TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/00517
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026
N° RG 25/00517 - N° Portalis DBW3-W-B7J-57UE
Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
-Maître Romain KORCHIA
-Maître Henri LABI
-Maître Louisa STRABONI
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Romain KORCHIA de la SELARL UNIT AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
Monsieur [B] [K], né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
LE BUREAU CENTRAL FRANCAIS (BCF), dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal ayant confié mandat de gestion à la société DEKRA CLAIMS SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 5] FRANCE , elle même prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES - FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], élisant domicile en sa délégation sis[Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [S] a été victime d'un accident de la circulation survenu le 16 juillet 2024 à [Localité 1] en qualité de conducteur. En effet, le véhicule dans lequel il se trouvait a été percuté par un véhicule de marque JAGUAR immatriculé KC60HUW, conduite par Monsieur [B] [K] non assuré.
Les services de police sont intervenus sur les lieux.
Selon lettre de liaison en date du 16 juillet 2024 établi par le Docteur [N] [R], Monsieur [J] [S] a présenté une dorsalgie.
Suivant actes de commissaires de justice en date des 7 et 15 avril 2025, Monsieur [J] [S] a assigné Monsieur [B] [K], le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO) et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 5000€, une provision ad litem de 1000€, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistré sous le RG 25/517.
Suivant actesde commissaires de justice en date du 10 septembre 2025, Monsieur [J] [S] a assigné la SNC Bureau Central Français (BCF) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d'obtenir une provision de 5000€, une provision ad litem de 1000€, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistré sous le RG 25/3872.
Initialement fixé à l’audience du 12 mai 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 26 mai 2025 pour permettre au FGAO de constituer avocat, puis à celle du 26 juin 2025 pour cette même raison, puis à celle du 1er septembre 2025 à la demande du demandeur, puis à celle du 27 octobre 2025 pour jonction des dossiers, puis à celle du 24 novembre 2025 pour fourniture du procès verbal de recherches infructueuses.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 et a été ordonnée une réouverture des débats afin de permettre au demandeur de prendre des conclusions récapitulatives.
A l'audience du 9 mars 2026, Monsieur [J] [S], par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans l'assignation à laquelle il convient de se reporter, demande au juge d’ordonner une expertise, de condamner Monsieur [B] [K] et la SNC Bureau Central Français (BCF) solidairement à une provision de 5000€, une provision ad litem de 1000€, 1500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En défense, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires (FGAO), par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- débouter Monsieur [J] [S] de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
- prononcer sa mise hors de cause ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
la SNC Bureau Central Français (BCF), par l'intermédiaire de son avocat, faisant valoir ses moyens tels qu'exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, demande au juge de :
- lui donner acte de son intervention pour le compte de l’organisme MOTOR’R INS BUREAU (MIB) agissant en qualité de garant du véhicule déclaré volé et non assuré portant une immatriculation étrangère ;
- lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la jonction des affaires ;
- lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’organisation d’une expertise médicale au sujet de laquelle il formule toutes protestations et réserves :
- ordonner que la mission confiée à l’expertise médical judiciaire soit conforme à la mission” droit commun” rédigée dans sa dernière version ;
- limiter le montant de la provision à 2000 euros ;
- déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à la CPAM ;
- débouter Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses autres demandes ;
- condamner tout contestant aux entiers dépens.
La Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, à l'étude de l'huissier, n'a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
Monsieur [B] [K], assigné à la dernière adresse connue, l’acte ayant été transformé en procès verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu et n'était pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS
Il y a lieu d'ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Il y a lieu de recevoir l'intervention volontaire du FGAO.
Il y a lieu de mettre le FGAO hors de cause.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône étant partie à l'instance, il n'y a pas lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
Sur l'expertise
L'article 145 du code de procédure civile dispose : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. "
L'absence d'instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l'article 145 du Code de procédure civile, doit s'apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, Monsieur [J] [S] produit aux débats des pièces médicales attestant de blessures ayant été causées par l'accident dont il a été victime.
Par ailleurs, le principe de l'expertise n'est pas contesté.
Il convient donc d'y faire droit.
Sur la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice corporel
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, le droit à indemnisation du demandeur n'est pas contesté.
Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d'indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l'appréciation du juge du fond notamment.
Au regard des pièces médicales, le montant doit dès lors être justement fixé à la somme de 1000€.
Sur la provision ad litem
La responsabilité n'étant pas contestée, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem ; en ce qui concerne son montant, il convient de prévoir une provision à hauteur de 1000€ à valoir sur la rémunération de l'expert.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [B] [K] et la SNC Bureau Central Français (BCF), qui succombent, supporteront les dépens de l'instance en référé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [B] [K] la SNC Bureau Central Français (BCF), qui succombent, seront condamnés au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/517 et 25/3872 sous le premier de ces numéros ;
DISONS n'y avoir lieu de déclarer l'ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
METTONS hors de cause le FGAO ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise médicale de Monsieur [J] [S] ;
COMMETTONS pour y procéder :
Docteur [M] [G]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 1]
Expert inscrit auprès de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner Monsieur [J] [S], décrire les lésions causées par l'accident après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l'évolution et l'état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l'accident,
- en cas d'état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l'absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [J] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [J] [S]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [J] [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [J] [S] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [J] [S] d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour Monsieur [J] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, " dévalorisation " sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [J] [S] est scolarisé ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d'établissement
Dire si Monsieur [J] [S] subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d'agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [J] [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [J] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l'état de Monsieur [J] [S] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
DISONS que l'expert pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne ;
DISONS que l'expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu'en cas d'empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
FIXONS à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par Monsieur [J] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l'expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [J] [S] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l'hypothèse où Monsieur [J] [S] bénéficierait de l'aide juridictionnelle, Monsieur [J] [S] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ce délai, toute autre partie à la procédure pourra volontairement s'y substituer dans un nouveau délai de deux mois, à condition d'en aviser l'expert et le service de contrôle des expertises ;
DISONS qu'à défaut de consignation dans ces délais la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que dans l'hypothèse d'adjonction d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d'une consignation complémentaire ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;
DISONS que les opérations d'expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Vu l'article 835 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [K] et la SNC Bureau Central Français (BCF) à verser à Monsieur [J] [S] une provision de 1000€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [K] et la SNC Bureau Central Français (BCF) à verser à Monsieur [J] [S] une provision ad litem de 1000€ ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [K] et la SNC Bureau Central Français (BCF) à payer à Monsieur [J] [S] la somme de 1000€ en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [B] [K] et la SNC Bureau Central Français (BCF) aux dépens du référé ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les Cours d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.