TJ 13055, 28 mai 2026, RG 19/05969
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
Numéro de recours: N° RG 19/05969 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W2V7
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
né le 10 Décembre 1979 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [J] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 26 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN [W], Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
[Adresse 5]
Le greffier lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 28 Mai 2026
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [P] a été victime d’un accident de trajet en date du 17 janvier 2017 dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse Primaire Centrale d'Assurance Maladie (ci-après CPCAM ou la caisse) des Bouches-du-Rhône.
Selon le certificat médical initial du 17 janvier 2017, Monsieur [S] [P] a présenté une entorse du genou gauche, dermabrasion genou gauche, contusion genou gauche et sacrum.
Un certificat médical de rechute a été établi le 19 mars 2019 par le Docteur [Q] [G] faisant état de « lombosciatique gauche sur hernie discale L5 S1 ».
Suite à l'avis de son médecin conseil, la [1] des Bouches-du-Rhône a informé Monsieur [S] [P] du rejet de la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 19 mars 2019.
Monsieur [S] [P] a contesté cette décision et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale technique.
Le Docteur [D] [B] a été désigné.
Dans son rapport en date du 14 juin 2019, celui-ci a émis un avis défavorable en concluant:
« M. [S] [P] a été victime d'un accident de travail le 17 janvier 2017 responsable de traumatisme du genou gauche reconnu et consolidé mais aussi d'un traumatisme dorsolombaire sur l'état antérieur de spondylolisthésis. L'imagerie ne montrait pas de hernie discale mais le listhésis et des lésions arthrosiques ainsi que des discopathies mineures. Le certificat du Docteur [U] mentionne des lésions que ni le radiologue et ni nous avons visualisé. Il n'y a pas de nouvelles lésions imputables de façon directe et certaine au traumatisme mais à la rigueur une décompensation de l'état antérieur notamment liée aux troubles de la marche. »
Suite au rapport du Docteur [D] [B], la caisse a confirmé par courrier en date du 19 mars 2019 à Monsieur [S] [P] le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions constatées dans le certificat médical de rechute du 19 mars 2019.
Monsieur [S] [P] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de la [1] des Bouches-du-Rhône.
La commission de recours amiable a rendu une décision de rejet le 5 novembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 3 janvier 2020, Monsieur [S] [P], a saisi par l'intermédiaire de son conseil, le présent tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement avant dire droit en date du 21 octobre 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale et a désigné, pour y procéder le Docteur [W] [E], avec mission de « Dire si les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 19 mars 2019 à savoir « lombosciatique gauche sur hernie discale L5S1 » constituent une aggravation de l’état de santé de Monsieur [P] et s’il existe une relation de cause à effet directe et certaine entre ces lésions et l’accident déclaré le 17 janvier 2017 ».
Le Docteur [W] [E] a rendu son rapport le 13 décembre 2024 au terme duquel il conclut : « Les lésions constatées par le certificat médical de rechute du 19.03.2019 : « lombo-sciatique gauche sur hernie discale L5-SI », ne constituent pas une aggravation de l’état de santé de Monsieur [S] [P]. Il n’existe pas de relation de cause à effet et certain entre ces lésions et l’accident du 17.01.2017 ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 mars 2026.
Monsieur [S] [P] n'a ni comparu ni été représenté ni sollicité de dispense de comparution.
Par voie de conclusions en date du 19 mai 2025 auxquelles il convient de se référer, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la [2], représentée par un inspecteur juridique, demande au tribunal de : Homologuer le rapport d’expertise médicale rendu par le Docteur [E] ; confirmer sa décision du 29 mars 2019 de refuser la prise en charge de la rechute d’accident de travail du 17 janvier 2017 pour la lésion « lombosciatique gauche sur hernie discale L5S1 » comme non imputable à cet accident.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du demandeur
Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 468 du code de procédure civile, « si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Au cas d'espèce, comme rappelé précédemment, Monsieur [S] [P] n'a ni comparu ni été représenté à l'audience. Il n'a pas davantage fait connaître les motifs de son absence ni sollicité de renvoi ou de dispense de comparution.
Ce dernier n'ayant pas comparu, il n'a saisi le tribunal d'aucune prétention ni d'aucun moyen.
La [1] des Bouches-du-Rhône requiert, quant à elle, un jugement sur le fond.
Dans ces conditions il sera statué par décision contradictoire.
Sur l’existence d’une rechute
La rechute consiste dans l'aggravation des séquelles ou l'apparition d'une nouvelle lésion imputable à la maladie professionnelle ou à l’accident du travail, nécessitant à nouveau des soins actifs avec ou sans arrêt de travail et à l'issue, une fois la consolidation acquise, nécessitant une nouvelle évaluation des séquelles.
La rechute d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne peut intervenir qu'après guérison apparente ou première consolidation.
En l’espèce, le litige porte sur l’existence d’un lien de causalité entre les lésions déclarées le 19 mars 2019 par Monsieur [S] [P] et l’accident de trajet dont il a été victime le 17 janvier 2017.
Dans son rapport en date du 13 décembre 2024, le Docteur [W] [E], médecin expert désigné par le tribunal, a conclu qu’il n’existe pas de relation de cause à effet entre la lésion « lombosciatique gauche sur hernie discale L5S1 » et l’accident du 17 janvier 2017.
A l’appui d’une telle conclusion, l’expert relève que l’assuré « présente un état antérieur non imputable, non indemnisable et non médicalement séparable constitué par un spondylolisthésis de L5-S1, qui est d’origine constitutionnelle. Il n’y a pas eu d’indication chirurgicale au niveau de cet aspect protrusif lombo-sacré. La rechute est constituée par l’aggravation évolutive spontanée des séquelles de l’accident, ce qui ne nous semble pas le cas. Les lésions déclarées le 19 mars 2019 ne peuvent pas être en relation directe et certaine avec une rechute. Cette pathologie doit être prise en charge dans un cadre de maladie ordinaire ».
Monsieur [S] [P] n’étant ni comparant ni représenté à l’audience, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de sa contestation.
Il y a donc lieu de confirmer le refus de prise en charge de la rechute déclarée par Monsieur [S] [P] le 19 mars 2019, au titre de l'accident du travail en date du 17 janvier 2017 au regard des conclusions de l’expert lesquelles sont, au demeurant, précises, claires et parfaitement motivées.
Sur les mesures accessoires
Il convient de condamner Monsieur [S] [P], qui succombe en ses prétentions, aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable mais mal fondé le recours de Monsieur [S] [P],
DIT que la lésion « lombosciatique gauche sur hernie discale L5S1 » constatée le 19 mars 2019 n’est pas assimilable à une rechute de l’accident du travail en date du 17 janvier 2017,
DÉBOUTE Monsieur [S] [P] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux dépens,
DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Marseille.
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