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TJ 87085, 1 juin 2026, RG 26/00304


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Date
01/06/2026
Numéro
26/00304
Lieu / cour
tj87085
Chambre
JUGE LIBERTE ET DETENTION
Type
other
Id
6a1dd1c8cdc6046d47bf6a15

Texte de la décision

6,141 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS

N° RG 26/00304 - N° Portalis DB3K-W-B7K-GWIW

Ordonnance du 01 Juin 2026

Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :

A la requête de :

M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique de :

Madame [S] [W], née le 25 Mai 1969 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;

Défenderesse ; comparante dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;

Assistée de Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat du Barreau de LIMOGES.

* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 28 Mai 2026.

Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 01 Juin 2026 à Madame [S] [W], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [H] [W] et Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX.

* * * * *

A notre audience publique du 01 Juin 2026, Madame [S] [W] est comparante et a été entendue en ses déclarations ;

Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX assiste Madame [S] [W] et a été entendu en ses observations.

Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, s’en rapporte quant aux suites à donner à l’hospitalisation.

Le prononcé de la décision a été renvoyé au 01 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.

SUR QUOI,

Vu la loi 2011 - 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,

Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;

Vu les certificats médicaux versés au dossier ;

Madame [S] [W] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure normale avec demande d’un tiers, suite aux certificats médicaux établis le 21 mai 2026 faisant état d’un trouble psychiatrique connu, d’un arrêt du traitement médicamenteux, de la conviction délirante d’être enceinte et l’objet de mauvaises intentions et de phénomènes hallucinatoires, une absence de consentement aux soins.

Par décision du 24 mai 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 21 juin 2026.

L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 28 mai 2026 mentionne que que la patiente âgée de 57 ans suivie au long cours pour un trouble psychiatrique chronique est hospitalisé devant des idées délirantes en lien avec une rupture de traitement ; la patiente est calme ; le contact est altéré ; le discours ralenti par une désorganisation majeure des idées ; elle reste persuadée d’avoir été violée dans l’enfance par les services secrets ; il y a un mécanisme délirant de type imaginatif pouvant entraîner des troubles du comportement la mettant en danger ; le traitement a été repris afin d’espérer une amélioration de des symptômes positifs et de désorganisation ; l’adhésion au traitement est partielle.

Le docteur [K] [M] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires.

À l’audience, Madame [S] [W] déclare qu’elle est entrée à l’hôpital parce qu’elle pensait être enceinte alors que c’était une occlusion intestinale ; qu’elle voudrait aller dans un centre adapté à sa pathologie, avec un traitement de fond mais léger ; “il faut que ce soit adapté au bébé étant donné que je suis enceinte” ; “je veux un lieu plus paisible que celui où je me trouve” ; “j’ai cru que j’étais enceinte suite à des viols, cette sensation je l’ai vécue corporellement” ; “actuellement il faudrait que ce soit vérifié si je suis enceinte ou non, je n’ai eu aucun résultat malgré ma demande”.

Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX ne soulève aucune irrégularité de procédure et relève que dès lors que Madame [W] est d’accord pour les soins, qu’il ressort des certificats médicaux une évolution de son état de santé, il serait opportun qu’elle ne soit plus hospitalisée sous contrainte.

Cependant, au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.

Il convient donc d’en autoriser la poursuite.

Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort

AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

DISONS n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [S] [W] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

Le Greffier Le Juge

La présente ordonnance a été notifiée le 01 Juin 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [S] [W] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République.

Et par RPVA à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au Barreau de Limoges.

Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [H] [W], tiers demandeur à l’hospitalisation.

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