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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 13055, 1 juin 2026, RG 26/00782


Vérifier : TJ 13055, 1 juin 2026, RG 26/00782 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00782
Lieu / cour
tj13055
Chambre
Référés Cabinet 1
Type
other
Id
6a1dd22bcdc6046d47bf718f

Texte de la décision

13,989 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE

Référés Cabinet 1

ORDONNANCE DU : 01 Juin 2026
Président : Madame PONCET, Vice-présidente
Greffier lors de l’audience : Madame CICCARELLI , Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Mars 2026

N° RG 26/00782 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7OZG

Grosse délivrée le 01 Juin 2026
À
-Maître Michael ZERBIB
-
-
-

PARTIES :

DEMANDERESSE

SCS [H], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Maître Michael ZERBIB de la SELARL CABINET MICHAEL ZERBIB & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

HOLDING [L], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

Monsieur [B] [L]
né le 24 Mai 1992 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3], pris en sa qualité de caution solidaire

Non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique reçu le 15 décembre 2022, la SCS [H] a donné à bail commercial à la SAS HOLDING [L] des locaux situés [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 1700 euros, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.

La SCS [H] a fait délivrer à la SAS HOLDING [L] un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de Justice du 12 décembre 2025, pour une somme de 4026, au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 décembre 2025, outre le coût de l’acte.

La SCS [H] a dénoncé ce commandement de payer à Monsieur [B] [L], en sa qualité de caution, par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2025.

Par actes de commissaire de Justice du 18 février 2026, la SCS [H] fait assigner la SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référés aux fins de :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
- ordonner l'expulsion immédiate de la SAS HOLDING [L] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués;
- condamner solidairement la SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L] à payer à la SCS [H] la somme provisionnelle de 6026 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2026,
- condamner solidairement la SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L] au paiement, à compter de l’assignation et jusqu’à la restitution effective des locaux litigieux, d'une indemnité d'occupation mensuelle égale à la dernière mensualité, charges en sus, majorée de 50% ainsi que d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et ce conformément à la clause résolutoire prévue en page 14 et 15 du bail ;
- condamner solidairement la SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L] à payer la somme provisionnelle de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner solidairement la SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L] au paiement d'une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.

A l'audience du 9 mars 2026, la SCS [H], par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels que développés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, a maintenu l’intégralité de ses demandes.

La SAS HOLDING [L], bien que régulièrement convoquée (citée à personne), n’était ni présente ni représentée.

Monsieur [B] [L], bien que régulièrement convoqué (cité à personne morale), n’était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026, date à laquelle la décision a été rendue.

MOTIFS

Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges

Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l'existence et le montant de l'obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.

Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d'un décompte que la SAS HOLDING [L] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 6026 euros, arrêtée au 1er janvier 2026.

Il convient de relever que le décompte versé aux débats actualisé au 5 mars 2026 ne sera pas pris en compte, constituant une nouvelle demande, laquelle n'a pas été signifiée au défendeur non comparant, dans le cadre d'une procédure orale.

L'obligation du locataire de payer la somme de 6026 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 1er janvier 2026, n'est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence de condamner la SAS HOLDING [L] à payer à la SCS [H] la somme provisionnelle de 6026 euros au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 1er janvier 2026, mois de janvier 2026 inclus.

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent

L'article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

L'article L. 145 41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.

En l'espèce, le contrat de bail stipule une clause résolutoire qui prévoit en substance qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et accessoires à son échéance ou d'inexécution d'une seule des conditions du bail, et un mois après un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, a été signifié à la SAS HOLDING [L] le 12 décembre 2025.

Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant un délai supérieur à un mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d'un mois à compter du commandement de payer, soit 12 janvier 2026 à 24 heures. En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu le 9 octobre 2023 à compter du 13 janvier 2026.

Aux termes de l'article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.

L'expulsion de la SAS HOLDING [L] et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance sans qu'il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte, le recours à la force publique étant suffisamment comminatoire.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.

Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d'expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l'ordonnance.

A compter de la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire le preneur n'est plus débiteur de loyers mais d'une indemnité d'occupation.

Le bailleur sollicite une indemnité d'occupation égale au montant de la dernière mensualité majorée de 50% ainsi que d’une astreinte de 200 euros par jour de retard et ce conformément à la clause résolutoire prévue en page 14 et 15 du bail, en cas d'expulsion. Cette somme excède le revenu locatif dont il se trouve privé du fait de la résiliation du bail et est susceptible de s'analyser en une clause pénale que le juge du fond peut réduire si elle est manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Elle relève donc de l'appréciation de ce juge et ne peut donc être accueillie devant le juge des référés, juge de l'évidence, qu'à concurrence du montant du loyer courant, charges et taxes en sus, auquel le bailleur peut prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.

Sur la demande de dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Ainsi, le préjudice issu du retard apporté au paiement d'une somme d'argent est réparé par l'allocation de l'intérêt au taux légal et il appartient au créancier réclamant paiement de sommes complémentaires de justifier d'un préjudice distinct.

Cette preuve ne résulte pas de la seule carence de l'intimé ni encore de l'affirmation péremptoire de " sa mauvaise foi caractérisée " en l'absence de toute pièce comptable sur une difficulté de trésorerie et/ou financière à laquelle la SCS [H] aurait été confrontée.

En l'espèce, la SCS [H] ne justifie ni de la nature, ni du principe ni de l'étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance.

Par conséquent, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la caution

Le bailleur produit aux débats le bail commercial comprenant un chapitre consacré au cautionnement consenti par Monsieur [B] [L] à la la SAS HOLDING [L] pour les sommes qui seraient dues au titre des loyers, charges, accessoires, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues au titre de stipulation de pénalité, indemnité d’occupation et sur toutes les sommes dues en cas de condamnation judiciaire.

En conclusion, Monsieur [B] [L] sera tenu solidairement aux condamnations prononcées à l’encontre de la SAS HOLDING [L].

Sur les demandes accessoires

L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L], qui succombent, doivent solidairement supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées, qui comprendront le coût du commandement de payer du 12 décembre 2025.

Aucun élément tiré de l'équité ou de la situation économique de la SAS HOLDING [L] et de Monsieur [B] [L] ne permet d'écarter la demande de la SCS [H] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1000 euros.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 15 décembre 2022 entre la SCS [H] d'une part, et la SAS HOLDING [L] d'autre part, concernant les locaux situés [Localité 2], sont réunies à la date du 13 janvier 2026 ;

ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS HOLDING [L] et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 4] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

FIXONS à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due solidairement par la SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L] à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires ;

CONDAMNONS solidairement la SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L] à payer à la SCS [H] à titre provisionnel la somme de 6026 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arrêtés au 1er janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2025 sur 4026 euros et à compter de l'assignation sur le surplus ;

CONDAMNONS solidairement la SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L] à verser à titre provisionnel à la SCS [H], ladite indemnité mensuelle à compter du 13 janvier 2026 et jusqu'à complète libération des lieux ;

CONDAMNONS solidairement la SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L] à payer à la SCS [H] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS solidairement la SAS HOLDING [L] et Monsieur [B] [L] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement du 12 décembre 2025 ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIERE LA JUGE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.

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