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TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/01717


Vérifier : TJ 13055, 1 juin 2026, RG 25/01717 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01717
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a1dd208cdc6046d47bf6ee8

Texte de la décision

23,095 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026

N° RG 25/01717 - N° Portalis DBW3-W-B7J-6JYY

PARTIES :

DEMANDERESSES

S.D.C. [Adresse 1], pris en la personne de la SCP [Q] [M], représentée par Maître [B] [T], administrateur provisoire dont le siège social est sis [Adresse 2], elle même prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

S.C.P. AJILINK - [T] – [M], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [W] [E], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Yves GROSSO, avocat au barreau de MARSEILLE

Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
-Maître Guillaume BORDET
-Maître [U] [J]

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [E] a été désigné en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 4] par ordonnance en date du 22 mai 2018, renouvelée régulièrement jusqu’à une ordonnance du 4 mai 2022.

Par ordonnance en date du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de Monsieur [W] [E] et la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] a été désigné pour le remplacer.

Par courrier recommandé en date du 4 novembre 2022, la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] a sollicité auprès de Monsieur [W] [E] la remise de l’ensemble des pièces nécessaires à la gestion de la copropriété litigieuse.

Par courrier recommandé en date du 1er mars 2023, la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] a sollicité auprès de Monsieur [W] [E] la communication des ordonnances de taxe rendues ayant justifié certains prélèvements sur les comptes de la copropriété.

Par courrier recommandé en date du 2 mars 2023, la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] a sollicité auprès de Monsieur [W] [E] la remise des grands livres de la copropriété.

Par courrier recommandé en date du 19 avril 2024, la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] demandait de nouveau la transmission de pièces nécessaires à la gestion de la copropriété ainsi que des ordonnances de taxe déjà sollicitées.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [H] représentée par Maître [B] [T] et la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] ont fait assigner Monsieur [W] [E] aux fins de condamnation sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir communiquer les pièces suivantes : les convocations d’assemblée générale avant 2012, ainsi que pour les années 2014, la convocation à l’assemblée générale du 27 novembre 2015 et du 19 janvier 2017, les procès-verbaux des assemblées générales avant l’année 2010, les procès-verbaux des assemblées générales des années 2014 – 2016 – 2018, les délibérations de l’administrateur provisoire [E] en 2020 (étant rappelé qu’il a été désigné pour la période du 22 mai 2018 jusqu’au 28 novembre 2022), l’état des dépenses et annexes des exercices 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019, 2017/2018 et 2016/2017, les factures physiques des années 2017, 2018 et 2022, des grands livres 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2015/2016, 2016/2007, et 2017/2018, l’intégralité des relevés bancaires 2022, les redditions de comptes individuels 2015/2016, les redditions des comptes individuels 2016/2017 et 2017/2018 (étant précisé que ces comptes ont été validés par l’administrateur provisoire [E]), à payer, à titre provisionnel, à la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] la somme de 40 163,03 €à titre provisionnel au titre des honoraires indûment perçues, outre la condamnation au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Initialement fixée à l’audience du 27 juin 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé à l’audience du 15 septembre 2025, puis à celle du 29 septembre 1025, puis à celle du 3 novembre 2025, puis à celle du 1er décembre 2025, puis à celle du 5 janvier 2026, puis à celle du 2 février 2026, puis enfin à celle du 9 mars 2026, toujours à la demande des parties.

A l’audience du 9 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [H] représentée par Maître [B] [T], et la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T], représentés par leur conseil, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, demandent au juge de :
- condamner Monsieur [W] [E], sous astreinte de 2000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, à communiquer à la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] les pièces suivantes :
* les convocations aux assemblées générales (avec la preuve des AR) pour les années 2010,2 1011, 2014 ainsi que la convocation à l’assemblée générale du 27 novembre 2015, celle du 19 janvier 2007 et pour l’année 2018 ;
*les procès-verbaux des assemblées générales des années 2014 – 2016 – 2018 ;
*l’état des dépenses et annexes des exercices 2019/2020, ainsi que 2021/2022, étant précisé qu’il s’agit d’exercices validés par Monsieur [W] [E] ;
*les factures physiques des années 2017, 2018 et 2022 ;
*les grands livres 2010/2011, 2011/2012 et 2012/2013 ;
*l’intégralité des relevés de banque avant 2022 ;
*les redditions de comptes individuels pour l’exercice 2015/2016 et les années antérieures ;
– juger que Monsieur [W] [E] a procédé à un paiement indu de ses honoraires à son seul profit, sans autorisation;
– condamner Monsieur [W] [E] à payer, à titre provisionnel, au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [H] représentée par Maître [B] [T] , la somme de 40163,03 € à titre provisionnel au titre des honoraires indûment perçus ;
– débouter Monsieur [W] [E] de sa demande formulée à titre reconventionnel, tendant au règlement de la somme provisionnelle de 12 581,78 € TTC au titre du solde des frais et honoraires ;
– débouter Monsieur [W] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Monsieur [W] [E] au paiement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu’un administrateur provisoire ne peut prélever des acomptes qu’avec l’autorisation du Président du Tribunal Judiciaire qui fixe chaque année le montant de ces acomptes et ne peut procéder au règlement de sa propre rémunération qu’après fixation de celle-ci par le juge qui rend une ordonnance de taxe. Ils expliquent que Monsieur [W] [E] a prélevé une somme de 18048 euros sans être en mesure de justifier d’une ordonnance de taxe. Ils indiquent que ce prélèvement illicite d’honoraires constitue un trouble à l’égard des copropriétaires, s’agissant de surcroît d’une petite copropriété.

En défense, Monsieur [W] [E], représenté par son conseil, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, demande au juge de :
– déclarer irrecevable l’action entreprise à l’encontre de Monsieur [W] [E] ;
– débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

subsidiairement,
– se déclarer incompétent en l’état d’une difficulté sérieuse ;

conventionnellement,
– condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [H] représentée par Maître [B] [T] au paiement de la somme de 1882,29 € TTC à titre provisionnel ;
– condamner in solidum la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [H] représentée par Maître [B] [T] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner tout contestant aux dépens.

A l’appui de ses demandes, il fait valoir qu’il a déposé une demande d’ordonnance de taxe pour un montant de 18048 euros, conformément aux dispositions de l’arrêté du 8 octobre 2015, raison pour laquelle il a facturé cette somme de 18048 euros. Il indique qu’il n’est pas prévu que l’administrateur attende la reddition de l’ordonnance de taxe pour percevoir le droit fixe prévu par l’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967.

L’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la recevabilité

Monsieur [W] [E] demande que l’action engagée à son encontre soit déclarée irrecevable mais ne fait état d’aucun moyen au soutien de sa prétention dans ses écritures.

Sa demande sera donc rejetée.

Sur le fond du référé

L'article 835 du même code dispose que " le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire " ;

L'article 18-2 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 dispose qu'après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.

Aux termes de l'article R814-27 du code de commerce, la rémunération des administrateurs judiciaires au titre des mandats qui leur sont confiés en matière civile est fixée sur justification de l' accomplissement de leur mission par le président de la juridiction les ayant désignés.

Cette décision est susceptible de recours selon les règles des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

L'article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 dispose que :
" I.-L'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.(…)

Il lui est en outre alloué :
1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants(…)

2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants(…)

II.- Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d'un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.

III.-A l'issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l'administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l'administrateur provisoire et au syndic.(…) ".

Sur la demande de communication de pièces sous astreinte

Certaines pièces ont été remises à la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] par Monsieur [W] [E] en cours de procédure.

- Sur les documents antérieurs à 2018

Les demandeurs sollicitent la condamnation de Monsieur [W] [E] à leur communiquer les pièces suivantes qu’ils indiquent être toujours manquantes, en application de l’article 18-2 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965.

Monsieur [W] [E] fait valoir qu’il ne dispose pas des pièces antérieures à 2018, année de sa désignation, son prédécesseur ne lui ayant pas transmis ces pièces.

Ainsi, et même s’il ne démontre pas avoir réclamé à son prédécesseur ces pièces qui étaient pourtant nécessaires à sa gestion, il reconnaît ne pas les avoir. Cet aveu permettra aux demandeurs d’agir le cas échéant dans le cadre d’une action en responsabilité à l’égard de Monsieur [W] [E].

Pour les autres pièces, Monsieur [W] [E] explique avoir confié à la société PRO.ARCHIVES par contrat en date du 26 février 2019, la gestion de ses archives. Il indique qu’il appartient à la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] de se rapprocher de cette société pour obtenir communication des pièces réclamées.

Or, la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] n’a aucunement contracté avec la société PRO.ARCHIVES. Il appartenait à Monsieur [W] [E] de faire en sorte qu’un transfert des archives qu’il avait confié à cette société intervienne lors de la fin de sa mission et la désignation de la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T].

La SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] justifie par ailleurs avoir consulté en 2023 les boites d’archives confiées par Monsieur [W] [E] à la société PRO.ARCHIVES de sorte que les pièces manquantes réclamées ne s’y trouvaient pas.

Sont donc toujours manquantes les factures physiques des années 2018 et 2022, les convocations aux assemblées générales avec la preuve des accusés de réception pour l’année 2018, les procès-verbaux des assemblées générales de l’année 2018 et l’intégralité des relevés de banque entre 2018 et 2022.

En ce qui concerne l’état des dépenses des exercices 2019/2020 et 2021/2022, il apparaît que Monsieur [W] [E] verse aux débats l’état des dépenses de l’exercice 2019/2020 mais pas celui de l’exercice 2021/2022 ni les annexes correspondant à ces deux exercices.

Il sera donc fait droit à la demande de la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [H] représentée par Maître [B] [T] en ce qui concerne :
–les factures physiques des années 2018 et 2022,
- les convocations aux assemblées générales avec la preuve des accusés de réception pour l’année 2018,
- les procès-verbaux des assemblées générales de l’année 2018,
- l’intégralité des relevés de banque entre 2018 et 2022,
- état des dépenses de l’exercice 2021/2022,
– les annexes correspondant à l’état des dépenses des exercices 2019/2020 et 2021/2022.
Selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Sur la demande de provision

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article 61-1-5 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'administrateur provisoire désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 reçoit pour l'ensemble de sa mission un droit fixe dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement. Il perçoit ce droit fixe dès que la décision le désignant est portée à sa connaissance.

Il lui est en outre alloué :
1° Des droits fixes calculés en fonction notamment des éléments suivants : -le nombre de lots ; -le nombre de créances ; -les actes de procédure prévus aux sous-sections 4 à 6 ; -les actes d'administration de la copropriété ; -le plan d'apurement du passif ;
2° Des droits proportionnels dégressifs par tranche, calculés en fonction notamment des éléments suivants : -les dépenses courantes ; -le montant des travaux exceptionnels ; -les actifs du syndicat cédés ; -le montant des sommes recouvrées pour le syndicat des copropriétaires.

Les montants de ces droits fixes et proportionnels sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.

Cet arrêté fixe le montant de la réduction de la rémunération du mandataire ad hoc en cas de succession de missions. Il détermine en outre la liste des actes pouvant faire l'objet d'une rémunération non soumise aux droits fixes et proportionnels.

II.-Sans préjudice du premier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire fixe chaque année le montant des acomptes à valoir sur la rémunération de l'administrateur provisoire sur justification des diligences accomplies et au vu d'un compte provisoire détaillé des émoluments. Les acomptes dus au titre des droits précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement ne peuvent excéder le montant de la somme hors taxe mentionnée au deuxième alinéa du III.

III.-A l'issue de la mission, le président du tribunal judiciaire arrête la rémunération de l'administrateur provisoire. Le greffier notifie cette ordonnance arrêtant la rémunération à l'administrateur provisoire et au syndic.

Lorsque la rémunération calculée en application des droits fixes ou proportionnels prévus au I excède, pour ceux qui seront précisés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement, un montant hors taxe fixé par cet arrêté, la rémunération due à l'administrateur provisoire est arrêtée par le président du tribunal judiciaire en considération des frais engagés, des prestations effectuées et de leur efficacité sans qu'il puisse être fait référence au tarif prévu par le présent article.

Dans ce cas, la rémunération de l'administrateur provisoire ne peut être inférieure au montant hors taxe fixé par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du logement.

Cette décision est susceptible de recours conformément aux dispositions des articles 714 à 718 du code de procédure civile.

En l’espèce, il apparaît que, par décision en date du 28 octobre 2022, il a été mis fin à la mission de Monsieur [W] [E] en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété située [Adresse 4], désignant ses lieux et place la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T], conformément aux dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Monsieur [W] [E] a prélevé une somme de 40 163,63 euros selon le compte fournisseur en date du 31 décembre 2022.

Par courrier recommandé avec accusé de réception, la SCP AJILINK - [Q] [M] représentée par Maître [B] [T] a sollicité auprès de Monsieur [W] [E] qu’il lui transmette ordonnance de taxe correspondant à ce prélèvement.

Monsieur [W] [E] valoir qu’il justifie de ses émoluments par la fourniture d’une facture d’un montant de 42 045,32 € de sorte que lui est encore du la somme de 1882,29 €.

Or, Monsieur [W] [E] ne justifie ni avoir adressé au Président du Tribunal Judiciaire de Marseille une demande d’ordonnance de taxe ni avoir obtenu l’ordonnance de taxe correspondante à la somme qu’il a pourtant prélevée.

Dès lors, Monsieur [W] [E], ayant procédé à sa rémunération sans qu’elle n’ait été fixée par le juge aux termes d’une ordonnance de taxe, notifiée par le greffier au mandataire, au syndic et aux parties qui en supportent la charge, a procédé à un paiement indu à son profit sans autorisation.

Il convient donc de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [H] représentée par Maître [B] [T] la somme provisionnelle de 40163,03 euros au titre des rémunérations indûment perçues.

La demande reconventionnelle de Monsieur [W] [E] sera bien évidemment rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Monsieur [W] [E], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.

Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [H] représentée par Maître [B] [T] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à communiquer à la SCP AJILINK-[T]-[M], prise en la personne de Maître [B] [T], administrateur judiciaire, es qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et durant trois mois,
–les factures physiques des années 2018 et 2022,
- les convocations aux assemblées générales avec la preuve des accusés de réception pour l’année 2018,
- les procès-verbaux des assemblées générales de l’année 2018,
- l’intégralité des relevés de banque entre 2018 et 2022,
- état des dépenses de l’exercice 2021/2022,

CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [H] représentée par Maître [B] [T] une somme provisionnelle de 40163,03 euros ;

CONDAMNONS Monsieur [W] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4], pris en la personne de la SCP [H] représentée par Maître [B] [T] une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNONS Monsieur [W] [E] aux dépens du référé ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 1] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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