TJ 87085, 29 mai 2026, RG 26/00337
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 26/00337 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GV7G
Nature:70C Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
ORDONNANCE DE REFERE
du 29 Mai 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur SARL [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [S] [P] [A]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 4] (HAUTE [Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6] (NIEVRE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Madame [W] [N]
née le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 7] ([Localité 8])
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 9] ([Localité 10] ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [K]
née le [Date naissance 6] 1976 à [Localité 11] ([Localité 12])
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 13] (YONNE)
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 22 mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 29 Mai 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Autorisée par ordonnance présidentielle du 19 mai 2026, la SARL [H], propriétaire des parcelles cadastrées section HW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à Limoges, [Adresse 2], a, par acte de commissaire de justice du 20 mai 2026 à 15h54, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Limoges et au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, les défendeurs aux fins de voir ordonner leur expulsion, ou celle de ceux qui, bien que non identifiés personnellement, agissent de leur chef, ainsi que de leurs véhicules immatriculés, de leurs animaux et des biens mobiliers, ce avec le concours de la force publique, et dans l’heure de la signification de la présente ordonnance, de condamnation de chacun des défendeurs au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La demanderesse sollicite l’exécution de la décision au seul vu de la minute.
A l’audience du 22 mai 2026, la SARL [H], représentée par son conseil, a oralement réitéré ses demandes.
Les défendeurs ne sont ni comparants, ni représentés. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expulsion
Selon l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la SARL [H], justifie, notamment par la production du procès-verbal dressé par commissaire de justice le 28 avril 2026, que les défendeurs, identifiés notamment par les immatriculations des véhicules stationnés, se sont installés sur le terrain du demandeur pour vaquer à des occupations quotidiennes.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les défendeurs occupent sans droit ni titre le terrain appartenant au défendeur. Cette situation, non seulement met en danger la santé et la sécurité des familles installées sur le site, mais encore constitue une voie de fait et porte atteinte au droit de propriété de la SARL [H], et par suite, cause un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser immédiatement.
Il sera donc enjoint aux défendeurs de quitter les lieux.
Le cas échéant, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, et ce si besoin avec le concours de la force publique.
Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur l’exécution au seul vu de la minute
Il y a lieu d’ordonner, en application de l’article 489 du code procédure civile, que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de l’instance.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, ils seront chacun condamné à payer au demandeur une indemnité de 300 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition, en matière de référé et en premier ressort ;
Dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties restant expressément réservés quant au fond ;
Constate que M. [S] [P] [A], M. [V] [U], Mme [G] [D], Mme [W] [N], M. [T] [L], Mme [I] [K], Mme [X] [O] occupent sans droit ni titre les parcelles cadastrées section HW n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] sises à [Localité 4], [Adresse 2] appartenant à la SARL [H] ;
Ordonne en conséquence à [S] [P] [A], M. [V] [U], Mme [G] [D], Mme [W] [N], M. [T] [L], Mme [I] [K], Mme [X] [O] de libérer les lieux ;
Ordonne, à défaut de libération volontaire des lieux dans les vingt-quatre heures de la présentation de la minute, l’expulsion de [S] [P] [A], M. [V] [U], Mme [G] [D], Mme [W] [N], M. [T] [L], Mme [I] [K], Mme [X] [O] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique si besoin et dit qu’il sera alors procédé, à leurs frais, au transport des meubles, animaux, véhicules automobiles et caravanes laissés dans les lieux ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Condamne [S] [P] [A], M. [V] [U], Mme [G] [D], Mme [W] [N], M. [T] [L], Mme [I] [K], Mme [X] [O] à payer, chacun, à la SCI LIMAGRE la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum [S] [P] [A], M. [V] [U], Mme [G] [D], Mme [W] [N], M. [T] [L], Mme [I] [K], Mme [X] [O] aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution de la présente ordonnance au seul vu de la minute ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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