TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/04690
Vérifier : TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/04690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier :
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 25/04690 - N° Portalis DBW3-W-B7J-7AQA
Grosse délivrée le 01/06/2026
À
-Me Baptiste CHAREYRE
-Me Jérôme CULIOLI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en l apersonne de son représentant légal
représentée par Maître Baptiste CHAREYRE de la SELARL SELARL ARTURUS AVOCATS, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
S.A.S. TARA JARMON, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 22 juillet 2021, la SAS [Adresse 4] a donné à bail commercial à la SAS TARA JARMON des locaux situés [Adresse 5], moyennant un loyer annuel avec une part fixe et une part variable.
La SAS [Adresse 4] a fait délivrer à la SAS TARA JARMON un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 5 septembre 2025, pour une somme de 91405,21 euros, au titre de l'arriéré locatif.
Par acte de commissaire de Justice du 27 octobre 2025, la SAS [Adresse 4] a fait assigner la SAS TARA JARMON devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion de la SAS TARA JARMON et celle de tous occupants de son chef et tous meubles et objets lui appartenant des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux par tout occupant et remise des clés ;
- l’autoriser à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans le centre “McArthurGlen Provence” soit dans un garde meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS TARA JARMON ;
- condamner la SAS TARA JARMON à payer à la SAS [Adresse 4] la somme provisionnelle de 118422,78 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 14 octobre 2025, assortie des intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 10 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures en vertu de l’article L441-10-II du code de commerce ;
- condamner la SAS TARA JARMON à titre provisionnel au paiement de la somme de 11842,28 euros au titre de la pénaliré contractuelle de 10% prévue par l’article 26.3.1 du bail ;
- condamner la SAS TARA JARMON à titre provisionnel au paiement de la somme de 1020 euros à titre d’indemnité forfaitaire liée au commandement de payer prévue à l’article 26.3.3 du bail ;
- condamner la SAS TARA JARMON au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au double du dernier loyer annuel exigible indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel, jusqu'à la libération effective et complète des lieux ;
- dire que le dépôt de garantie demeurera acquis au bailleur à titre d'indemnité,
- condamner la SAS TARA JARMON au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ainsi que les frais de levée de l’état de nantissement et privilège de notification, à titre purement informatif, aux créanciers inscrits nécessaires.
Initialement fixé à l’audience du 1er décembre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 12 janvier 2026 à la demande du défendeur puis à celle du 9 février 2026 pour réplique du défendeur puis à celle du 9 mars 2026.
A l'audience du 9 mars 2026, la SAS [Adresse 4], représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
A titre principal,
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 octobre 2025 ;
- ordonner l'expulsion de la SAS TARA JARMON et celle de tous occupants de son chef et tous meubles et objets lui appartenant des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce jusqu’à parfaite libération des lieux par tout occupant et remise des clés ;
- l’autoriser à procéder à l’enlèvement et au déménagement des objets mobiliers garnissant les lieux, soit dans le centre “McArthurGlen Provence” soit dans un garde meubles, au choix de la demanderesse, aux frais, risques et périls de la SAS TARA JARMON ;
- condamner la SAS TARA JARMON à payer à la SAS [Adresse 4] la somme provisionnelle de 82168,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 5 octobre 2025, date de la résolution du bail, assortie des intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 5 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures en vertu de l’article L441-10-II du code de commerce ;
- condamner la SAS TARA JARMON à titre provisionnel au paiement de la somme de 8216,83 euros au titre de la pénaliré contractuelle de 10% prévue par l’article 26.3.1 du bail ;
- condamner la SAS TARA JARMON à titre provisionnel au paiement de la somme de 600 euros à titre d’indemnité forfaitaire liée au commandement de payer prévue à l’article 26.3.3 du bail ;
- condamner la SAS TARA JARMON au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle de 33200 euros établie sur la base du double du dernier loyer annuel exigible indexée dans les mêmes conditions que le loyer contractuel à compter du 6 octobre 2025, jusqu'à la libération effective et complète des lieux ;
- dire que le dépôt de garantie de 12450 euros demeurera acquis au bailleur à titre d'indemnité,
A titre subsidiaire,
- condamner la SAS TARA JARMON à payer à la SAS [Adresse 4] la somme provisionnelle de 164070,70 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2026, date de la résolution du bail, assortie des intérêts de retard au taux de la banque centrale européenne majoré de 5 points, à compter de la date d’échéance de chacune des factures en vertu de l’article L441-10-II du code de commerce ;
En tout état de cause,
- condamner la SAS TARA JARMON au paiement d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et de l’assignation ainsi que les frais de levée de l’état de nantissement et privilège de notification, à titre purement informatif, aux créanciers inscrits nécessaires.
En défense, la SAS TARA JARMON, représentée par son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exposés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer, demande au juge de :
- dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la SAS [Adresse 4] à mieux se pourvoir ;
- débouter la SAS VILLAGE DE LE PERONNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse,
- condamner la SAS [Adresse 4] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SAS VILLAGE DE LE PERONNE aux entiers dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Sur la demande relative à l'acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L'article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les parties ont bien contracté bail le 22 juillet 2021 pour les locaux situés [Adresse 6]” [Adresse 7], moyennant un loyer annuel avec une part fixe et une part variable.
Pour autant, la SAS [Adresse 4] verse aux débats une pièce numéro 2 qui n’est pas, comme l’indique son bordereau, le commandement de payer qu’il indique avoir délivré à la SAS TARA JARMON le 5 septembre 2025. Ledit bordereau ne figurant pas dans les pièces du dossier remis par la SAS [Adresse 8] [Adresse 9] à la juridiction figure dans les pièces versées aux débats par la SAS TARA JARMON.
Or, il ne contient pas de décompte détaillé permettant au preneur de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par le bailleur. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains.
Par ailleurs, les factures versées aux débats par la SAS [Adresse 4] ne permettent pas non de comprendre la créance imputée au preneur, ni d'apprécier l'existence d'un défaut de paiement.
Dans ces conditions, l'existence d'une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande du bailleur.
Sur les demandes accessoires
L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SAS VILLAGE DE LE PERONNE, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 septembre 2025.
Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SAS TARA JARMON ne permet d'écarter la demande de la SAS TARA JARMON formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1500 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par la SAS [Adresse 4] ;
CONDAMNONS la SAS VILLAGE DE LE PERONNE à payer à la SAS TARA JARMON la somme de 1500 par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS TARA JARMON aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 5 septembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.