaire a diminué à un montant mensuel de 1 900 euros avec une pension d'invalidité à hauteur de 646 euros, ainsi que l'allocation adulte handicapé pour 139 euros.

La société RIVP, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par la greffière, et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande par conséquent au juge du surendettement de :

- constater que la contestation de Mme [N] [W] est mal fondée,
- rejeter la demande de Mme [N] [W],
- dire que la capacité de remboursement de Mme [N] [W] sera affectée en totalité et en priorité au remboursement de sa dette de logement,
- écarter la procédure de rétablissement personnel.

Au soutien de ses écritures, elle expose qu'une capacité de remboursement peut être établie au vu des 2 700 euros de ressources mensuelles de la débitrice. Elle ajoute que Mme [N] [W] a désormais quitté le logement et n'a pas réalisé de versements depuis le mois de mai 2025.

Par courrier reçu le 3 février 2026 au pôle civil de proximité, le groupement d'intérêts économiques Synergie représentant la société Cofidis a indiqué s'en remettre à la décision.

Par courrier reçu le 3 février 2026 au pôle civil de proximité, la société CA Consumer finance a déclaré ses créances dans les mêmes termes qu'en procédure.

Par courrier reçu le 3 février 2026 au pôle civil de proximité, le service des impôts des particuliers de Paris 19e a indiqué que Mme [N] [W] lui restait redevable d'un montant de 919 euros au titre de l'impôt sur les revenus 2024.

Les autres créanciers, convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception à leur adresse déclarée en procédure, n'ont pas comparu et n'ont pas écrit à la juridiction.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Mme [N] [W] est recevable en sa contestation des mesures imposées, formée au plus tard le 22 décembre 2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 2 décembre 2025, conformément aux prévisions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

Sur la bonne foi et l'état d'endettement du débiteur

Aux termes de l'article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

En l'espèce, la bonne foi de Mme [N] [W] n'est pas explicitement contestée par les créanciers. La RIVP mentionne dans ses conclusions que la débitrice n'a plus réglé aucune somme depuis le 14 mai 2025, ce qu'elle trouve anormal au regard de sa capacité de remboursement et de nature à remettre en question sa bonne foi. Cependant, elle ne conclut pas à l'irrecevabilité de la débitrice pour mauvaise foi et il y a lieu de rappeler que Mme [N] [W] bénéficie depuis le 6 août 2025 d'une décision de recevabilité de sorte qu'elle ne pouvait plus régler aucune somme correspondant à un arriéré de loyer depuis cette date.

Selon l'état des créances transmis par la Commission, l'endettement de Mme [N] [W] s'élève à la somme de 21 725,18 €.

Sur la capacité de remboursement de la débitrice et l'existence d'une situation de surendettement

En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.

En l'espèce, il ressort des éléments transmis par la Commission et complétés par la débitrice à l'audience que Mme [N] [W] est âgée de 43 ans et est titulaire d'un contrat de travail a durée indéterminée en tant que gestionnaire administrative. Elle est actuellement en arrêt maladie en raison d'une maladie chronique.

Ses ressources sont les suivantes :

• Allocation aux adultes handicapés (AAH) : 109,57 euros (selon attestation de paiement CAF pour l'année 2026 et relevés bancaires)
• Pension d'invalidité : 664,34 euros (selon attestation de paiement Assurance Maladie pour l'année 2026 et relevés bancaires)
• Salaire : 1 960,69 euros (moyenne selon fiches de paie 2026)

Soit un total de 2 734,60 euros.

La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s'élève à 1155,43 € par mois.

Toutefois, il convient de prendre en considération les charges mensuelles effectives de la débitrice, lesquelles sont les suivantes :

• Aide familiale 1100 euros (père, petit frère, petite sœur, selon attestations sur l'honneur non contestées par les créanciers)
• Forfait de base : 652 euros
• Impôts : 94 euros (selon fiches de paie de janvier et février 2026)
• Frais de box : 268 euros

Soit un total de 2 114 euros.

La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 2 734,60 - 2 114 = 620,60 euros.

Il en résulte que l'état de surendettement de Mme [N] [W] est incontestable, sa capacité de remboursement étant insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.

Sur le traitement de la situation de surendettement

L'article L733-13 du Code de la consommation prévoit que le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2.

En application de l'article L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d'entre elles, l'imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée de 2 ans au maximum.

Un effacement partiel des dettes peut aussi être imposé.

En l'espèce, les mesures imposées ont été élaborées compte tenu d'une capacité de remboursement de 1 020 €.

Or, il résulte des motifs précédents que la capacité de remboursement de Mme [N] [W] s'établit à ce jour à la somme de 620,60 €.

Dans la mesure où Mme [N] [W] dispose d'une capacité de remboursement, sa demande de rétablissement personnel sera rejetée. En effet, le juge ne peut se fonder sur des éléments extérieurs à la situation financière de la débitrice tels que son état de santé physique ou psychologique pour ordonner un effacement de ses dettes, lequel implique d'une part, une absence de capacité de remboursement et d'autre part, une situation irrémédiablement compromise, conditions non remplies en l'espèce.

Par conséquent, un nouveau plan sera établi en reprenant la capacité de remboursement actualisée de la débitrice.

Ainsi:

- les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 36 mois ;
- le taux d'intérêt des autres prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts afin de ne pas alourdir le passif de la débitrice et de ne pas obérer les chances de redressement de sa situation ;
- les dettes seront apurées selon le plan ci-joint.

Mme [N] [W] devra se conformer strictement à ces mesures, et pourra notamment bénéficier d'un accompagnement social pour l'aider dans la gestion de son budget. En cas de redépôt d'un dossier pour changement de sa situation, Mme [N] [W] devra justifier du respect du plan ou à défaut, des circonstances l'ayant empêché de s'y conformer, sous peine de se voir déclarée irrecevable à la procédure de surendettement.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE Mme [N] [W] recevable en sa contestation ;

REJETTE la demande de Mme [N] [W] tendant à bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

FIXE la capacité de remboursement de Mme [N] [W] à 620,60 euros ;

MODIFIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Paris par décision du 20 novembre 2025 au profit de Mme [N] [W] ;

DIT que la situation de surendettement de Mme [N] [W] sera traitée conformément aux mesures de redressement susvisées par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 36 mois selon le plan annexé au présent jugement ;

DIT que les échéances mensuelles devront être réglées le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2026 ;

INVITE Mme [N] [W] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que chaque créancier informera dans les meilleurs délais Mme [N] [W] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance en tenant compte de la date du premier règlement prévu par les mesures annexées au présent jugement ;

RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [N] [W] d'avoir à exécuter ses obligations ;

ORDONNE à Mme [N] [W] pendant la durée des présentes mesures imposées, de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment:
- d'avoir recours à un nouvel emprunt ;
- de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision ;

RAPPELLE que les voies d'exécution en cours, et notamment la saisie des rémunérations, devront être levées sur l'initiative du débiteur ou de ses créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures ;

DIT qu'il appartiendra à Mme [N] [W], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ;

REJETTE toutes les autres demandes ;

RAPPELLE ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de Paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; qu'en l'absence de tout incident de paiement, ce délai sera ramené à 5 ans ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

RAPPELLE qu'en application de l'article R 733-6 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,

DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [N] [W] et ses créanciers, ainsi que par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers de Paris.

Le présent jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection, et la greffière, le 28 mai 2026.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA
PROTECTION

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