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TJ 13055, 27 mai 2026, RG 24/05249


Vérifier : TJ 13055, 27 mai 2026, RG 24/05249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
24/05249
Lieu / cour
tj13055
Chambre
GNAL SEC SOC: CPAM
Type
other
Id
6a1dd232cdc6046d47bf723a

Texte de la décision

11,229 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

JUGEMENT N° 26/01704 du 27 Mai 2026

Numéro de recours: N° RG 24/05249 - N° Portalis DBW3-W-B7I-52XE

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [D] [R]
née le 16 Juin 1974 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Barka CHAIAHELOUDJOU, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDEURS
S.A.R.L. [1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [I], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Appelé(s) en la cause:
Organisme CPAM 13
[Localité 6]
dispensée de comparaître

DÉBATS : À l'audience publique du 28 Janvier 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : DEPARIS Eric, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
ZERGUA Malek

Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 12 décembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a, reconnu la faute inexcusable de la SARL [1] venant aux droits de la SARL [2], à l’origine de l’accident de travail de Mme [D] [R], ordonné une expertise afin d’évaluer les préjudices subis et fait droit à l’action récursoire de la [3] des Bouches-du-Rhône.

Par arrêt du 2 juin 2020, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, la cour d'appel] d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.

Par arrêt du 19 novembre 2021, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 17 novembre 2020 du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille quant à l’indemnisation des préjudices et ordonné une nouvelle expertise avec sapiteur spécialiste en neurologie, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille désignant les experts.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2026.

Par conclusions déposées et développées à I 'audience, Mme [D] [R], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de :

- prononcer la nullité du rapport d'expertise du Dr [P],
- ordonner une nouvelle expertise avec sapiteur spécialiste en neurologie.

Elle soutient que l’expert ne l'a pas correctement examiné.

La SARL [1], reprenant oralement ses conclusions déposées à l' audience, demande que le mandataire liquidateur de la SARL [2] soit condamné à relever et garantir la concluante.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, dispensée, ne comparaît pas mais aux termes de conclusions régulièrement communiques aux parties en amont de l’audience, s’en remet à la sagesse du tribunal

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré le 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

La SARL [1], n’articule aucun raisonnement sur la base d’un texte de loi au soutien de sa demande que le mandataire liquidateur de la SARL [2] soit condamné à relever et garantir la concluante. Dès lors, la demande sera rejetée.

Sur la demande de nullité du rapport d’expertise Mme [D] [R] n’articule aucun raisonnement sur la base d’un texte de loi. Dès lors ses seules déclarations sur l’examen incorrect subi, sans corroboration par des justificatifs, sont insuffisantes à elles seules à permettre de fonder une décision en ce sens par la juridiction.

Elle justifie cependant des certificats du Dr [O] estimant que l’expertise est contradictoire et du Dr [G] relatant que la patiente subit un déficit du membre supérieur gauche avec amyothrophie d’évolution lente sur 10 ans, alors que l’expertise affirme que l’atteinte neurologique du membre supérieur gauche n’est identifiée que depuis 2019, d’autre part que les évènements du syndrome de Parsenage-Turner sont généralement identifiés dans les 4 semaines qui suivent l’évènement, sans dire sur quels fondements cette hypothèse générale est applicable ni en quoi la patiente ne relèverait pas d’un cas non « général ».

Il convient par conséquent d’ordonner une nouvelle mesure identique à la précédente confiée à un nouvel expert.

Les autres demandes seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;

REJETONS la demande de nullité de l’expertise,

DÉBOUTONS La SARL [1] de sa demande et que le mandataire liquidateur de la SARL [2] soit condamné à relever et garantir la concluante,

Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Mme [D] [R]:

I. ORDONNONS une expertise judiciaire aux frais avancés de la [3] des Bouches- du-Rhône et commettons pour y procéder le Docteur [S] [W] médecin
spécialiste en médecine physique et de réadaptation, demeurant [Adresse 8].

À CHARGE POUR LUI DE s'adjoindre un sapiteur de son choix, spécialisé en matière de neurologie, avec mission habituelle en la matière de :

1. convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2. se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
3. fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4. procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de Mme [D] [R] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime en décrivant un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d'une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité en particulier ;
6. indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation en décrivant avec précision les besoins (nature de l'aide apportée, niveau de compétence technique, durée d'intervention quotidienne ou hebdomadaire) ;
7.lorsque la nécessité de dépenses liées à la réduction de l'autonomie (frais d'aménagement du logement, frais de véhicule adaptés, aide technique, par exemple) sont alléguées, indiquer dans quelle mesure elles sont susceptibles d'accroître l'autonomie de la victime;
8. déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l'accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l'incapacité fonctionnelle n'a été que partielle, en préciser le taux, en tenant compte de la date de consolidation fixée par la caisse ;
9.lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ; étant rappelé que pour obtenir l'indemnisation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, la victime devra rapporter la preuve que de telles possibilités préexistaient ;
10. décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
11. donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l'évaluer selon l'échelle de sept degrés ;
12. lorsque la victime allègue une impossibilité ou des difficultés pour se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
13. lorsque la victime allègue une impossibilité de réaliser un projet de vie familiale " normale " en raison de la gravité du handicap permanent dont elle reste atteinte après sa consolidation, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l'existence ou non d'un préjudice afférent à cette allégation ;
14. dire s'il existe un préjudice sexuel et l'évaluer ; le décrire en précisant s'il recouvre l'un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l'acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
15. établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission;

II. RAPPELONS que la consolidation de l'état de santé de [D] [R] résultant de l'accident du travail du 03 juillet 2010 a été fixée par la [4] à la date du 18 février 2013 et qu'il n'appartient pas à l'expert de se prononcer sur ce point ;

III. DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

IV.DISONS que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;

V.DISONS que l'expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ;

VI.DISONS qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de six mois à compter de sa saisine ;

VII.DISONS que l'expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils;

DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.

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